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CONSTITUTION ESPAGNOLE
PREAMBULE
La nation espagnole, désirant établir la justice,
la liberté et la sécurité et promouvoir le
bien de tous ceux qui la composent, proclame, en faisant usage
de sa souveraineté, sa volonté de:
Garantir la coexistence démocratique dans le cadre de
la Constitution et des lois, suivant un ordre économique
et social juste.
Consolider un Etat de droit qui assurera l’empire de la
loi, en tant qu’expression de la volonté populaire.
Protéger tous les Espagnols et les peuples d’Espagne
dans l’exercice des droits de l’homme, de leurs cultures
et de leurs traditions, de leurs langues et de leurs institutions.
Promouvoir le progrès de la culture et de l’économie
afin d’assurer à tous une digne qualité de
vie.
Établir une société démocratique
avancée, et Collaborer au renforcement de relations pacifiques
et d’une coopération efficace avec tous les peuples
de la Terre.
C’est pourquoi, les Cortés approuvent et le peuple
espagnol ratifie la suivante
TITRE PRELIMINAIRE
Article 1. 1. L’Espagne se constitue en
un Etat de droit social et démocratique qui proclame comme
valeurs suprêmes de son ordre juridique la liberté,
la justice, l’égalité et pluralisme politique.
2. La souveraineté nationale réside dans le peuple
espagnol duquel émanent les pouvoirs de l’Etat.
3. La forme politique de l’Etat espagnol est la Monarchie
parlementaire.
Art. 2. La Constitution est fondée sur
l’unité indissoluble de la nation espagnole, patrie
commune et indivisible de tous les Espagnols. Elle reconnaît
et garantit le droit à l’autonomie des nationalités
et des régions qui la composent et la solidarité
entre elles.
Art. 3. 1. Le castillan est la langue espagnole
officielle de l’Etat. Tous les Espagnols ont le devoir de
la connaître et le droit de l’employer.
2. Les autres langues de l’Espagne seront aussi officielles
dans les Communautés autonomes respectives, conformément
à leurs statuts.
3. La richesse des différentes modalités linguistiques
de l’Espagne est un patrimoine culturel qui sera respecté
et protégé de façon particulière.
Art. 4. 1. Le drapeau espagnol se compose de
trois bandes horizontales, rouge, jaune et rouge; la bande jaune
ayant une largeur double de chacune des bandes rouges.
2. Les statuts pourront reconnaître des drapeaux et des
enseignes propres aux Communautés autonomes. Ils seront
utilisés à côté du drapeau espagnol
sur leurs édifices publics et à l’intérieur
de ceux-ci et à leurs cérémonies officielles.
Art. 5. La capitale de l’Etat est la ville
de Madrid.
Art. 6. Les partis politiques expriment le pluralisme
politique, ils concourent à la formation et à la
manifestation de la volonté populaire et sont un instrument
fondamental de la participation politique. Ils sont créés
librement et exercent librement leurs activités dans la
mesure où ils respectent la Constitution et la loi. Leur
structure interne et leur fonctionnement devront être démocratiques.
Art. 7. Les syndicats de travailleurs et les
associations patronales contribuent à la défense
et à la promotion des intérêts économiques
et sociaux qui leurs sont propres. Ils sont créés
librement et exercent librement leurs activités dans la
mesure où ils respectent la Constitution et la loi. Leur
structure interne et leur fonctionnement devront être démocratiques.
Art. 8. 1. Les Forces armées, constituées
par l’Armée de terre, la Marine et l’Armée
de l’air, ont pour mission de garantir la souveraineté
et l’indépendance de l’Espagne et de défendre
son intégrité territoriale et son ordre constitutionnel.
2. Une loi organique définira les bases de l’organisation
militaire.
Art. 9. 1. Les citoyens et les pouvoirs publics
sont soumis à la Constitution et aux autres normes de l’ordre
juridique.
2. Il incombe aux pouvoirs publics de créer les conditions
pour que la liberté et l’égalité de
la personne et des groupes dans lesquels elle s´intègre
soient réelles et effectives, de supprimer les obstacles
qui empêchent ou entravent leur plein épanouissement
et de faciliter la participation de tous les citoyens a la vie
politique, économique, culturelle et sociale.
3. La Constitution garantit le principe de la légalité,
la hiérarchie des normes, leur publicité, la non-rétroactivité
des dispositions punitives qui ne favorisent pas ou qui restreignent
des droits individuels, la sécurité juridique et
la responsabilité des pouvoirs publics et protège
contre toute action arbitraire de ceux-ci.
TITRE PREMIER. Des droit et des devoirs fondamentaux
Art. 10. 1. La dignité de la personne,
les droits inviolables qui lui son inhérents, le libre
développement de la personnalité, le respect de
la loi et des droits d’autrui sont le fondement de l’ordre
politique et de la paix sociale.
2. Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés
que reconnaît la Constitution seront interprétées
conformément à la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme et aux traités et accords internationaux
portant sur les mêmes matières ratifiés par
l’Espagne.
CHAPITRE PREMIER. Des Espagnols et des étrangers
Art. 11. 1. La nationalité espagnole
s’acquiert, se conserve et se perd conformément aux
dispositions de la loi.
2. Aucun Espagnol d’origine ne pourra être privé
de sa nationalité.
3. L’Etat pourra conclure des traités de double
nationalité avec les pays ibéro-américains
ou avec ceux qui ont maintenu ou qui maintiennent des liens particuliers
avec l’Espagne. Les Espagnols pourront se nationaliser,
sans perdre leur nationalité d’origine dans ces pays,
même si ceux-ci ne reconnaissent pas à leurs citoyens
un droit réciproque.
Art. 12. Les Espagnols sont majeurs a dix-huit
ans.
Art. 13. 1. Les étrangers jouiront en
Espagne des libertés publiques garanties au titre 1, dans
les termes qu’établiront les traités et la
loi.
2. Seuls les Espagnols jouiront des droits reconnus a l’article
23, exception faite, en vertu de critères de réciprocité,
des dispositions que pourra établir un traité ou
la loi concernant le droit de suffrage actif dans les élections
municipales.
3. L’extradition ne sera accordée qu’en exécution
d’un traité ou de la loi, conformément au
principe de la réciprocité. Les délits politiques
sont exclus de l’extradition; les actes de terrorisme ne
sont pas considérés comme tels.
4. La loi établira les termes dans lesquels les citoyens
d’autres pays et les apatrides pourront jouir du droit d’asile
en Espagne.
CHAPITRE II. Des droits et des Libertés
Art. 14. Les Espagnols son égaux devant
la loi et ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination
pour des raisons de naissance, de race, de sexe, de religion,
d’opinion ou pour n’importe quelle autre condition
ou circonstance personnelle ou sociale.
SECTION 1.—DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES LIBERTES
PUBLIQUES
Art. 15. Toute personne a droit à la
vie et à l’intégrité physique et morale
sans, qu’en aucun cas, elle puisse être soumise à
la torture ni à des peines ou à des traitements
inhumains ou dégradants. La peine de mort est abolie, exception
faite des dispositions que pourront prévoir les lois pénales
militaires en temps de guerre.
Art. 16. 1. La liberté idéologique,
religieuse et des cultes des individus et des communautés
est garantie; elle n’a pour seule limitation, dans ses manifestations,
que celle qui est nécessaire au maintien de l’ordre
public protégé par la loi.
2. Nul ne pourra être obligé à déclarer
son idéologie, sa religion ou ses croyances.
3. Aucune confession n’aura le caractère de religion
d’Etat. Les pouvoirs publics tiendront compte des croyances
religieuses de la société espagnole et entretiendront
de ce fait des relations de coopération avec l’Eglise
catholique et les autres confessions.
Art. 17. 1. Toute personne a droit à
la liberté et à la sécurité. Nul ne
peut être privé de sa liberté si ce n’est
compte tenu des dispositions du présent article et ça
dans les cas et sous la forme prévus par la loi.
2. La garde à vue ne pourra pas durer plus que le temps
strictement nécessaire pour réaliser les vérifications
tendant à l’éclaircissement des faits et,
en tout cas, le détenu devra être mis en liberté
ou à la disposition de l’autorité judiciaire
dans le délai maximum de soixante-douze heures.
3. Toute personne détenue doit être informée
immédiatement, et d’une façon qui lui soit
compréhensible, de ses droits et des raisons de sa détention
et ne peut pas être obligée à faire une déclaration.
L’assistance d’un avocat est garantie au détenu
dans les enquêtes policières ou les poursuites judiciaires,
dans les termes que la loi établira.
4. La loi définira une procédure d’habeas
corpus pour mettre immédiatement à disposition judiciaire
toute personne détenue illégalement. De même,
la loi déterminera la durée maximum de la détention
préventive.
Art. 18. 1. Le droit à l’honneur,
à l’intimité personnelle et familiale et à
sa propre image est garanti.
2. Le domicile est inviolable. Aucune irruption ou perquisition
ne sera autorisée sans le consentement de celui qui y habite
ou sans décision judiciaire, hormis en cas de flagrant
délit.
3. Le secret des communications et, en particulier, des communications
postales, télégraphiques et téléphoniques
est garanti, sauf décision judiciaire.
4. La loi limitera l’usage de l’informatique pour
garantir l’honneur et l’intimité personnelle
et familiale des citoyens et le plein exercice de leurs droits.
Art. 19. Les Espagnols ont le droit de choisir
librement leur résidence et de circuler sur le territoire
national.
De même, ils ont le droit d’entrer en Espagne et
d’en sortir librement dans les termes que la loi établira.
Ce droit ne pourra pas être limité pour des motifs
politiques ou idéologiques.
Art. 20. 1. On reconnaît et on protège
le droit:
a) À exprimer et à diffuser librement les pensées,
les idées et les opinions par la parole, l’écrit
ou tout autre moyen de reproduction.
b) À la production et à la création littéraires,
artistiques, scientifiques et techniques.
c) À la liberté d’enseignement en chaire.
d) À communiquer ou à recevoir librement une information
véridique par n’importe quel moyen de diffusion.
La loi définira le droit à l’invocation de
la cause de conscience et au secret professionnel dans l’exercice
de ces libertés.
2. L’exercice de ces droits ne peut pas être restreint
par une forme quelconque de censure préalable.
3. La loi réglementera l’organisation et le contrôle
parlementaire des moyens de communication sociale dépendant
de l’Etat ou d’un organisme public et garantira l’accès
à ces moyens aux groupes sociaux et politiques significatifs,
dans le respect du pluralisme de la société et des
différentes langues de l’Espagne.
4. Ces libertés sont limitées par le respect des
droits reconnus au titre I, par les préceptes des lois
qui le développent et, en particulier, par le droit à
l’honneur, à l’intimité, à sa
propre image et à la protection de la jeunesse et de l’enfance.
5. On ne pourra pas procéder à la saisie de publications,
d’enregistrements et d’autres moyens d’information,
sauf en vertu d’une décision judiciaire.
Art. 21. 1. Le droit de réunion pacifique
et sans armes est reconnu. Une utorisation préalable ne
sera pas nécessaire à l’exercice de ce droit.
2. Les autorités seront informées préalablement
des réunions qui se dérouleront dans des lieux de
circulation publique et des manifestations; elles ne pourront
les interdire que si des raisons fondées permettent de
prévoir que l’ordre public sera perturbé,
mettant en danger des personnes ou des biens.
Art. 22. 1. Le droit d’association est
reconnu.
2. Les associations qui poursuivent des fins ou utilisent des
moyens définis comme constituant un délit sont illégales.
3. Les associations constituées en application du présent
article devront s’inscrire dans un registre aux seuls effets
de leur publicité.
4. Les associations ne pourront être dissoutes ou leurs
activités suspendues qu’en vertu d’une décision
judiciaire motivée.
5. Les associations secrètes et celles qui ont un caractère
paramilitaire sont interdites.
Art. 23. 1. Les citoyens ont le droit de participer
aux affaires publiques, directement ou par l’intermédiaire
de représentants librement élus à des élections
périodiques au suffrage universel.
2. De même, ils ont le droit d’accéder, dans
des conditions d’égalité, aux fonctions et
aux charges publiques, compte tenu des exigences que les lois
détermineront.
Art. 24. 1. Toute personne a le droit d’obtenir
la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer
ses droits et ses intérêts légitimes sans,
qu’en aucun cas, cette protection puisse lui être
refusée.
2. De même, toute personne a le droit d’aller devant
le juge ordinaire déterminé préalablement
par la loi, de se défendre et de se faire assister par
un avocat, d’être informée de l’accusation
portée contre elle, d’avoir un procès public
sans délais indus et avec toutes les garanties, d’utiliser
les preuves nécessaires à sa défense, de
ne pas faire de déclaration contre elle-même, de
ne pas s’avouer coupable et d’être présumée
innocente. La loi réglementera les cas dans lesquels, pour
des raisons de parenté ou relevant du secret professionnel,
une personne ne sera pas obligée à faire des déclarations
sur des faits présumés délictueux.
Art. 25. 1. Nul ne peut être condamné
ou sanctionné pour des actions ou des omissions qui, au
moment où elles son commises, ne constituent pas un délit,
une faute ou une infraction administrative, conformément
à la législation en vigueur à cette date.
2. Les peines privatives de liberté et les mesures de
sécurité seront orientées vers la rééducation
et la réinsertion dans la société et ne pourront
pas prescrire des travaux forcés. Le condamné à
une peine de prison jouira, pendant l´accomplissement de
celle-ci, des droits fondamentaux définis à ce chapitre,
à l’exception de ceux qui sont expressément
limités par le jugement qui le condamne, le sens de la
peine et la loi pénitentiaire. Dans tous les cas, il aura
droit à un travail rémunéré et aux
prestations correspondantes de la sécurité sociale,
ainsi qu’à l’accès à la culture
et au plein épanouissement de sa personnalité.
3. L’administration civile ne pourra pas imposer des sanctions
impliquant, de façon directe ou subsidiaire, une privation
de liberté.
Art. 26. Dans le cadre de l’administration
civile et des organisations professionnelles, les Tribunaux d’Honneur
sont interdits.
Art. 27. 1. Toute personne a droit à
l’éducation. La liberté d’enseignement
est reconnue.
2. L’éducation aura pour objet le plein épanouissement
de la personnalité humaine, dans le respect des principes
démocratiques de coexistence et des droit et des libertés
fondamentales.
3. Les pouvoirs publics garantissent aux parents le droit de
donner à leurs enfants la formation religieuse et morale
en accord avec leurs propres convictions.
