Textes législatifs contemporains

Parlementarisme et système électoral

Principes de la démocratie québécoise

CONSIDÉRANT le profond attachement du peuple québécois aux principes démocratiques de gouvernement;

CONSIDÉRANT QUE l'Assemblée nationale, par l'intermédiaire des représentants élus qui la composent, est l'organe suprême et légitime d'expression et de mise en œuvre de ces principes;

CONSIDÉRANT QU'il incombe à cette Assemblée, en tant que dépositaire des droits et des pouvoirs historiques et inaliénables du peuple du Québec, de le défendre contre toute tentative de l'en spolier ou d'y porter atteinte;

CONSIDÉRANT QU'il convient, en conséquence, d'affirmer la pérennité, la souveraineté et l'indépendance de l'Assemblée nationale et de protéger ses travaux contre toute ingérence;

SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit :

Art. 1. L'Assemblée nationale se compose des députés élus dans chacune des circonscriptions électorales établies conformément à la Loi électorale (chapitre E-3.3) et dont les noms ont été transmis au secrétaire général par le directeur général des élections conformément à l'article 380 de cette loi.

Art. 2. L'Assemblée nationale et le lieutenant-gouverneur constituent le Parlement du Québec. Le Parlement du Québec assume tous les pouvoirs qui sont attribués à la Législature du Québec.

Aucune disposition de la présente loi ne restreint l'étendue ou l'exercice de ces pouvoirs.

Art. 3. Le Parlement exerce le pouvoir législatif.

Art. 4. L'Assemblée a un pouvoir de surveillance sur tout acte du gouvernement, de ses ministères et de ses organismes.

Art. 5. Le lieutenant-gouverneur convoque l'Assemblée, la proroge et la dissout.

Art. 6. Une législature est d'au plus cinq ans à compter de la réception par le secrétaire général, après des élections générales, de la liste des candidats proclamés élus transmise par le directeur général des élections en vertu de l'article 380 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).

Seul le lieutenant-gouverneur peut dissoudre l'Assemblé avant l'expiration de ces cinq années.

Art. 29. L'Assemblée nationale adopte les lois; le lieutenant-gouverneur les sanctionne.

Art. 42. L'Assemblée a le pouvoir de protéger ses travaux contre toute ingérence.

Art. 43. Un député jouit d'une entière indépendance dans l'exercice de ses fonctions.

Loi sur l'Assemblée nationale, L.R.Q., c. A-23.1.

Qualité de l'électeur

Art. 1. Possède la qualité d'électeur, toute personne qui :

1. a dix-huit ans accomplis;

2. est de citoyenneté canadienne;

3. est domiciliée au Québec depuis six mois ou, dans le cas d'un électeur hors du Québec, depuis douze mois;

4. n'est pas en curatelle;

5. n'est pas privée, en application de l'article 568, de ses droits électoraux. Le domicile d'une personne est le même que celui établi en vertu du Code civil.

Est réputée domiciliée au Québec toute personne admissible à exercer son droit de vote hors du Québec.

Division de la carte électorale

Art. 14. Le Québec est divisé en circonscriptions électorales délimitées de manière à assurer le respect du principe de la représentation effective des électeurs.

Les circonscriptions, dont le nombre ne doit pas être inférieur à 122 ni supérieur à 125, sont délimitées en tenant compte de l'égalité du vote des électeurs.

Principes de la circonscription électorale

Art. 15. La circonscription représente une communauté naturelle établie en se fondant sur des considérations d'ordre démographique, géographique et sociologique, telles que la densité de la population, le taux relatif de croissance de la population, l'accessibilité, la superficie et la configuration de la région, les frontières naturelles du milieu ainsi que les limites des municipalités locales.

Loi électorale, L.R.Q., c. E-3.3.

Règles de la consultation populaire

Art. 7. Le gouvernement peut ordonner que les électeurs soient consultés par référendum :

a) sur une question approuvée par l'Assemblée nationale conformément aux articles 8 et 9, ou

b) sur un projet de loi adopté par l'Assemblée nationale conformément à l'article 10.

Dès que l'Assemblée nationale a été saisie de la question ou du projet de loi visé au premier alinéa, le secrétaire général de l'Assemblée doit en aviser, par écrit, le directeur général des élections.

Art. 8. L'Assemblée nationale peut, sur proposition du Premier ministre, adopter le texte d'une question devant faire l'objet d'une consultation populaire. Le débat de cette proposition est une affaire prioritaire et a préséance sur toute autre question, sauf le débat sur le discours d'ouverture de la session.

Art. 10. Un projet de loi adopté par 1'Assemblée nationale ne peut être soumis à la consultation populaire que si, lors de son dépôt, il contient une disposition à cet effet ainsi que le texte de la question soumise à la consultation.

Ce projet ne peut être présenté pour sanction qu'après avoir été soumis aux électeurs par voie de référendum.

Art. 12. Il ne peut y avoir, au cours d'une même Législature, plus d'un référendum sur le même objet ou sur un objet qui, de l'avis du Conseil du référendum, lui est substantiellement semblable.

Loi sur la consultation populaire, L.R.Q., c. C-64.1

Référendums municipaux

Art. 517. À titre consultatif, le conseil d'une municipalité peut soumettre une question qui est de la compétence de celle-ci à l'ensemble des personnes habiles à voter ou à celles de la partie de son territoire concernée par la question.

La question doit être formulée de façon à appeler une réponse par " oui " ou " non "; elle est définie par une résolution qui, aux fins du présent titre, est réputée faire l'objet du référendum.

Le conseil peut décréter qu'un scrutin référendaire doit être tenu sans que ne s'appliquent les dispositions du chapitre IV.

Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, L.R.Q., c. E-2.2.


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