4. L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit.
5. Les pouvoirs publics garantissent à chacun le droit
à l’éducation, par une programmation générale
de l’enseignement, avec la participation effective de tous
les secteurs intéressés et la création de
centres d’enseignement.
6. La liberté de créer des centres d’enseignement,
dans le respect des principes constitutionnels, est reconnue aux
personnes physiques et juridiques.
7. Les professeurs, les parents et, s’il y a lieu, les
élèves participeront au contrôle et à
la gestion de tous les centres soutenus par l’Administration
avec des fonds publics, dans les termes que la loi déterminera.
8. Les pouvoirs publics inspecteront et homologueront le système
éducatif pour garantir le respect des lois.
9. Les pouvoirs publics aideront les centres d’enseignement
qui réuniront les conditions que la loi établira.
10. L’autonomie des Universités est reconnue, dans
les termes que la loi établira.
Art. 28. 1. Toute personne a le droit de se
syndiquer librement. En ce qui concerne les Forces armées
ou Instituts militaires ou les autres corps soumis à la
discipline militaire, la loi pourra limiter l´exercice de
ce droit ou les en exclure; pour ce qui est des fonctionnaires
publics, la loi régira les particularités de son
exercice. La liberté syndicale comprend le droit de créer
des syndicats ou de s’affilier à celui de son choix,
ainsi que le droit, pour les syndicats, d’établir
des confédérations et d’instituer des organisations
syndicales internationales ou de s’y affilier. Nul ne pourra
être obligé à s’affilier à un
syndicat.
2. Le droit de grève est reconnu aux travailleurs pour
la défense de leurs intérêts. La loi régissant
l’exercice de ce droit établira les garanties nécessaires
pour assurer le maintien des services essentiels de la communauté.
Art. 29. 1. Tous les Espagnols jouiront du droit
de pétition individuelle et collective, par écrit,
sous la forme et avec les effets que la loi déterminera.
2. Les membres des Forces armées ou Instituts militaires
ou des corps soumis à la discipline militaire ne pourront
exercer ce droit qu’à titre individuel et conformément
à leur législation propre.
SECTION 2.—DES DROITS ET DES DEVOIRS DE5 CITOYENS
Art. 30. 1. Les Espagnols ont le droit et le
devoir de défendre l’Espagne.
2. La loi déterminera les obligations militaires des Espagnols
et régira, avec les garanties pertinentes, l’objection
de conscience ainsi que les autres causes d’exemption du
service militaire obligatoire. Elle pourra imposer, s’il
y a lieu, une prestation sociale qui se substituera à celui-ci.
3. Un service civil pourra être établi à
des fins relevant de l’intérêt général.
4. Une loi pourra réglementer les devoirs des citoyens
dans les cas de risque grave, de catastrophe ou de calamité
publique.
Art. 31. 1. Toute personne contribuera aux dépenses
publiques, en fonction de sa capacité économique,
par un système fiscal juste fondé sur des principes
d’égalité et de progressivité qui ne
revêtira, en aucun cas, le caractère d’une
confiscation.
2. Les dépenses publiques assureront une assignation équitable
des ressources publiques et elles seront programmées et
réalisées en fonction des principes d’efficacité
et d’économie.
3. Les prestations personnelles ou patrimoniales de caractère
public ne pourront être imposées que conformément
à la loi.
Art. 32. 1. L’homme et la femme ont le
droit de contracter mariage en pleine égalité juridique.
2. La loi déterminera les formes du mariage, l’âge
et la capacité de le contracter, les droits et les devoirs
des conjoints, les causes de séparation et de dissolution
et leurs effets.
Art. 33. 1. Le droit à la propriété
privée et à l’héritage est reconnu.
2. La fonction sociale de ces droits délimitera leur contenu,
conformément aux lois.
3. Nul ne pourra être privé de ses biens et de ses
droits, sauf pour une cause justifiée d’utilité
publique ou d’intérêt social contre l’indemnité
correspondante et conformément aux dispositions de la loi.
Art. 34. 1. Le droit de fondation est reconnu
à des fins relevant de l’intérêt général,
conformément à la loi.
2. Les dispositions de l’article 22, paragraphes 2 et 4,
régiront également les fondations.
Art. 35. 1. Tous les Espagnols on le devoir
de travailler et le droit au travail, au libre choix de leur profession
ou de leur métier, à la promotion par le travail
et à une rémunération suffisante pour satisfaire
leurs besoins et ceux de leur famille, sans, qu’en aucun
cas, ils puissent faire l’objet d’une discrimination
pour des raisons de sexe.
2. La loi établira un statut des travailleurs.
Art. 36. La loi réglementera les particularités
propres du régime juridique des ordres professionnels et
l’exercice des professions diplômées. La structure
interne et le fonctionnement des ordres devront être démocratiques.
Art. 37. 1. La loi garantira le droit à
la négociation collective en matière de travail
entre les représentants des travailleurs et des chefs d’entreprise,
ainsi que le caractère contraignant des conventions.
2. On reconnaît aux travailleurs et aux chefs d’entreprise
le droit de recourir au conflit collectif. La loi qui régira
l’exercice de ce droit, sans préjudice des limitations
qu’elle pourra établir, inclura les garanties nécessaires
pour assurer le fonctionnement des services essentiels de la communauté.
Art. 38. La liberté d’entreprise
est reconnue dans le cadre de l’économie de marché.
Les pouvoirs publics garantissent et protègent son exercice
et la défense de la productivité conformément
aux exigences de l’économie générale
et, s’il y a lieu, de la planification
CHAPITRE III.-Des principes recteurs de la politique
sociale et économique
Art. 39. 1. Les pouvoirs publics assurent la
protection sociale, économique et juridique de la famille.
2. Les pouvoirs publics assurent également la protection
intégrale des enfants, qui sont égaux devant la
loi indépendamment de leur filiation, et celle de leur
mère, quel que soit son état civil. La loi rendra
possible la recherche de la paternité.
3. Les parents doivent prêter assistance dans tous les
domaines a leurs enfants, qu’ils soient nés dans
le mariage ou hors de celui-ci, pendant leur minorité et
dans les autres cas que la loi déterminera.
4. Les enfants jouiront de la protection prévue par les
accords internationaux qui veillent sur leurs droits.
Art. 40. 1. Les pouvoirs publics créeront
les conditions favorables au progrès social et économique
et a une distributions du revenu régional et personnel
plus équitative, dans le cadre d’une politique de
stabilité économique. Ils poursuivront, en particulier,
une politique orientée vers le plein emploi.
2. En outre, les pouvoirs publics promouvront une politique qui
assurera la formation et la réadaptation professionnelles;
ils veilleront à la sécurité et à
l’hygiène du travail et garantiront le repos nécessaire,
par la limitation de la journée de travail, les congrès
payés périodiques et la promotion de centres appropriés.
Art. 41. Les pouvoirs publics assureront un
régime public de sécurité sociale pour tous
les citoyens qui garantira une assistance et des prestations sociales
suffisantes dans les cas de nécessité, tout particulièrement
en ce qui concerne le chômage. L’assistance et les
prestations complémentaires seront facultatives.
Art. 42. L’Etat veillera tout particulièrement
à la sauvegarde des droits économiques et sociaux
des travailleurs espagnols à l’étranger et
orientera sa politique vers leur retour.
Art. 43 1. Le droit à la protection de
la santé est reconnu.
2. Il incombe aux pouvoirs publics d’organiser et de protéger
la santé publique par des mesures préventives et
les prestations et services nécessaires. La loi établira
les droits et les devoirs de tous à cet égard.
3. Les pouvoirs publics encourageront l’éducation
sanitaire, l’éducation physique et le sport. Ils
faciliteront, en outre, l’utilisation appropriée
des loisirs.
Art. 44. 1. Les pouvoirs publics encourageront
et protégeront l’accès à la culture,
à laquelle toute personne a droit.
2. les pouvoirs publics encourageront la science et la recherche
scientifique et technique au profit de l’intérêt
général.
Art. 45. 1. Toute personne a le droit de jouir
d’un environnement approprié pour développer
sa personnalité et elle a le devoir de le conserver.
2. Les pouvoirs publics veilleront à l’utilisation
rationnelle de toutes les ressources naturelles, afin de protéger
et améliorer la qualité de la vie et de défendre
et restaurer l’environnement, en ayant recours à
l’indispensable solidarité collective.
3. Ceux qui violeront les dispositions du paragraphe précédent
seront soumis, dans les termes que la loi établira, à
des sanctions pénales ou, s’il y a lieu, à
des sanctions administratives et ils seront obligés de
réparer les dommages causés.
Art. 46. Les pouvoirs publics garantiront la
conservation et encourageront l’enrichissement du patrimoine
historique, culturel et artistique des peuples d’Espagne
et des biens qui le composent, quels que soient son régime
juridique et son appartenance. La loi pénale sanctionnera
les attentats contre ce patrimoine.
Art. 47. Tous les Espagnols ont le droit de
disposer d’un logement digne et approprié. Les pouvoirs
publics contribueront à créer les conditions nécessaires
et établiront les normes adéquates pour rendre effectif
ce droit, en réglementant l’utilisation du sol conformément
à l’intérêt général pour
empêcher la spéculation.
La communauté bénéficiera des plus-values
qui procéderont des mesures en matière d’urbanisme
adoptées par les organes publics.
Art. 48. Les pouvoirs public contribueront à
créer les conditions qui assureront la participation libre
et efficace de la jeunesse au développement politique,
social, économique et culturel.
Art. 49. Les pouvoirs publics poursuivront une
politique de prévision, de traitement, de réhabilitation
et d’intégration des handicapés physiques,
sensoriels et psychiques auxquels ils prêteront les soins
spéciaux dont ils ont besoin et ils leur accorderont une
protection particulière pour qu’ils jouissent des
droits que le titre I reconnaît à tous les citoyens.
Art. 50. Les pouvoirs publics garantiront, moyennant
le versement de pensions appropriées et périodiquement
mises à jour, des ressources suffisantes aux citoyens du
troisième âge. En outre, et indépendamment
des obligations familiales, ils accroîtront leur bien-être
par un système de services sociaux qui veilleront à
leurs problèmes particuliers dans les domaines de la santé,
du logement, de la culture et des loisirs.
Art. 51. 1. Les pouvoirs publics garantiront
la défense des consommateurs et des usagers en protégeant,
par des moyens efficaces, leur sécurité, leur santé
et leurs intérêts économiques légitimes.
2. Les pouvoirs publics favoriseront l’information et l’éducation
des consommateurs et des usagers, ils encourageront leurs organisations
et les entendront sur les questions qui pourraient affecter leurs
membres, dans les termes que la loi établira.
3. Dans le cadre des dispositions des deux paragraphes précédents,
la loi réglementera le commerce intérieur et le
régime d’autorisation de produits commerciaux.
Art. 52. La loi réglementera les organisations
professionnelles qui contribuent à la défense des
intérêts économiques qui leur sont propres.
Leur structure interne et leur fonctionnement devront être
démocratiques.
CHAPITRE IV.-Des garanties des libertés et des
droits fondamentaux
Art. 53. 1. Les droits et les libertés
reconnus au chapitre deux du titre I sont contraignants pour tous
les pouvoirs publics. Seule une loi qui, dans tous les cas, devra
respecter leur contenu essentiel, pourra réglementer l’exercice
de ces droits et de ces libertés qui seront protégés
conformément aux dispositions de l’article 161, paragraphe
1, a).
2. Tout citoyen pourra demander la protection des libertés
et des droits mentionnés à l’article 14 et
à la section première du chapitre deux devant les
tribunaux ordinaires, en se prévalant des principes de
priorité et de la procédure sommaire et, le cas
échéant, du recours individuel au Tribunal constitutionnel.
Ce dernier recours sera applicable à l’objection
de conscience, reconnue à l’article 30.
3. La reconnaissance, le respect et la protection des principes
énoncés au chapitre trois inspireront la législation
positive, la pratique judiciaire et l’action des pouvoirs
publics. Ils ne pourront être allégués que
devant la juridiction ordinaire, conformément aux dispositions
des lois qui les développeront.
Art. 54. Une loi organique réglementera
l‘institution du défenseur du peuple. Haut mandataire
des Cortes générales désigné par celles-ci
pour défendre les droits figurant au titre I; à
cette fin, il pourra superviser les activités de l’administration,
faisant rapport aux Cortes générales.
CHAPITRE V.-De la suspension des droits et des libertés
Art. 55. 1. Les droits reconnus aux articles
17 et 18, paragraphes 2 et 3, aux articles 19 et 20, paragraphes
1, a) et d) et 5, aux articles 21 et 28, paragraphe 2 et à
l’article 37, paragraphe 2, pourront être suspendus
dans les cas où il aura été convenu de déclarer
l’état d’exception ou l’état de
siège, dans les termes prévus dans la Constitution.
En cas de déclaration de l’état d’exception,
l’article 17, paragraphe 3, est excepté de ce qui
a été établi précédemment.
2. Une loi organique pourra déterminer de quelle manière
et dans quelles circonstances, à titre individuel et avec
l’intervention judiciaire nécessaire et le contrôle
parlementaire adéquat, les droits reconnus aux articles
17, paragraphe 2, et 18, paragraphes 2 et 3, peuvent être
suspendus à l’égard de certaines personnes,
pendant les enquêtes sur l´action de bandes armées
ou de terroristes.
L’utilisation injustifiée ou abusive des facultés
prévues par cette loi organique entraînera une responsabilité
pénale pour violation des droits et des libertés
reconnus par les lois.
TITRE II.-De la Couronne
Art. 56. 1. Le Roi est le chef de l’Etat,
symbole de son unité et de sa permanence. Il est l’arbitre
et le modérateur du fonctionnement régulier des
institutions, il assume la plus haute représentation de
l’Etat espagnol dans les relations internationales, tout
particulièrement avec les nations de sa communauté
historique, et il exerce les fonctions que lui attribuent expressément
la Constitution et les lois.
2. Son titre est celui de Roi d’Espagne et il pourra utiliser
les autres titres qui reviennent à la Couronne.
3. La personne du Roi est inviolable et n’est pas soumise
à responsabilité. Ses actes seront toujours contresignés
dans la forme établie à l’article 64, faute
de quoi ils ne seront pas valables, sauf en ce qui concerne les
dispositions de l’article 65, paragraphe 2.
Art. 57. 1. La Couronne d’Espagne est
héréditaire pour les successeurs de S. M. Juan Carlos
I de Bourbon, héritier légitime de la dynastie historique.
La succession au trône suivra l’ordre régulier
de primogéniture et de représentation, la ligne
antérieure étant toujours préférée
aux postérieures; dans la même ligne, on précédera
le degré le plus proche au plus lointain; au même
degré, l’homme à la femme et, dans le même
sexe, l’aîné au cadet.
2. Le Prince héritier, dès sa naissance ou dès
qu’il aura été désigné comme
tel, portera le titre de Prince des Asturies ainsi que les autres
titres attachés traditionnellement au successeur de la
Couronne d’Espagne.
3. Si toutes les lignes appelées à la succession
en droit sont éteintes, les Cortes générales
pourvoiront à la succession de la Couronne dans la forme
qui conviendra le mieux aux intérêts de l’Espagne.
4. Les personnes qui, ayant droit à la succession au trône,
contracteraient un mariage malgré l’interdiction
expresse du Roi et des Cortes générales seront exclues
de la succession à la Couronne ainsi que leurs descendants.
5. Les abdications et les renonciations et toute incertitude
de fait ou de droit survenant dans l’ordre de succession
à la Couronne seront résolues par une loi organique.
Art. 58. La Reine consort ou le consort de la
Reine ne pourra pas assumer des fonctions constitutionnelles,
sauf en ce qui concerne les dispositions sur la Régence.
Art. 59. 1. Si le Roi est mineur, le père
ou la mère du Roi à défaut de ceux-ci, le
parent majeur le plus proche dans l’ordre de succession
à la Couronne, selon l’ordre établi par la
Constitution, exercera immédiatement la Régence
qui durera pendant la minorité du Roi.
2. Si le Roi est inhabile à exercer son autorité
et que cette incapacité est reconnue par les Cortes générales,
le Prince héritier de la Couronne, s’il est majeur,
exercera immédiatement la Régence. S’il ne
l’est pas, on procédera de la manière prévue
au paragraphe précèdent, jusqu’à ce
que le Prince héritier atteigne l’âge de la
majorité.
3. Si aucune des personnes pressenties ne peut assumer la Régence,
celle-ci sera désignée par les Cortes générales
et elle sera composée d’une, trois ou cinq personnes.
4. Pour exercer la Régence, il faut être espagnol
et majeur.
5. La Régence sera exercée par mandat constitutionnel
et toujours au nom du Roi.
Art. 60. 1. Le tuteur du Roi mineur sera la
personne que le Roi défunt aura nommée dans son
testament, à condition qu’elle soit majeure et espagnole
de naissance. Si le Roi ne l’a pas nommée, le tuteur
sera le père ou la mère tant qu’ils resteront
veufs. Dans les autres cas, les Cortes générales
nommeront le tuteur, mais les fonctions de régent et de
tuteur ne pourront être réunies que dans la personne
du père, de la mère ou des ascendants directs du
Roi.
2. L’exercice de la tutelle est également incompatible
avec celui de toute charge ou représentation politique.
Art. 61. 1. Le Roi, au moment où il sera
proclamé devant les Cortes générales, jurera
de remplir fidèlement ses fonctions, d’observer et
faire observer la Constitution et les lois et de respecter les
droits des citoyens et des Communautés autonomes.
2. Le Prince héritier, dès sa majorité,
et le Régent ou les Régents, au moment où
ils prendront possession de leurs fonctions, prêteront le
même serment et jureront fidélité au Roi.
Art. 62. Il incombe au Roi de:
a) Sanctionner et promulguer les lois.
b) Convoquer et dissoudre les Cortes générales et
convoquer les élections selon les dispositions prévues
dans la Constitution.
c) Convoquer un référendum dans les cas prévus
par la Constitution.
d) Proposer le candidat au poste de Président du Gouvernement
et, s’il y a lieu, le nommer et mettre fin à ses
fonctions, dans les termes prévus par la Constitution.
e) Nommer et destituer les membres du Gouvernement, sur la proposition
de son Président.
f) Expédier les décrets décidés en
Conseil des ministres, conférer les emplois civils et militaires
et décerner les honneurs et les distinctions, conformément
aux lois.
g) Etre informé des affaires de l´État et
présider, à cet effet, les séances du Conseil
des ministres, lorsqu’il le jugera opportun, à la
demande du Président du Gouvernement.
h) Exercer le commandement suprême des Forces armées.
i) Exercer le droit de grâce conformément à
la loi, laquelle ne pourra pas autoriser de grâces générales.
j)Exercer le haut patronage des Académies royales.
Art. 63. 1. Le Roi accrédite les ambassadeurs
et autres représentants diplomatiques. Les représentants
étrangers en Espagne sont accrédités auprès
de lui.
2. Il incombe au Roi d’exprimer le consentement de l’Etat
à souscrire à des engagements internationaux par
des traités, conformément à la Constitution
et aux lois.
3. Il incombe au Roi, après autorisation des Cortes générales,
de déclarer la guerre et de conclure la paix.
Art. 64. 1. Les actes du Roi seront contresignés
par le Président du Gouvernement et, s’il y a lieu,
par les ministres compétents. Les actes par les quels le
Roi propose et nomme le Président du Gouvernement et déclare
la dissolution prévue à l’article 99 seront
contresignés par le président du Congrès.
2. Les personnes qui contresigneront les actes du Roi en seront
responsables.
Art. 65. 1. Le Roi reçoit sur les budgets
de l’Etat une somme globale pour l’entretien de sa
famille et de sa Maison et il la répartît librement.
2. Le Roi nomme et relève librement de leurs fonctions
les membres civils et militaires de sa Maison.
TITRE III.-Des Cortes générales
CHAPITRE PREMIER.-Des Chambres
Art. 66. 1. Les Cortes générales
représentent le peuple espagnol et se composent du Congrès
des députés et du Sénat.
2. Les Cortes générales exercent le pouvoir législatif
de l’Etat, adoptent ses budgets, contrôlent l’action
du Gouvernement et remplissent les autres compétences que
leur attribue la Constitution.
3. Les Cortes générales sont inviolables.
Art. 67. 1. Nul ne pourra être membre
des deux Chambres simultanément, ni cumuler le siège
de membre d’une assemblée de Communauté autonome
avec celui de député au Congrès.
2. Les membres des Cortes générales ne seront pas
liés par un mandat impératif.
3. Les réunions des parlementaires qui auront lieu sans
convocation réglementaire ne seront pas contraignantes
pour les Chambres et leurs membres ne pourront pas, dans ces réunions,
exercer leurs fonctions ni se réclamer de leurs privilèges.
Art. 68. 1. Le Congrès se compose au
minimum de 300 et au maximum de 400 députés, élus
au suffrage universel, libre, égalitaire, direct et secret,
dans les termes que la loi établira.
2.La circonscription électorale est la province. Les villes
de Ceuta et Melilla seront représentées chacune
par un député. La loi déterminera le nombre
total de députés, assignera une représentation
minimale initiale à chaque circonscription et répartira
les autres proportionnellement à la population.
3. Les élections se dérouleront dans chaque circonscription
sur la base de la représentation proportionnelle.
4. Le Congrès est élu pour quatre ans. Le mandat
des députés expire quatre ans après leur
élection ou le jour de la dissolution de la Chambre.
5. Tous les Espagnols jouissant pleinement de leurs droits politiques
sont électeurs et éligibles.
La loi reconnaîtra et l´Etat facilitera l’exercice
du droit de suffrage aux Espagnols qui se trouvent hors du territoire
de l’Espagne.
6. Les élections auront lieu entre les trente et les soixante
jours qui suivront la fin du mandat. Le Congrès élu
devra être convoqué dans les vingt-cinq jours qui
suivront les élections.
Art. 69. 1. Le Sénat est la Chambre de
représentation territoriale.
2. Dans chaque province quatre sénateurs seront élus
au suffrage universel, libre, égalitaire, direct et secret
par les votants de chacune d’elles, dans les termes que
définira une loi organique.
3. Dans les provinces insulaires, chaque île ou groupe
d’îles ayant un "cabildo" ou conseil insulaire
constituera une circonscription aux effets de l´élection
des sénateurs; trois sénateurs seront élus
dans chacune des grandes îles —Grande Canarie, Majorque
et Tenerife— et un sénateur dans chacune des îles
ou groupes d’îles suivants: Ibiza-Formentera, Minorque,
Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote et La Palma.
4. Les villes de Ceuta et Melilla éliront chacune deux
sénateurs.
5. Les Communautés autonomes désigneront, en outre,
un sénateur, en plus de celui qu’elles désignent
pour chaque million d’habitants de leur territoire respectif.
La désignation incombera à l’assemblée
législative ou, en son absence, à l’organe
collégial supérieur de la Communauté autonome,
conformément aux dispositions des statuts qui assureront,
dans tous les cas, la représentation proportionnelle adéquate.
6. Le Sénat est élu pour quatre ans. Le mandat
des sénateurs expire quatre ans après leur élection
ou le jour de la dissolution de la Chambre.
Art. 70. 1. La loi électorale déterminera
les causes d’inéligibilité et d’incompatibilité
des députés et des sénateurs; ne pourront
être élus en aucun cas:
a) Les membres du Tribunal constitutionnel.
b) Les hauts fonctionnaires de l’Administration de l’Etat
que la loi déterminera, à l’exception des
membres du Gouvernement.
c) Les défenseurs du peuple.
d) Les magistrats, juges et procureurs en service actif.
e) Les militaires professionnels et les membres des forces et
des corps de sûreté et de la police en service actif.
f) Les membres des comités électoraux.
2. La validité des nominations des membres des deux Chambres
et des titres certifiant leur nomination sera soumise au contrôle
judiciaire, dans les termes que la loi électorale établira.
Art. 71. 1. Les députés et les
sénateurs jouiront de la prérogative de l’inviolabilité
pour les opinions exprimées dans l’exercice de leurs
fonctions.
2. Pendant la durée de leur mandat, les députés
et les sénateurs jouiront également de l’immunité
et ne pourront être détenus qu’en cas de flagrant
délit. Ils ne pourront pas être inculpés ni
poursuivis en justice sans l’autorisation préalable
de leur Chambre.
3. Dans les procès contre des députés et
des sénateurs, la Chambre compétente sera la Chambre
criminelle du Tribunal suprême.
4. Les députés et les sénateurs percevront
un traitement qui sera fixé par leurs Chambres respectives.
Art. 72. 1. Les Chambres établissent
leurs propres règlements, adoptent de façon autonome
leurs budgets et déterminent, d’un commun accord,
le statut du personnel des Cortes générales. Les
règlements et leurs amendements seront soumis à
un vote final sur l’ensemble qui devra réunir la
majorité absolue.
2. Les Chambres élisent leurs présidents respectifs
et les autres membres de leurs bureaux. Les séances conjointes
seront présidées par le président du Congrès
et seront régies par un règlement des Cortes générales
adopté à la majorité absolue des membres
de chaque Chambre.
3. Les présidents des Chambres exercent, au nom de celles-ci,
tous les pouvoirs administratifs et les fonctions de police à
l’intérieur de leurs sièges respectifs.
Art. 73. 1. Les Chambres se réuniront
annuellement en deux sessions ordinaires: la première de
septembre à décembre et la seconde de février
à juin.
2. Les Chambres pourront se réunir en sessions extraordinaires
à la demande du Gouvernement, de la députation permanente
ou de la majorité absolue des membres de l’une d’entre
elles. Les sessions extraordinaires devront être convoquées
pour examiner un ordre du jour déterminé et elles
seront closes dès que celui-ci sera épuisé.
Art. 74. 1. Les Chambres se réuniront
en séances conjointes, afin d’exercer les compétences
qui ne revêtent pas un caractère législatif
et que le titre Il attribue expressément aux Cortes générales.
2. Les décisions des Cortes générales prévues
aux articles 94, paragraphe 1, 145, paragraphe 2, et 158, paragraphe
2, seront adoptées à la majorité de chacune
des Chambres. Dans le premier cas, le processus commencera par
le Congrès et dans les deux autres par le Sénat.
Dans les deux éventualités, s’il n’y
a pas accord entre le Congrès et le Sénat, une commission
mixte, comprenant un nombre égal de députés
et de sénateurs, s’efforcera de l’obtenir.
La commission présentera un texte qui sera voté
par les deux Chambres. Si celui-ci n’est pas adopté
dans la forme établie, le Congrès en décidera
à la majorité absolue.
Art. 75. 1. Les Chambres se réuniront
en séances plénières et en commissions.
2. Les Chambres pourront déléguer aux commissions
législatives permanentes l’adoption de projets ou
de propositions de loi. Cependant, les Chambres, réunies
en séance plénière, pourront à tout
moment demander qu’un débat et un vote aient lieu
sur n’importe quel projet ou proposition de loi qui aurait
fait l’objet de cette délégation.
3. La révision constitutionnelle, les questions internationales,
les lois organiques et les lois-cadres ainsi que les budgets généraux
de l’Etat sont exceptés des dispositions du paragraphe
précédent.
Art. 76. 1. Le Congrès et le Sénat
et, s’il y a lieu, les deux Chambres conjointement, pourront
nommer des commissions d’enquête sur toute question
d’intérêt public. Leurs conclusions ne seront
pas contraignantes pour les tribunaux et n’affecteront pas
les décisions judiciaires; le résultat de l’enquête
pourra être, toutefois, communiqué au ministère
public qui prendra, le moment venu, les mesures opportunes.
2. La comparution, à la demande des Chambres, sera obligatoire.
La loi définira les sanctions qui pourront être imposées
en cas de manquement à cette obligation.
Art. 77. 1. Les Chambres peuvent recevoir des
requêtes individuelles et collectives, toujours sous forme
écrite. Leur présentation directe par des manifestations
de citoyens est interdite.
2. Les Chambres peuvent remettre au Gouvernement les requêtes
qu’elles reçoivent. Le Gouvernement sera oblige de
s’expliquer sur leur contenu chaque fois que les Chambres
l’exigeront.
Art. 78. 1. Chaque Chambre disposera d’une
députation permanente composée au minimum de vingt
et un membres qui représenteront les groupes parlementaires,
proportionnellement à leur importance numérique.
2. Les députations permanentes seront présidées
par le président de leur Chambre respective. Elles auront
pour fonctions de mener à bien celles qui sont prévues
à l’article 73, d’assumer les facultés
qui incombent aux Chambres, conformément aux articles 86
et 116 au cas où celles-ci auraient été dissoutes
ou que leur mandat aurait expiré et de veiller aux pouvoirs
des Chambres lorsqu’elles ne sont pas réunies.
3. Lorsque le mandat des Chambres expire ou que celles-ci sont
dissoutes, les députations permanentes continueront à
exercer leurs fonctions jusqu’à la constitution des
nouvelles Cortes générales.
4. Lorsque la Chambre dont elle émane se réunira,
la députation permanente rendra compte des questions qu’elle
aura traitées et de ses décisions.
Art. 79. 1. Pour adopter des décisions,
les Chambres doivent être réunies de façon
réglementaire et la majorité de leurs membres doivent
être présents.
2. Ces décisions, pour être valides, devront être
adoptées à la majorité des membres présents,
sans préjudice des majorités spéciales que
la Constitution ou les lois organiques déterminent et de
celles que les règlements des Chambres établissent
pour l’élection de personnes.
3. Le vote des sénateurs et des députés
est personnel et ne peut être délégué.
Art. 80. Les séances plénières
des Chambres seront publiques, sauf décision contraire
de chaque Chambre, prise à la majorité absolue ou
conformément au règlement.
CHAPITRE II.-De l’élaboration des Lois
Art. 81. 1. Les lois organiques sont celles
qui se réfèrent au développement des droits
fondamentaux et des libertés publiques, celles qui approuvent
les statut d’autonomie et le régime électoral
général ainsi que les autres lois prévues
dans la Constitution.
2. Les lois organiques seront adoptées, modifiées
ou abrogées par la majorité absolue des membres
du Congrès, par un vote final sur l’ensemble du projet.
Art. 82. 1. Les Cortes générales
pourront déléguer au Gouvernement le pouvoir de
décréter des normes ayant force de loi sur des matières
déterminées ne figurant pas à l’article
81.
2. La délégation législative devra être
octroyée par une loi-cadre lorsqu’elle aura pour
objet d’élaborer des textes articulés ou par
une loi ordinaire lorsqu’il s’agira de refondre plusieurs
textes législatifs en un seul.
3. La délégation législative devra être
conférée au Gouvernement de façon expresse
pour chaque cas précis et pour un délai déterminé.
La délégation prend fin dès que le Gouvernement,
après en avoir fait usage, publie la norme correspondante.
Elle ne pourra être considérée comme étant
accordée de façon implicite ou pour un temps indéterminé.
La sous-délégation à des autorités
autres que le Gouvernement lui-même ne pourra pas non plus
être autorisée.
4. Les lois-cadres délimiteront avec précision
l’objet et la portée de la délégation
législative et les principes et les critères qui
doivent présider à l’usage qui en est fait.
5. L’autorisation de refondre des textes légaux
déterminera le cadre normatif auquel se réfère
le contenu de la délégation et spécifiera
s’il se limite à la simple élaboration d’un
texte unique ou s’il comprend la réglementation,
la clarification et l’harmonisation des textes légaux
qui doivent être refondus.
6. Sans nuire à la compétence propre des tribunaux,
les lois de délégation pourront définir,
dans chaque cas, des formule additionnelles de contrôle.
Art. 83. Les lois-cadres ne pourront en aucun
cas:
a) Autoriser la modification de la loi-cadre elle-même.
b) Habiliter à dicter des normes ayant un caractère
rétroactif.
Art. 84. Si une proposition de loi ou un amendement
est contraire à une délégation législative
en vigueur, le Gouvernement pourra s’opposer à son
cours. Dans ce cas, on pourra présenter une proposition
de loi, en vue de l’abrogation totale ou partielle de la
loi de délégation.
Art. 85. Les dispositions du Gouvernement qui
contiendront une législation déléguée
seront appelées décrets législatifs.
Art. 86 1. En cas de besoin extraordinaire et
urgent, le Gouvernement pourra décréter des dispositions
législatives provisoires qui prendront la forme de décrets-lois
et qui ne pourront pas affecter l’ordonnance des institutions
fondamentales de l l´Etat, les droits, les devoirs et les
libertés des citoyens, régis par le titre I, le
régime des Communautés autonomes ni le droit électoral
général.
2. Les décrets-lois devront être immédiatement
soumis au Congrès des députés qui sera convoqué
à cet effet, s’il n’est pas en session. Le
Congrès procédera à un débat et à
un vote sur l’ensemble des décrets-lois dans le délai
de trente jours suivant leur promulgation. Il devra se prononcer
expressément dans ledit délai sur leur ratification
ou leur abrogation; le règlement établira, à
cette fin, une procédure spéciale et sommaire.
3. Pendant le délai fixé au paragraphe deux, les
Cortes pourront donner cours aux décrets-lois selon la
procédure d’urgence, comme dans le cas de projets
de loi.
Art. 87. 1. L’initiative en matière
législative incombe au Gouvernement, au Congrès
et au Sénat, conformément à la Constitution
et aux règlements des Chambres.
2. Les assemblées des Communautés autonomes pourront
demander au Gouvernement d’adopter un projet de loi ou transmettre
au bureau du Congrès une proposition de loi, en déléguant,
pour la défendre devant cette Chambre, trois membres au
maximum de l’assemblée.
3. Pour la présentation de propositions de lois, une loi
organique définira comment l’initiative populaire
sera exercée et dans quelles conditions. De toute façon,
au moins 500.000 signatures accréditées seront nécessaires.
L’initiative ne s’appliquera pas aux matières
propres de la loi organique, aux questions fiscales ou de caractère
international, ni à la prérogative de grâce.
Art. 88. 1. Les projets de loi seront adoptés
en Conseil des ministres qui les soumettra au Congrès accompagnés
d’un exposé des motifs et des antécédents
qui seront nécessaires pour se prononcer a leur égard.
Art. 89. 1. Le cours à donner aux propositions
de loi sera établi par les règlements des Chambres,
sans que la priorité due aux projets de loi empêche
l’exercice de l’initiative législative dans
les termes définis à l’article 87.
2. Les propositions de loi que le Sénat prendra en considération,
conformément à l’article 87, seront transmises
au Congrès a fin d’y suivre leur cours en tant que
telles.
Art. 90. 1. Dès qu’un projet de
loi ordinaire ou de loi organique aura été approuvé
par le Congrès des députés, son président
en rendra compte aussitôt au président du Sénat
qui le soumettra à la délibération de celui-ci.
2. Le Sénat, dans le délai de deux mois à
partir du jour de la réception du texte, peut, par un message
motivé, lui opposer son veto ou y apporter des amendements.
Le veto devra être approuvé à la majorité
absolue. Le projet ne pourra pas être soumis au Roi pour
qu’il le sanctionne à moins, qu’en cas de veto,
le Congrès ne ratifie le texte initial à la majorité
absolue ou à la majorité simple, une fois écoulé
le délai de deux mois suivant la présentation du
veto, ou ne se prononce sur les amendements, en les acceptant
ou en les rejetant à la majorité simple.
3. Le délai de deux mois dont dispose le Sénat
pour rejeter ou amender le projet sera réduit à
vingt jours naturels pour les projets que le Gouvernement ou le
Congrès des députés auront déclarés
urgents.
Art. 91. Le Roi sanctionnera, dans un délai
de quinze jours, les lois approuvées par les Cortes générales;
il les promulguera et ordonnera leur publication immédiate.
Art. 92. 1. Les décisions politiques
d’une importance spéciale pourront être soumises
à tous les citoyens par la voie d’un référendum
consultatif.
2. Le Roi convoquera le référendum sur la proposition
du Président du Gouvernement, autorisée préalablement
par le Congrès des députés.
3. Une loi organique définira les conditions et la procédure
des différentes modalités de référendum
prévues dans la Constitution.
CHAPITRE III.-Des traités internationaux
Art. 93. Une loi organique pourra autoriser
la conclusion de traités attribuant à une organisation
ou à une institution internationale l’exercice de
compétences dérivées de la Constitution.
Il incombe aux Cortes générales ou au Gouvernement,
selon les cas, de garantir l’exécution de ces traités
et des résolutions émanant des organismes internationaux
ou supranationaux qui bénéficient de la cession
de compétences.
Art. 94. 1. Avant de s’engager par des
traités ou par des accords, l’Etat devra être
autorisé préalablement par les Cortes générales
dans les cas suivants:
a) Traités à caractère politique.
b) Traités ou accords à caractère militaire.
c) Traités ou accords qui affectent l’intégrité
territoriale de l’Etat ou les droits et les devoirs fondamentaux
établis au titre I.
d) Traités ou accords qui impliquent des obligations financières
pour les Finances publiques.
e) Traités ou accords qui entraînent la modification
ou l’abrogation d’une loi ou exigent l’adoption
de mesures législatives pour leur exécution.
2. Le Congrès et le Sénat seront immédiatement
informés de la conclusion des autres traités ou
accords.
Art. 95. 1. La conclusion d’un traité
international contenant des dispositions contraires à la
Constitution devra être précédée d’une
révision de celle-ci.
2. Le Gouvernement ou l’une ou l’autre Chambre peut
faire appel au Tribunal constitutionnel pour qu’il déclare
s’il y a ou non contradiction.
Art. 96. 1. Les traités internationaux
conclu de façon valable et une fois publiés officiellement
en Espagne feront partie de l´ordre juridique interne. Leurs
dispositions ne pourront être abrogées, modifiées
ou suspendues que sous la forme prévue dans les traités
eux-mêmes ou conformément aux normes générales
du droit international.
2. Pour dénoncer les traités et accords internationaux,
on suivra la même procédure que celle qui est prévue
pour leur approbation à l’article 94.
TITRE IV.-Du Gouvernement et de l’Administration
Art. 97. Le Gouvernement dirige la politique
intérieure et extérieure, l’administration
civile et militaire et la défense de l’Etat. Il exerce
le pouvoir exécutif et celui de réglementer conformément
à la Constitution et aux lois.
Art. 98. 1. Le Gouvernement se compose du Président,
le cas échéant des vice-présidents, des ministres
et des autres membres que la loi déterminera.
2. Le Président dirige l’action du Gouvernement
et coordonne les fonctions de ses autres membres, sans préjudice
de la compétence et de la responsabilité directe
de ceux-ci dans leur gestion.
3. Les membres du Gouvernement ne pourront exercer d’autres
fonctions représentatives que celles qui sont propres du
mandat parlementaire, aucune autre fonction publique que celle
découlant de leur charge, ni aucune activité professionnelle
ou commerciale.
4. La loi définira le statut et les incompatibilités
des membres du Gouvernement.
Art. 99. 1. Après chaque rénovation
du Congrès des députés et dans les autres
cas prévus à cet effet par la Constitution, le Roi,
après consultation des représentants désignés
par les groupes politiques ayant une représentation parlementaire,
proposera, par l’intermédiaire du président
du Congrès, un candidat à la Présidence du
Gouvernement.
2. Le candidat proposé conformément aux dispositions
du paragraphe 1 exposera devant le Congrès des députés
le programme politique du Gouvernement qu’il entend former
et demandera la confiance de la Chambre.
3. Si le Congrès des députés accorde à
la majorité absolue de ses membres la confiance au candidat,
le Roi le nommera Président. Si cette majorité n’est
pas atteinte, la même proposition fera l’objet d’un
nouveau vote quarante-huit heures après le premier et l’on
considérera que la confiance a été accordée
si elle a réuni la majorité simple.
4. Si, après avoir procédé aux votes mentionnés,
la confiance n’est pas accordée pour l’investiture,
des propositions successives seront présentées sous
la forme prévue aux paragraphes précédents.
5. Si dans le délai de deux mois à partir du premier
vote d’investiture aucun candidat n’a obtenu la confiance
du Congrès, le Roi, avec le contreseing du président
du Congrès, dissoudra les deux Chambres et convoquera de
nouvelles élections.
Art. 100. Les autres membres du Gouvernement
seront nommés et destitués par le Roi sur la proposition
de son Président.
Art. 101. 1. Le Gouvernement est démissionnaire
à l’issue des élections générales,
dans les cas de perte de la confiance parlementaire, prévus
par la Constitution, ou à la suite de la démission
ou du décès de son Président.
2. Le Gouvernement démissionnaire continuera à
exercer ses fonctions jusqu’à l’installation
du nouveau Gouvernement.
Art. 102. 1. Le Président et les autres
membres du Gouvernement seront responsables, s’il y a lieu,
en matière criminelle, devant la Chambre criminelle du
Tribunal suprême.
2. Si l’accusation se réfère à un
cas de trahison ou à tout autre délit contre la
sûreté de l´Etat commis dans l’exercice
de leurs fonctions, elle ne pourra être portée que
sur l’initiative du quart des membres du Congrès
et avec l’approbation de la majorité absolue de celui-ci.
3. La prérogative royale de grâce ne sera applicable
à aucun des cas mentionnés au présent article.
Art. 103. 1. L’Administration publique
sert avec objectivité les intérêts généraux
et agit conformément aux principes d’efficacité,
hiérarchie, décentralisation, déconcentration
et coordination et se soumet pleinement à l’a loi
et au droit.
2. Les organes de l’Administration de l’Etat sont
créés, régis et coordonnés conformément
à la loi.
3. La loi définira le statut des fonctionnaires publics
et réglementera l’accès à la fonction
publique conformément aux principes de mérite et
de capacité, les conditions particulières dans lesquelles
les fonctionnaires peuvent exercer le droit de se syndiquer, le
système d’incompatibilités et les garanties
d’impartialité dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 104. 1. Les forces et les corps de sécurité,
sous la dépendance du Gouvernement, auront pour mission
de protéger le libre exercice des droits et des libertés
et de garantir la sécurité des citoyens.
2. Une loi organique déterminera les fonctions, les principes
d’action fondamentaux et les statuts des forces et des corps
de sécurité.
Art. 105. La loi réglementera:
a) Le droit des citoyens d’être entendus directement
ou par l’intermédiaire des organisations et des associations
reconnues par la loi, au cours de l’élaboration des
dispositions administratives qui les concernent.
b) L’accès des citoyens aux archives et aux registres
administratifs, sauf dans les cas concernant la sécurité
et la défense de l’Etat, l’enquête sur
des délits et l’intimité des personnes.
c) La procédure que doivent suivre les actes administratifs
et qui garantira, s’il y a lieu, à l’intéressé
le droit d’être entendu.
Art. 106. 1. Les tribunaux contrôlent
le pouvoir de réglementation et la légalité
de l’action administrative, ainsi que la soumission de celle-ci
aux fins qui la justifient.
2. Les particuliers, selon les termes établis par la loi,
auront le droit d’être indemnisés pour tout
dommage causé à leurs biens et à leurs droits,
sauf dans les cas de force majeure, chaque fois que ce dommage
sera la conséquence du fonctionnement des services publics.
Art. 107. Le Conseil d’Etat est l’organe
consultatif suprême du Gouvernement. Une loi organique réglementera
sa composition et ses compétences.
TITRE V.-Des relations entre le Gouvernement
et les Cortes générales
Art. 108. Le Gouvernement est solidairement
responsable de sa gestion politique devant le Congrès des
députés.
Art. 109. Les Chambres et leurs commissions
pourront, par l’intermédiaire de leurs présidents,
demander les informations et l’aide dont elles ont besoin
au Gouvernement et à ses départements et à
n’importe quel autre organe de l’Etat et des Communautés
autonomes.
Art. 110. 1. Les Chambres et leurs commissions
peuvent réclamer la présence des membres du Gouvernement.
2. Les membres du Gouvernement ont accès aux séances
des Chambres et à leurs commissions et ont le droit de
s’y faire entendre; ils pourront demander que des fonctionnaires
de leurs départements les informent.
Art. 111. 1. Le Gouvernement et chacun de ses
membres sont soumis aux interpellations et aux questions que leur
formulent les membres des Chambres. Leur règlement réservera
un temps minimum hebdomadaire à ce type de débat.
2. Toute interpellation pourra donner lieu à une motion
par laquelle la Chambre fera connaître sa position.
Art. 112. Le Président du Gouvernement,
après délibération du Conseil des Ministres,
peut poser au Congrès des députés la question
de confiance sur son programme ou sur une déclaration de
politique générale. On considérera que la
confiance lui a été accordée lorsque la majorité
simple des députés se sera prononcée en sa
faveur.
Art. 113. 1. Le Congrès des députés
peut mettre en jeu la responsabilité politique du Gouvernement
en adoptant à la majorité absolue une motion de
censure.
2. La motion de censure devra être proposée au moins
par le dixième des députés et elle devra
inclure le nom d’un candidat à la Présidence
du Gouvernement.
3. La motion de censure ne pourra pas être votée
avant l’expiration d’un délai de cinq jours
à partir de la date de son dépôt. Des motions
alternatives seront admises pendant les deux premiers jours.
4. Si la motion de censure n’est pas adoptée par
le Congrès, ses signataires ne pourront pas en présenter
une autre pendant la même session.
Art. 114. 1. Si le Congrès refuse sa
confiance au Gouvernement, celui-ci présentera sa démission
au Roi. On procédera ensuite à la désignation
du Président du Gouvernement, conformément aux dispositions
de l’article 99.
2. Si le Congrès adopte une motion de censure, le Gouvernement
présentera sa démission au Roi et l’on considérera
que le candidat désigné dans la motion a reçu
l’investiture de la Chambre aux effets prévus à
l’article 99. Le Roi le nommera Président du Gouvernement.
Art. 115. 1. Le Président du Gouvernement,
après délibération du Conseil des Ministres,
et sous sa seule responsabilité, pourra proposer la dissolution
du Congrès, du Sénat ou des Cortes générales
qui sera décrétée par le Roi. Le décret
de dissolution fixera la date des élections.
2. Le proposition de dissolution ne pourra pas être présentée
lorsqu’une motion de censure est en cours.
3. On ne pourra pas procéder à une nouvelle dissolution
avant que ne se soit écoulé le délai d’une
année à partir de la dissolution précédente,
exception faite des dispositions de l’article 99, paragraphe
5.
Art. 116. 1. Une loi organique réglementera
l’état d’alerte, l’état d’exception
et l’état de siège, ainsi que les compétences
et les limitations correspondantes.
2. L’état d’alerte sera déclaré
par le Gouvernement par un décret pris en Conseil des ministres
pour une période maximum de quinze jours. Il en sera rendu
compte au Congrès des députés qui se réunira
immédiatement à cet effet et sans l’autorisation
duquel ce délai ne pourra pas être prorogé.
Le décret déterminera le territoire auquel l’état
d’alerte s’ appliquera.
3. L’état d’exception sera déclaré
par le Gouvernement par un décret pris en Conseil des ministres,
après autorisation du Congrès des députés.
L’autorisation et la proclamation de l’état
d’exception devront déterminer expressément
les effets de celui-ci, le territoire auquel il s’applique
et sa durée, qui ne pourra pas excéder une période
de trente jours renouvelable pour la même durée et
dans les mêmes conditions.
4. L’état de siège sera déclaré
par le Congrès des députés à la majorité
de ses membres, sur la proposition exclusive du Gouvernement.
Le Congrès déterminera le territoire auquel il s’applique,
sa durée et ses conditions.
5. On ne pourra pas procéder à la dissolution du
Congrès aussi longtemps que seront en vigueur l’état
d’alerte, l’état d’exception ou l’état
de siège. Les Chambres seront automatiquement convoquées
au cas où elles ne seraient pas en session. Leur fonctionnement
ainsi que celui des autres pouvoirs constitutionnels de l’Etat
ne pourront pas être interrompus tant que seront en vigueur
les états mentionnés.
Lorsque le Congrès a été dissout ou que
son mandat a expiré, si la situation exige que soit déclaré
l’un des états indiqués, les compétences
du Congrès seront assumées par sa délégation
permanente.
6. La déclaration de l’état d’alerte,
de l’état d’exception et de l’état
de siège ne modifiera pas le principe de la responsabilité
du Gouvernement et de ses agents reconnu dans la Constitution
et dans la loi.
TITRE V.-Des relations entre le Gouvernement
et les Cortes générales
Art. 108. Le Gouvernement est solidairement
responsable de sa gestion politique devant le Congrès des
députés.
Art. 109. Les Chambres et leurs commissions
pourront, par l’intermédiaire de leurs présidents,
demander les informations et l’aide dont elles ont besoin
au Gouvernement et à ses départements et à
n’importe quel autre organe de l’Etat et des Communautés
autonomes.
Art. 110. 1. Les Chambres et leurs commissions
peuvent réclamer la présence des membres du Gouvernement.
2. Les membres du Gouvernement ont accès aux séances
des Chambres et à leurs commissions et ont le droit de
s’y faire entendre; ils pourront demander que des fonctionnaires
de leurs départements les informent.
Art. 111. 1. Le Gouvernement et chacun de ses
membres sont soumis aux interpellations et aux questions que leur
formulent les membres des Chambres. Leur règlement réservera
un temps minimum hebdomadaire à ce type de débat.
2. Toute interpellation pourra donner lieu à une motion
par laquelle la Chambre fera connaître sa position.
Art. 112. Le Président du Gouvernement,
après délibération du Conseil des Ministres,
peut poser au Congrès des députés la question
de confiance sur son programme ou sur une déclaration de
politique générale. On considérera que la
confiance lui a été accordée lorsque la majorité
simple des députés se sera prononcée en sa
faveur.
Art. 113. 1. Le Congrès des députés
peut mettre en jeu la responsabilité politique du Gouvernement
en adoptant à la majorité absolue une motion de
censure.
2. La motion de censure devra être proposée au moins
par le dixième des députés et elle devra
inclure le nom d’un candidat à la Présidence
du Gouvernement.
3. La motion de censure ne pourra pas être votée
avant l’expiration d’un délai de cinq jours
à partir de la date de son dépôt. Des motions
alternatives seront admises pendant les deux premiers jours.
4. Si la motion de censure n’est pas adoptée par
le Congrès, ses signataires ne pourront pas en présenter
une autre pendant la même session.
Art. 114. 1. Si le Congrès refuse sa
confiance au Gouvernement, celui-ci présentera sa démission
au Roi. On procédera ensuite à la désignation
du Président du Gouvernement, conformément aux dispositions
de l’article 99.
2. Si le Congrès adopte une motion de censure, le Gouvernement
présentera sa démission au Roi et l’on considérera
que le candidat désigné dans la motion a reçu
l’investiture de la Chambre aux effets prévus à
l’article 99. Le Roi le nommera Président du Gouvernement.
Art. 115. 1. Le Président du Gouvernement,
après délibération du Conseil des Ministres,
et sous sa seule responsabilité, pourra proposer la dissolution
du Congrès, du Sénat ou des Cortes générales
qui sera décrétée par le Roi. Le décret
de dissolution fixera la date des élections.
2. Le proposition de dissolution ne pourra pas être présentée
lorsqu’une motion de censure est en cours.
3. On ne pourra pas procéder à une nouvelle dissolution
avant que ne se soit écoulé le délai d’une
année à partir de la dissolution précédente,
exception faite des dispositions de l’article 99, paragraphe
5.
Art. 116. 1. Une loi organique réglementera
l’état d’alerte, l’état d’exception
et l’état de siège, ainsi que les compétences
et les limitations correspondantes.
2. L’état d’alerte sera déclaré
par le Gouvernement par un décret pris en Conseil des ministres
pour une période maximum de quinze jours. Il en sera rendu
compte au Congrès des députés qui se réunira
immédiatement à cet effet et sans l’autorisation
duquel ce délai ne pourra pas être prorogé.
Le décret déterminera le territoire auquel l’état
d’alerte s’ appliquera.
3. L’état d’exception sera déclaré
par le Gouvernement par un décret pris en Conseil des ministres,
après autorisation du Congrès des députés.
L’autorisation et la proclamation de l’état
d’exception devront déterminer expressément
les effets de celui-ci, le territoire auquel il s’applique
et sa durée, qui ne pourra pas excéder une période
de trente jours renouvelable pour la même durée et
dans les mêmes conditions.
4. L’état de siège sera déclaré
par le Congrès des députés à la majorité
de ses membres, sur la proposition exclusive du Gouvernement.
Le Congrès déterminera le territoire auquel il s’applique,
sa durée et ses conditions.
5. On ne pourra pas procéder à la dissolution du
Congrès aussi longtemps que seront en vigueur l’état
d’alerte, l’état d’exception ou l’état
de siège. Les Chambres seront automatiquement convoquées
au cas où elles ne seraient pas en session. Leur fonctionnement
ainsi que celui des autres pouvoirs constitutionnels de l’Etat
ne pourront pas être interrompus tant que seront en vigueur
les états mentionnés.
Lorsque le Congrès a été dissout ou que
son mandat a expiré, si la situation exige que soit déclaré
l’un des états indiqués, les compétences
du Congrès seront assumées par sa délégation
permanente.
6. La déclaration de l’état d’alerte,
de l’état d’exception et de l’état
de siège ne modifiera pas le principe de la responsabilité
du Gouvernement et de ses agents reconnu dans la Constitution
et dans la loi.
TITRE VI.-Du pouvoir judiciaire
Art. 117. 1. La justice émane du peuple et elle est administrée
au nom du Roi par des juges et des magistrats qui relèvent
du pouvoir judiciaire et qui sont indépendants, inamovibles,
responsables et soumis exclusivement à l’empire de
la loi.
2. Les juges et les magistrats ne pourront être destitués,
suspendus, transférés ou mis à la retraite
que pour l’une des causes et avec les garanties prévues
par la loi.
3. L’exercice du pouvoir juridictionnel, dans tous les
types de procès, aussi bien pour rendre un jugement que
pour le faire exécuter, incombe exclusivement aux tribunaux
unipersonnels et pluripersonnels déterminés par
les lois, selon les normes de compétence et de procédure
que celles-ci établissent.
4. Les tribunaux unipersonnels et pluripersonnels n’exerceront
pas d’autres fonctions que celles indiquées au paragraphe
précédent et celles qui leur seront expressément
attribuées par la loi en garantie de n’importe quel
droit.
5. Le principe de l’unité juridictionnelle est la
base de l’organisation et du fonctionnement des tribunaux.
La loi réglementera l’exercice de la juridiction
militaire dans le domaine strictement limité à l’armée
et dans le cas d’un état de siège, conformément
aux principes de la Constitution.
6. Les tribunaux d’exception sont interdits.
Art. 118. Il est obligatoire de respecter les
sentences et autres décisions fermes des tribunaux unipersonnels
et pluripersonnels ainsi que d’apporter la collaboration
requise par ceux-ci pendant le procès et dans l’exécution
de leur verdict.
Art. 119. La justice sera gratuite lorsque la
loi l’établira et, dans tous les cas, pour tous ceux
qui justifieront l’insuffisance de leurs ressources pour
passer en justice.
Art. 120. 1. Les actes judiciaires seront publics,
hormis les exceptions prévues par les lois sur la procédure.
2. La procédure sera principalement orale, surtout en
matière criminelle.
3. Les sentences seront toujours motivées et seront prononcées
en audience publique.
Art. 121. Les dommages causés par une
erreur judiciaire ainsi que ceux qui seront la conséquence
du fonctionnement anormal de l’administration de la justice
donneront droit à une indemnité à la charge
de l’Etat, conformément à la loi.
Art. 122. 1. La loi organique du pouvoir judiciaire
déterminera la constitution, le fonctionnement et le gouvernement
des tribunaux, unipersonnels et pluripersonnels ainsi que le statut
juridique des juges et des magistrats de carrière, qui
formeront un corps unique, et du personnel au service de l’administration
de la justice.
2. Le Conseil général du pouvoir judiciaire est
l’organe de gouvernement de ce dernier. La loi organique
définira son statut, le régime d’incompatibilités
de ses membres et leurs fonctions, en particulier, en ce qui concerne
les nominations, les promotions, les inspections et le régime
disciplinaire.
3. Le Conseil général du pouvoir judiciaire sera
formé par le Président du Tribunal suprême
qui le présidera et par vingt membres nommés par
le Roi pour une période de cinq ans: douze de ces membres
seront choisis parmi des juges et des magistrats de toutes les
catégories judiciaires, conformément aux dispositions
de la loi organique, quatre sur la proposition du Congrès
des députés et quatre sur celle du Sénat.
Dans les deux cas, ils seront élus à la majorité
des trois cinquièmes des membres parmi des avocats et autres
juristes dont la compétence est reconnue et qui exercent
leur profession depuis plus de quinze ans.
Art. 123. 1. Le Tribunal suprême, dont
la juridiction s’étend à toute l’Espagne,
est l’organe judiciaire supérieur dans tous les domaines,
sauf en ce qui concerne les dispositions sur les garanties constitutionnelles.
2. Le président du Tribunal suprême sera nommé
par le Roi, sur la proposition du Conseil général
du pouvoir judiciaire, sous la forme que la loi déterminera.
Art.124 . 1. Le ministère public, sans
préjudice des fonctions confiées à d´autres
organes, a pour mission de promouvoir l´action de la justice
en défense de la légalité, des droits des
citoyens et de l’intérêt public protégé
par la loi, d’office ou à la demande des intéressés,
de veiller à l’indépendance des tribunaux
et d’obtenir devant ceux-ci la satisfaction de l’intérêt
social.
2. Le ministère public exerce ses fonctions par l’intermédiaire
des ses propres organes conformément aux principes de l’unité
d’action et de la dépendance hiérarchique
et, dans tous les cas, à ceux de la légalité
et de l’impartialité.
3. La loi définira le statut organique du ministère
public.
4. Le Procureur général de l’Etat sera nommé
par le Roi, sur proposition du Gouvernement, et après consultation
du Conseil général du pouvoir judiciaire.
Art. 125. Les citoyens pourront exercer l’action
populaire et participer à l’administration de la
justice grâce à l’institution du jury, sous
la forme et pour les procès à caractère pénal
que la loi déterminera, ainsi que devant les tribunaux
coutumiers et traditionnelles.
Art. 126. La police judiciaire dépend
des juges, des tribunaux et du ministère public en ce qui
concerne la recherche du délit et la découverte
et arrestation du délinquant, dans les termes que la loi
établira.
Art. 127. 1. Les juges et les magistrats, ainsi
que les procureurs, tant qu’ils seront en service actif,
ne pourront pas exercer d’autres fonctions publiques ni
appartenir à des partis politiques ou à des syndicats.
La loi établira le système et les modalités
d’association professionnelle des juges, magistrats et procureurs.
2. La loi définira le régime des incompatibilités
des membres du pouvoir judiciaire qui devra assurer leur complète
indépendance.
TITRE VII.-De l’économie et des
finances
Art. 128. 1. Toute la richesse du pays dans
ses différentes formes et quel que soit son appartenance
est subordonnée à l’intérêt général.
2. L’initiative publique est reconnue dans l’activité
économique. Une loi pourra réserver au secteur public
des ressources ou des services essentiels, tout particulièrement
en cas de monopole, et décider également le contrôle
d’entreprises lorsque l’intérêt général
l’exigera.
Art. 129. 1. La loi établira les formes
de participation des intéressés à la sécurité
sociale et aux activités des organismes publics dont la
fonction touche directement la qualité de la vie ou le
bien-être général.
2. Les pouvoirs publics encourageront de manière efficace
les différentes formes de participation à l’entreprise
et favoriseront, par une législation adéquate, les
sociétés coopératives. Ils créeront
aussi les moyens qui faciliteront l’accès des travailleurs
à la propriété des moyens de production.
Art. 130. 1. Les pouvoirs publics veilleront
à la modernisation et au développement de tous les
secteurs économiques et, en particulier, de l’agriculture,
de l’élevage, de la pêche et de l’artisanat,
afin d’égaliser le niveau de vie de tous les Espagnols.
2. Aux mêmes fins, on accordera un traitement spécial
aux zones de montagne.
Art. 131. 1. L’Etat pourra, par une loi,
planifier l’activité économique générale
pour veiller aux besoins collectifs, équilibrer et harmoniser
le développement régional et sectoriel et stimuler
la croissance des revenus et de la richesse et leur plus juste
distribution.
2. Le Gouvernement élaborera les projets de planification
compte tenu des prévisions qui lui seront fournies par
les Communautés autonomes, ainsi que des conseils et de
la collaboration des syndicats et autres organisations professionnelles,
patronales et économiques. On constituera à cette
fin un Conseil dont la composition et les fonctions seront définies
par une loi.
Art. 132. 1. La loi réglementera le régime
juridique des biens appartenant au domaine public et des biens
communaux, en s’inspirant des principes d’inaliénabilité,
d’imprescriptibilité et d’insaisissabilité;
elle réglementera également leur désaffectation.
2. Appartiennent au domaine public de l’Etat les biens
que la loi déterminera et, dans tous les cas, la zone maritime
terrestre, les plages, la mer territoriale et les ressources naturelles
de la zone économique et du plateau continental.
3. Une loi réglementera le patrimoine de l’Etat
et le patrimoine national, son administration, sa défense
et sa conservation.
Art. 133. 1. Le pouvoir originaire d’imposition
incombe exclusivement à l’Etat, au moyen d’une
loi.
2. Les Communautés autonomes et les collectivités
locales pourront créer et percevoir des impôts, conformément
à la Constitution et aux lois.
3. Tout avantage fiscal affectant les impôts de l’Etat
devra être déterminé par une loi.
4. Les administrations publiques ne pourront contracter des obligations
financières et engager des dépenses que conformément
aux lois.
Art. 134. 1. Il incombe au Gouvernement d’élaborer
les budgets généraux de l’Etat et aux Cortes
générales de les examiner, de les amender et de
les adopter.
2. Les budgets généraux de l’Etat auront
un caractère annuel et comprendront la totalité
des dépenses et des recettes du secteur public de l’Etat.
On y consignera le montant des avantages fiscaux qui affectent
les impôts de l´Etat.
3. Le Gouvernement devra présenter au Congrès des
députés les budgets généraux de l’Etat
au moins trois mois avant l’expiration de ceux de l’année
précédente.
4. Si la loi de finances n’est pas approuvé avant
le premier jour de l’exercice budgétaire correspondant,
on considérera que les budgets de l’année
précédente sont automatiquement prorogés
jusqu’à l’approbation des nouveaux budgets.
5. Après l’approbation des budgets généraux
de l’Etat, le Gouvernement pourra présenter des projets
de loi comportant une augmentation des dépenses publiques
ou une réduction des recettes correspondant au même
exercice budgétaire.
6. Toute proposition ou tout amendement qui entraînerait
une augmentation des crédits ou une réduction des
recettes budgétaires devra recevoir l’accord du Gouvernement
pour suivre son cours.
7. La loi de finances ne peut pas créer d’impôts.
Elle pourra les modifier lorsqu’une loi fiscale substantielle
le déterminera.
Art. 135. 1. Le Gouvernement devra être
autorisé par une loi pour émettre une dette publique
ou lancer un emprunt.
2. Les fonds destinés au paiement des intérêts
et au recouvrement du capital de la dette publique de l´Etat
seront toujours considérés comme étant inclus
dans l’état des dépenses des budgets et ne
pourront pas faire l’objet d’un amendement ou d’une
modification tant qu’ils seront conformes aux conditions
de la loi d’émission.
Art. 136. 1. La Cour des comptes est l’organe
de contrôle suprême des comptes et de la gestion économique
de l’Etat ainsi que du secteur public.
Elle dépendra directement des Cortes générales
et exercera ses fonctions par délégation de celles-ci
en ce qui concerne l’examen et la vérification des
comptes généraux de l’Etat.
2. Les comptes de l´Etat et du secteur public étatique
seront rendus à la Cour des comptes et seront examinés
par celle-ci.
La Cour des comptes, sans préjudice de ses propres compétences,
remettra aux Cortes générales un rapport annuel
par lequel elle communiquera, s’il y a lieu, les infractions
ou les responsabilités qui, à son avis, se seraient
produites.
3. Les membres de la Cour des comptes jouiront de la même
indépendance et de la même inamovibilité et
seront soumis aux mêmes incompatibilités que les
juges.
4. Une loi organique réglementera la composition, l’organisation
et les fonctions de la Cour des comptes.
TITRE VIII.-De l’organisation territoriale
de l’Etat
CHAPITRE PREMIER.-Principes généraux
Art. 137. L’Etat se compose, dans son
organisation territoriale, de communes, de provinces et des Communautés
autonomes qui seront constituées. Toutes ces entités
jouissent d’une autonomie pour la gestion de leurs intérêts
respectifs.
Art. 138. 1. L’Etat garantit l’application
effective du principe de solidarité consacré à
l’article 2 de la Constitution, en veillant à l’établissement
d’un équilibre économique approprié
et juste entre les différentes parties du territoire espagnol,
compte tenu tout particulièrement des circonstances propres
à l’insularité.
2. Les différences entre les statuts des diverses Communautés
autonomes ne pourront impliquer, en aucun cas, des privilèges
économiques ou sociaux.
Art. 139. 1. Tous les Espagnols ont les mêmes
droits et les mêmes obligations dans n’importe quelle
partie du territoire de l’Etat.
2. Aucune autorité ne pourra adopter des mesures qui directement
ou indirectement entraveraient la liberté de circulation
et d’établissement des personnes et la libre circulation
des biens sur tout le territoire espagnol.
CHAPITRE II.-De l’administration locale
Art. 140. La Constitution garantit l’autonomie
des communes. Celles-ci jouiront d’une personnalité
juridique complète. Leur gouvernement et leur administration
incombent à leurs conseils municipaux respectifs, formés
par les maires et les conseillers. Les conseillers seront élus
par les habitants de la commune au suffrage universel, égalitaire,
libre, direct et secret, sous la forme établie par la loi.
Les maires seront élus par les conseillers ou par les habitants.
La loi déterminera les conditions dans lesquelles il conviendra
d’établir le régime du conseil ouvert.
Art. 141. 1. La province est une entité
locale ayant une personnalité juridique propre, déterminée
par le groupement de communes, ainsi qu’une division territoriale
en vue de mener à bien les activités de l’Etat.
Toute modification des limites provinciales devra être approuvée
par les Cortes générales au moyen d’une loi
organique.
2. Le Gouvernement et l’administration autonome des provinces
seront confiés à des Conseils généraux
ou à des collectivités à caractère
représentatif.
3. On pourra créer des groupements de communes différents
des provinces.
4. Dans les archipels, les îles disposeront, en outre,
de leur propre administration sous forme de "Cabildos"
ou Conseils.
Art. 142. Les Finances locales devront disposer
des moyens suffisants pour exercer les fonctions que la loi attribue
aux collectivités respectives; ces moyens proviendront
essentiellement de leur propre imposition et de leur participation
à celle de l’Etat et des Communautés autonomes.
CHAPITRE III.-Des Communautés autonomes
Art. 143. 1. En application du droit à
l’autonomie reconnu à l’article 2 de la Constitution,
les provinces limitrophes ayant des caractéristiques historiques,
culturelles et économiques communes, les territoires insulaires
et les provinces ayant une entité régionale historique
pourront se gouverner eux-mêmes et se constituer en communautés
autonomes, conformément aux dispositions du titre VIII
et des statuts respectifs.
2. Le droit d’initiative, en matière d’autonomie,
incombe à tous les Conseils généraux intéressés
ou à l’organe inter insulaire correspondant et aux
deux tiers des communes dont la population représente au
moins la majorité du corps électoral de chaque province
ou de chaque île. Ces conditions devront être remplies
dans le délai de six mois à partir de l’adoption
du premier accord en la matière par l’une des collectivités
locales intéressées.
3. L’initiative, si elle n’aboutit pas, ne pourra
pas être reprise avant cinq ans.
Art. 144. Les Cortes générales
pourront, par une loi organique, et pour des motifs d’intérêt
national:
a) Autoriser la constitution d’une communauté autonome
lorsque son territoire ne dépasse pas celui d’une
province et ne réunit pas les conditions de l’article
143, paragraphe 1.
b) Autoriser ou, s’il y a lieu, agréer un statut
d’autonomie pour des territoires qui ne sont pas intégrés
dans l’organisation provinciale.
c) Exercer le droit d’initiative en lieu et place des collectivités
locales auxquelles ce droit incombe, conformément à
l’article 143, paragraphe 2.
Art. 145. 1 . On n´admettra, en aucun
cas, la fédération de Communautés autonomes.
2. Les statuts pourront prévoir les cas, les conditions
et les termes dans lesquels les Communautés autonomes pourront
conclure des accords entre elles pour la gestion et la prestation
de services qui leur sont propres, ainsi que le caractère
et les effets de la communication correspondante aux Cortés
générales. Dans les autres cas, les accords de coopération
entre les Communautés autonomes requerront l’autorisation
des Cortes générales.
Art. 146. Le projet de statut sera élaboré
par une assemblée composée des membres du Conseil
général ou de l’organe inter insulaire des
provinces intéressées et par les députés
et les sénateurs élus dans chacune d’elles
et sera transmis aux Cortés générales pour
qu’il lui soit donné cours en tant que loi.
Art. 147. 1. Dans le cadre de la Constitution,
les statuts seront la norme institutionnelle fondamentale de chaque
Communauté autonome et l’Etat les reconnaîtra
et les protégera comme partie intégrante de son
ordre juridique.
2. Les statuts d’autonomie devront contenir:
a) Le nom de la Communauté qui correspondra le mieux à
son identité historique.
b) La délimitation de son territoire.
c) La dénomination, l’organisation et le siège
des institutions autonomes propres.
d) Les compétences assumées dans le cadre établi
par la Constitution et les bases pour le transfert des services
correspondants à ces compétences.
3. Toute révision des statuts suivra la procédure
établie par ceux-ci et exigera, en tout cas, l’approbation
des Cortés générales, au moyen d’une
loi organique.
Art. 148. 1. Les Communautés autonomes
pourront assumer des compétences dans les matières
suivantes:
1) L’organisation de leurs institutions de gouvernement
autonomes.
2) Les modifications des limites des communes comprises dans
leur territoire et, en général, les fonctions qui
incombent à l’administration de l’Etat en ce
qui concerne les collectivités locales et dont le transfert
est autorisé par la législation sur le Régime
local.
3) L’aménagement du territoire, l’urbanisme
et le logement.
4) Les travaux publics intéressant la Communauté
autonome sur son propre territoire.
5) Les chemins de fer et les routes dont le parcours se trouve
intégralement sur le territoire de la Communauté
autonome et, dans les mêmes conditions, le transport assuré
par ces moyens ou par câble.
6) Les ports de refuge, les ports et les aéroports de
plaisance et, en général, ceux qui n’ont pas
d’activités commerciales.
7) L’agriculture et l’élevage conformément
à l’ordonnancement général de l’économie.
8) Les eaux et forêts et l’exploitation forestière.
9) La gestion en matière de protection de l’environnement.
10) Les projets, la construction et l’exploitation des
installations hydrauliques, des canaux et des systèmes
d’irrigation, présentant un intérêt
pour la Communauté autonome, et les eaux minérales
et thermales.
11) La pêche dans les eaux intérieures, l’exploitation
des fruits de mer et l’aquiculture, la chasse et la pêche
fluviale.
12) Les foires locales.
13) Le développement de l’activité économique
de la Communauté autonome dans le cadre des objectifs fixés
par la politique économique nationale.
14) L’artisanat.
15) Les musées, les bibliothèques et les conservatoires
de musique, présentant un intérêt pour la
Communauté autonome.
16) Le patrimoine monumental présentant un intérêt
pour la Communauté autonome.
17) Le développement de la culture, de la recherche et,
s’il y a lieu, de l’enseignement de la langue de la
Communauté autonome.
18) La promotion et l’aménagement du tourisme sur
leur territoire.
19) La promotion du sport et l’utilisation adéquate
des loisirs.
20) L’assistance sociale.
21) La santé et l’hygiène.
22) La surveillance et la protection de leurs édifices
et de leurs installations. La coordination et d’autres fonctions
en rapport avec les polices locales selon les dispositions que
déterminera une loi organique.
2. Au terme d’une période de cinq ans et par la
révision de leurs statuts, les Communautés autonomes
pourront étendre successivement leurs compétences
dans le cadre établi à l’article 149.
Art. 149. 1. L’Etat jouit d’une
compétence exclusive dans les matières suivantes:
1) La réglementation des conditions fondamentales qui
garantissent l’égalité de tous les Espagnols
dans l’exercice de leurs droits et dans l’accomplissement
des devoirs constitutionnels.
2) La nationalité, l’immigration, l’émigration,
l’extranéité et le droit d’asile.
3) Les relations internationales.
4) La défense et les Forces armées.
5) L’administration de la justice.
6) La législation commerciale, pénale et pénitentiaire;
la législation de la procédure, sans préjudice
des spécialités nécessaires qui, dans ce
domaine, découlent des particularités du droit substantiel
des Communautés autonomes.
7) La législation du travail, sans préjudice de
son application par les organes des Communautés autonomes.
8) La législation civile, sans préjudice de la
conservation, de la modification et du développement, par
les Communautés autonomes, des droits civils, des droits
découlant des "fueros" ou des droits particuliers
là où ils existent. Dans tous les cas, les règles
relatives à l’application et à l’efficacité
des normes juridiques, le cadre juridique en droit civil des formes
de mariage, l’organisation des registres et instruments
publics, les bases des obligations contractuelles, les normes
visant à résoudre, les conflits de lois et la détermination
des sources du droit, compte tenu, dans ce dernier cas, des normes
du droit découlant des "fueros" ou du droit spécial.
9) La législation de la propriété intellectuelle
et industrielle.
10) Le régime douanier et tarifaire; le commerce extérieur.
11) Le système monétaire: devises, change et convertibilité;
les bases de l’organisation du crédit, des banques
et des assurances.
12) La législation des poids et mesures et la détermination
de l’heure officielle.
13) Les bases et la coordination de la planification générale
de l‘activité économique.
14) Les finances générales et la dette de l’Etat.
15) Le développement et la coordination générale
de la recherche scientifique et technique.
16) La santé extérieure. Les bases et la coordination
générale de la santé. La législation
sur les produits pharmaceutiques.
17) La législation fondamentale et le régime économique
de la sécurité sociale, sans préjudice de
la mise en œuvre de ses services par les Communautés
autonomes.
18) Les fondements du régime juridique des administrations
publiques et du régime statutaire de leurs fonctionnaires
qui, dans tous les cas, garantiront aux administrés un
traitement commun devant elles; la procédure administrative
commune, sans préjudice des spécialités découlant
de l’organisation propre des Communautés autonomes;
la législation sur l’expropriation obligatoire; la
législation fondamentale sur les contrats et les concessions
administratives et le système de responsabilité
de toutes les administrations publiques.
19) La pèche maritime, sans préjudice des compétences
qui, dans l’organisation du secteur, seront accordées
aux Communautés autonomes.
20) La marine marchande et le pavillon des bateaux, l’éclairage
des côtes et la signalisation maritime; les ports d’intérêt
général; les aéroports d’intérêt
général; le contrôle de l’espace aérien,
le transit et le transport aériens; les services météorologiques
et l’immatriculation des aéronefs.
21) Les chemins de fer et les transports terrestres qui traversent
le territoire de plus d’une Communauté autonome ;
le régime général des communications; le
trafic et la circulation des véhicules à moteur
; les postes et télécommunications, les câbles
aériens et sous-marins et les radiocommunications.
22) La législation, l’aménagement et la concession
des ressources et installations hydrauliques lorsque les eaux
traversent plus d’une Communauté autonome et l´autorisation
de procéder à des installations électriques
lorsque leur utilisation affecte une autre Communauté ou
lorsque le transport d’énergie dépasse les
limites de son territoire.
23) La législation fondamentale sur la protection de l’environnement
sans préjudice des facultés qu’ont les Communautés
autonomes de définir des normes additionnelles de protection.
La législation fondamentale des eaux et forêts, de
l’exploitation forestière et des chemins suivis par
les troupeaux.
24) Les travaux publics d’intérêt général
ou dont la réalisation concerne plus d’une Communauté
autonome.
25) Les bases du régime minier et énergétique.
26) Le régime de production, commerce, détention
et usage d’armes et explosifs.
27) Les normes fondamentales du régime de la presse, de
la radio et de la télévision et, en général,
de tous les moyens de communication sociale, sans préjudice
des facultés qui incombent aux Communautés autonomes
en ce qui concerne son développement et son application.
28) La protection du patrimoine culturel, artistique et monumental
espagnol contre son exportation et son spoliation; les musées,
les bibliothèques et les archives appartenant à
l´Etat, sans porter atteinte à leur gestion par les
Communautés autonomes.
29) La sécurité publique, sans préjudice
de la possibilité, pour les Communautés autonomes,
de créer des polices sous la forme qu’établiront
leurs statuts respectifs, dans le cadre des dispositions d’une
loi organique
30) La réglementation des conditions d’obtention,
d’expédition et d’homologation de titres universitaires
et professionnels et les normes fondamentales pour le développement
de l’article 27 de la Constitution, afin de garantir le
respect des obligations des pouvoirs publics en cette matière.
31) La statistique aux fins de l´Etat.
32) L’autorisation de convoquer des consultations populaires
par voie de référendum.
2. Sans préjudice des compétences que pourront
assumer les Communautés autonomes, l´Etat considérera
le service de la culture comme un devoir et une attribution essentielle
et facilitera la communication culturelle entre les Communautés
autonomes, en accord avec elles.
3. Les matières qui ne sont pas expressément attribuées
à l’Etat par la Constitution pourront incomber aux
Communautés autonomes, conformément à leurs
statuts respectifs. La compétence dans les matières
qui ne figurent pas dans les statuts d’autonomie incombera
à l´Etat, dont les normes prévaudront, en
cas de conflit, sur celles des Communautés autonomes dans
tous les domaines qui ne leur seront pas réservés
exclusivement. Le droit étatique suppléera, dans
tous les cas, le droit des Communautés autonomes.
Art. 150. 1. Les Cortes générales
pourront, dans les matières relevant de la compétence
de l’Etat, attribuer à toutes les Communautés
autonomes ou à certaines d’entre elles la faculté
de décréter, en ce qui les concerne, des normes
législatives dans le cadre des principes, des bases et
des directives fixés par une loi étatique.
Chaque loi-cadre arrêtera, sans préjudice de la
compétence des tribunaux, les modalités de contrôle
qu’exerceront les Cortes générales sur les
normes législatives des Communautés autonomes.
2. L’Etat pourra transférer ou déléguer
aux Communautés autonomes, par une loi organique, des facultés
lui appartenant qui, par leur nature même, sont susceptibles
d’être transférées ou déléguées.
La loi prévoira, dans chaque cas, le transfert correspondant
de moyens financiers, ainsi que les formes de contrôle que
l’Etat se réservera.
3. Lorsque l’intérêt général
l’exigera, l’Etat pourra promulguer des lois qui établiront
les principes nécessaires à l’harmonisation
des dispositions normatives des Communautés autonomes,
même pour des matières relevant de la compétence
de celles-ci. L’appréciation de cette nécessité
incombe aux Cortes générales, à la majorité
absolue des membres de chaque Chambre.
Art. 151. 1. Il ne sera pas nécessaire
de laisser passer le délai de cinq ans auquel se réfère
l’article 148, paragraphe 2, lorsque, non seulement les
Conseils généraux ou les organes inter insulaires
correspondants, mais aussi les trois quarts des communes de chacune
des provinces intéressées qui représentent,
au moins, la majorité du corps électoral de chacune
d’elles, décident d’exercer le droit d’initiative,
en matière d’autonomie, dans le délai prévu
à l’article 143, paragraphe 2, et que cette initiative
est ratifiée, par voie de référendum, par
la majorité absolue des électeurs de chaque province,
dans les termes qu’une loi organique établira.
2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent,
la procédure d’élaboration du statut sera
la suivante:
1.º Le Gouvernement convoquera tous les députés
et sénateurs élus dans les circonscriptions comprises
dans le territoire qui aspire à se gouverner lui-même
pour qu’ils se constituent en assemblée, à
la seule fin d’élaborer le projet de statut d’autonomie
correspondant, avec l’accord de la majorité absolue
de ses membres.
2º Dés qu’il sera adopté par l´assemblée
de parlementaires, le projet de statut sera remis à la
Commission constitutionnelle du Congrès qui, dans le délai
de deux mois, l’examinera avec le concours et l’assistance
d’une délégation de l’assemblée
qui en a fait la proposition, afin de déterminer, d’un
commun accord, sa rédaction définitive.
3º S’il y a accord, le texte adopté sera soumis,
par voie de référendum, au corps électoral
des provinces comprises dans le territoire visé par le
projet de statut.
4º Si le projet de statut est approuvé, dans chaque
province, à la majorité des votes valablement exprimés,
il sera déféré aux Cortés générales.
Les deux Chambres, convoquées en réunion plénière,
se prononceront sur le texte par un vote de ratification. Un fois
adopté, le statut sera sanctionné par le Roi qui
le promulguera en tant que loi.
5º S’il n’y a pas accord conformément
à l’alinéa 2.0 du présent paragraphe,
le projet de statut sera remis en tant que projet de loi aux Cortes
générales. Le texte adopté par celles-ci
sera soumis, par voie de référendum, au corps électoral
des provinces faisant partie du territoire visé par le
projet de statut. S’il est approuvé par la majorité
des votes valablement exprimés dans chaque province, on
procédera à sa promulgation selon les dispositions
de l’alinéa 4º
3. En ce qui concerne les alinéas 4º et 5º du
paragraphe précédent, le fait que le projet de statut
ne soit pas approuvé par une ou plusieurs provinces n’empêchera
pas les autres provinces de constituer la Communauté autonome
envisagée, sous la forme qu’établira la loi
organique prévue au paragraphe 1 du présent article.
Art. 152. 1. Dans les statuts approuvés
par la procédure définie à l’article
151, l’organisation institutionnelle autonome se fondera
sur une assemblée législative élue au suffrage
universel, suivant un système de représentation
proportionnelle qui assurera, en outre, la représentation
des différentes zones du territoire, un Conseil de Gouvernement
qui exercera les fonctions exécutives et administratives
et un président, élu par l’assemblée
parmi ses membres et nommé par le Roi, qui sera chargé
de diriger le dit Conseil de Gouvernement, représentation
suprême de la Communauté autonome et représentation
ordinaire de l´Etat dans celle-ci. Le président et
les membres du Conseil de Gouvernement seront politiquement responsables
devant l’assemblée.
Un Tribunal supérieur de justice, sans préjudice
de la juridiction propre au Tribunal suprême, sera le plus
haut responsable de l’organisation judiciaire du territoire
de la Communauté autonome. Les statuts des Communautés
autonomes pourront établir la base et les formes de participation
de celles-ci dans l’organisation des circonscriptions judiciaires
du territoire, conformément aux dispositions de la loi
organique du pouvoir judiciaire et compte tenu de l’unité
et de l’indépendance de celui-ci.
Sans préjudice des dispositions de l’article 123,
les appels successifs seront formés, s’il y a lieu,
devant des organes judiciaires situés dans le territoire
de la Communauté autonome où se trouve l’organe
compétent en première instance.
2. Une fois sanctionnés et promulgués, les divers
statuts ne pourront être modifiés qu’en vertu
de la procédure qu’ils prévoient à
cet effet et par un référendum auquel participeront
les électeurs recensés sur les listes correspondantes.
3. Par le groupement de communes limitrophes, les statuts pourront
créer des circonscriptions territoriales propres qui jouiront
d’une pleine personnalité juridique.
Art. 153. Le contrôle de l’activité
des organes des Communautés autonomes s’exercera:
a) Par le Tribunal constitutionnel en ce qui concerne la constitutionnalité
de leurs dispositions normatives ayant force de loi.
b) Par le Gouvernement, après avis du Conseil d’Etat,
en ce qui concerne l’exercice des fonctions déléguées
auxquelles se réfère l’article 150, paragraphe
2.
c) Par la juridiction du contentieux administratif, en ce qui
concerne l’administration autonome et ses normes réglementaires.
d) Par la Cour de comptes, en ce qui concerne les matières
économiques et budgétaires.
Art. 154. Un délégué,
nommé par le Gouvernement, sera chargé de diriger
l’administration de l’Etat dans le territoire de la
Communauté autonome et de la coordonner, s’il y a
lieu, avec l’administration propre de la Communauté.
Art. 155. 1. Si une Communauté autonome
ne remplit pas les obligations que la Constitution ou les autres
lois lui imposent ou agit de façon à porter gravement
atteinte à l’intérêt général
de l’Espagne, le Gouvernement, après avoir préalablement
mis en demeure le Président de la Communauté autonome
et si cette mise en demeure n’aboutit pas, pourra, avec
l’approbation de la majorité absolue des membres
du Sénat, prendre les mesures nécessaires pour la
contraindre à respecter ces obligations ou pour protéger
l’intérêt général mentionné.
2. Pour mener à bien les mesures prévues au paragraphe
précédent, le Gouvernement pourra donner des instructions
à toutes les autorités des Communautés autonomes.
Art. 156. 1. Les Communautés autonomes
jouiront de l’autonomie financière pour développer
et exercer leurs compétences, conformément aux principes
de coordination avec les finances de l´Etat et de solidarité
entre tous les Espagnols.
2. Les Communautés autonomes pourront agir comme délégués
ou collaborateurs de l’Etat pour le recouvrement, la gestion
et la liquidation de ses ressources fiscales, conformément
aux lois et aux statuts.
Art. 157. 1. Les ressources des Communautés autonomes
seront constituées par:
a) Les impôts cédés totalement ou partiellement
par l’Etat; les surtaxes sur les impôts de l´Etat
et autres participations aux recettes de celui-ci.
b) Leurs propres impôts, taxes et contributions spéciales.
c) Les transferts d’un fonds de compensation inter territorial
et d’autres assignations à la charge des budgets
généraux de l’Etat.
d) Les revenus provenant de leur patrimoine et les recettes de
droit privé.
e) Le produit des opérations de crédit.
2. Les Communautés autonomes ne pourront en aucun cas
prendre des mesures fiscales à l’encontre de biens
situés hors de leur territoire ou qui pourraient constituer
un obstacle à la libre circulation des marchandises ou
des services.
3. Une loi organique pourra réglementer l’exercice
des compétences financières énumérées
au paragraphe 1, les normes visant à résoudre les
conflits qui pourraient surgir et les possibilités de collaboration
financière entre les Communautés autonomes et l’Etat.
Art. 158. 1. Dans les budgets généraux
de l’Etat, on pourra fixer une assignation aux Communautés
autonomes en fonction de l’importance des services et des
activités étatiques qu’elles auront assumées
et des prestations minimales qu’elles s’engagent à
apporter en ce qui concerne les services publics fondamentaux
sur tout le territoire espagnol.
2. Afin de corriger des déséquilibres économiques
inter territoriaux et de mettre en pratique le principe de solidarité,
on constituera un Fonds de compensation destiné aux dépenses
d´investissement dont les ressources seront réparties
par les Cortes générales entre les Communautés
autonomes et les provinces, s’il y a lieu.
TITRE IX.-Du Tribunal constitutionnel
Art. 159. 1. Le Tribunal constitutionnel se
compose de douze membres nommés par le Roi, quatre sur
la proposition du Congrès adoptée à la majorité
des trois cinquièmes de ses membres, quatre sur la proposition
du Sénat adoptée à la même majorité,
deux sur la proposition du Gouvernement et deux sur la proposition
du Conseil Général du pouvoir judiciaire.
2. Les membres du Tribunal constitutionnel devront être
nommés parmi des magistrats et des procureurs, des professeurs
d’Université, des fonctionnaires publics et des avocats;
il devront tous être des juristes aux compétences
reconnues et avec plus de quinze ans d’expérience
professionnelle.
3. Les membres du Tribunal constitutionnel seront désignés
pour une période de neuf ans et ils seront renouvelables
par tiers tous les trois ans.
4. La condition de membre du Tribunal constitutionnel est incompatible
avec tout mandat représentatif, les fonctions politiques
ou administratives, l’exercice d’une charge de direction
dans un parti politique ou un syndicat et un emploi au service
de ceux-ci, l’exercice de fonctions judiciaires et de fonctions
relevant du ministère public et avec toute autre activité
professionnelle ou commerciale.
Pour le reste, les incompatibilités affectant les membres
du Tribunal constitutionnel seront celles qui sont propres des
membres du pouvoir judiciaire.
5. Les membres du Tribunal Constitutionnel seront indépendants
et inamovibles pendant la durée de leur mandat.
Art. 160. Le président du Tribunal constitutionnel
est nommé parmi ses membres par le Roi, sur la proposition
du Tribunal réuni en entier, et pour une période
de trois ans.
Art. 161. 1. Le Tribunal constitutionnel exerce
sa juridiction sur tout le territoire espagnol et est compétent
pour connaître:
a) Du recours d’inconstitutionnalité contre des lois
et des dispositions normatives ayant force de loi. La déclaration
d’inconstitutionnalité d’une norme juridique
ayant force de loi, interprétée par la jurisprudence,
affectera aussi cette dernière, mais la sentence ou les
sentences déclarées ne perdront pas la valeur de
la chose jugée.
b) Du recours individuel pour violation des droits et des libertés
cités à l’article 53, paragraphe 2, de la
Constitution dans le cas et sous les formes que la loi établira.
c) Des conflits de compétence entre l´Etat et les
Communautés autonomes et des conflits de compétence
entre les diverses Communautés.
d) Des autres matières que lui attribueront la Constitution
ou les lois organiques.
2. Le Gouvernement pourra contester devant le Tribunal constitutionnel
les dispositions et les résolutions adoptées par
les organes des Communautés autonomes. La contestation
entraînera la suspension de la disposition ou de la décision
contre laquelle il est fait appel, mais le Tribunal devra la ratifier
ou, s’il y a lieu, la lever dans un délai maximum
de cinq mois.
Art. 162. Sont en droit:
a) D’introduire un appel pour inconstitutionnalité,
le Président du Gouvernement, le défenseur du peuple,
cinquante députés, cinquante sénateurs, les
organes collégiaux exécutifs des Communautés
autonomes et, le cas échéant, les assemblées
de ces Communautés.
b) D’introduire un recours individuel, toute personne naturelle
ou juridique qui invoquera un intérêt légitime,
ainsi que le défenseur du peuple et le ministère
public.
c) Dans les autres cas, la loi organique déterminera les
personnes et les organes ayants droit.
Art. 163. 1. Lorsqu’un organe judiciaire
considérera, au cours d’un procès, qu’une
norme ayant force de loi, s’appliquant en la matière
et de la validité de laquelle la sentence dépend,
pourrait être contraire à la Constitution, il saisira
le Tribunal constitutionnel dans les cas, sous la forme et avec
les effets que la loi établira, lesquels ne seront en aucune
façon suspensifs.
Art. 164. 1. Les sentences du Tribunal constitutionnel
seront publiées dans le Journal officiel, en même
temps que les avis contraires qui auraient été exprimés.
Elles ont la valeur de la chose jugée à partir du
jour qui suit leur publication et il n’est pas possible
de recourir contre elles. Celles qui déclarent inconstitutionnelle
une loi ou une norme ayant force de loi et toutes celles qui ne
se limitent pas à l’estimation subjective d’un
droit s’appliquent à tous dans tous leurs effets.
2. Sauf dans les cas où la sentence en dispose autrement,
la partie de la loi qui n’est pas déclarée
inconstitutionnelle reste en vigueur.
Art. 165. Une loi organique régira le
fonctionnement du Tribunal constitutionnel, le statut de ses membres,
la procédure à suivre devant lui et les conditions
pour l’exercice des actions.
TITRE X.-De la révision constitutionnelle
Art. 166. L’initiative en matière
de révision constitutionnelle s’exercera selon les
dispositions prévues à l’article 87, paragraphes
1 et 2.
Art. 167. 1. Les projets de révision
constitutionnelle devront être adoptés par les deux
Chambres à la majorité des trois cinquièmes.
S’il n y a pas accord entre les deux Chambres, on s’efforcera
de l’obtenir en créant une commission paritaire de
députés et de sénateurs qui soumettra un
texte sur lequel le Congrès et le Sénat devront
se prononcer par un vote.
2. Si le texte n’est pas adopté selon la procédure
indiquée au paragraphe précédent, le Congrès
pourra, à condition que le Sénat ait voté
à la majorité absolue en faveur du dit texte, approuver
la révision à la majorité des deux tiers.
3. Une fois approuvée par les Cortes générales,
la révision est soumise à ratification par voie
de référendum lorsque, dans les quinze jours qui
suivent son approbation, un dixième des membres de l’une
des Chambres en fait la demande.
Art. 168 1. Toute proposition visant à
la révision totale de la Constitution ou à une révision
partielle du titre préliminaire, du chapitre deux, section
première du titre I ou du titre Il, sera approuvée,
quant au principe, à la majorité des deux tiers
des membres de chaque Chambre et l’on procédera à
la dissolution immédiate des Cortes.
2. Les Chambres élues devront ratifier la décision
et procéder à l’étude du nouveau texte
constitutionnel qui devra être approuvé par les deux
Chambres à la majorité des deux tiers.
3. Après avoir été approuvée par
les Cortes générales, la révision sera soumise
à ratification, par voie de référendum.
Art. 169. On ne pourra pas mettre en marche
la révision constitutionnelle en temps de guerre ou tant
que demeurera en vigueur l’un des états prévus
à l’article 116.
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES
Première.—La Constitution protège
et respecte les droits historiques des territoires jouissant de
"fueros".
La mise à jour générale du régime
de "fueros" sera menée à bien, s’il
y a lieu, dans le cadre de la Constitution et des statuts d’autonomie.
Deuxième.—La déclaration
de majorité figurant à l’article 12 de la
Constitution n’affecte pas, en droit privé, les situations
visées par les droits découlant des "fueros".
Troisième.—Toute modification du
régime économique et fiscal de l’archipel
des îles Canaries devra être précédée
d’un rapport préalable de la Communauté autonome
ou, s’il y a lieu, de l’organe autonome provisoire.
Quatrième.—Dans les Communautés
autonomes où siège plus d’une audience territoriale,
les statuts d’autonomie respectifs pourront maintenir les
audiences existantes en répartissant les compétences
entre elles, conformément aux dispositions de la loi organique
du pouvoir judiciaire et compte tenu de l’unité et
de l’indépendance de celui-ci.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Première—Dans les territoires jouissant
d’un régime provisoire d’autonomie, leurs organes
collégiaux supérieurs pourront, par une décision
adoptée à la majorité absolue de leurs membres,
exercer le droit d’initiative, en lieu et place des Conseils
généraux provinciaux ou des organes inter insulaires
correspondants, auxquels ce droit incombe, en vertu de l’article
143, paragraphe 2.
Deuxième.—Les territoires qui,
dans le passé, auraient approuvé par un plébiscite
des projets de statut d’autonomie et disposeraient, au moment
de la promulgation de la Constitution, de régimes provisoires
d’autonomie, pourront prendre immédiatement les mesures
prévues à l’article 148, paragraphe 2, lorsque
leurs organes collégiaux supérieur préautonomes
le décideront à la majorité absolue; ceux-ci
communiqueront leur décision au Gouvernement. Le projet
de statut sera élaboré conformément aux dispositions
de l’article 151, paragraphe 2, à la demande de l’organe
collégial préautonome.
Troisième.—On considère
que l’initiative du processus d’autonomie incombant
aux collectivités locales ou à leurs membres en
fonction de l’article 143, paragraphe 2, est différée,
dans tous ses effets, jusqu’aux premières élections
locales, organisées après l’entrée
en vigueur de la Constitution.
Quatrième.—1. En ce qui concerne
la Navarre et son incorporation au Conseil général
basque ou au régime autonome basque qui le remplacera,
l’initiative, au lieu de s’exercer selon les dispositions
de l’article 143 de la Constitution, incombe à l’organe
"foral" compétent qui adoptera sa décision
à la majorité des membres qui le composent. Pour
que cette initiative soit valable, il faudra, en outre, que la
décision de l’organe "foral" compétent
soit ratifiée par un référendum expressément
convoqué à cet effet et approuvée à
la majorité des votes valablement exprimés.
2. Si l’initiative n’a pas abouti, elle ne pourra
s’exercer que pendant un autre mandat de l’organe
"foral" compétent et, dans tous les cas, après
écoulement du délai minimum fixé à
l’article 143.
Cinquième.—Les villes de Ceuta
et Melilla pourront se constituer en Communautés autonomes
si leurs Conseils municipaux respectifs le décident à
la majorité absolue de leurs membres et si les Cortes générales
l’autorisent par une loi organique, selon les dispositions
prévues à l’article 144.
Sixième—Lorsque la Commission de
la Constitution du Congrès sera saisie de plusieurs projets
de statut, elle se prononcera dans l’ordre suivant lequel
ils auront été déposés et le délai
de deux mois mentionné à l’article 151 commencera
à compter à partir du moment où la Commission
aura achevé l’étude du projet ou des projets
dont elle aura été saisie successivement.
Septième.—Les organismes pré
autonomes provisoires seront considérés comme dissous
dans les cas suivants:
a) Dés que seront constitués les organes prévus
par les statuts d’autonomie adoptés conformément
à la Constitution.
b) Dans le cas où l’initiative du processus d’autonomie
n’aurait pas abouti pour n’avoir pas rempli les conditions
prévues à l’article 143.
c) Si l’organisme n’a pas exercé le droit que
lui reconnaît la première disposition transitoire
dans le délai de trois ans.
Huitième—1. Les Chambres qui auront
adopté la Constitution assumeront, après son entrée
en vigueur, les fonctions et les compétences que celle-ci
assigne respectivement au Congrès et au Sénat, sans
que, en aucun cas, leur mandat s’étende au delà
du 15 juin 1981.
2. En ce qui concerne les dispositions de l’article 99,
on considérera que la promulgation de la Constitution crée
les bases constitutionnelles pour la mise en œuvre de ces
dispositions. A cet effet, une période de trente jours
sera prévue, à partir de la date de la promulgation,
pour la mise en œuvre des dispositions de l’article
mentionné.
Pendant cette période, l’actuel Président
du Gouvernement, qui assumera les fonctions et les compétences
attachées à cette charge en vertu de la Constitution,
pourra soit se prévaloir de la faculté que lui reconnaît
l’article 115, soit permettre, par sa démission,
que soient mises en œuvre les dispositions de l’article
99; dans cette dernière hypothèse, le Président
du Gouvernement se trouvera dans la situation visée à
l’article 101, paragraphe 2.
3. Si les Chambres sont dissoutes conformément à
l’article 115 et si une loi n’a pas été
élaborée en vertu des articles 68 et 69, les normes
précédemment en vigueur seront valables aux élections,
excepté dans les cas d’inéligibilité
et d’incompatibilité où l’on appliquera
directement les dispositions de la Constitution figurant à
l’article 70, paragraphe 1, b), deuxième partie,
celles qui se référent à l’âge
à partir duquel s’exerce le droit de vote et celles
contenues à l’article 69, paragraphe 3.
Neuvième.—Trois ans après
la première élection des membres du Tribunal constitutionnel,
on désignera, par tirage au sort, un groupe de quatre membres,
ayant la même provenance élective, qui devront démissionner
et être remplacés. A cet effet seulement, on considérera
que sont groupés en tant que membres de la même provenance
les deux membres désignés sur proposition du Gouvernement
et les deux membres proposés par le Conseil général
du pouvoir judiciaire. On procédera de la même façon,
une fois écoulé un nouveau délai de trois
ans, en ce qui concerne les deux groupes n’ayant pas été
visés par le tirage au sort antérieur. A partir
de cette date, on appliquera les dispositions prévues à
l’article 159, paragraphe 3.
DISPOSITION DEROGATOIRE
1. La loi 1/1977, du 4 janvier, sur la réforme politique
est abrogée ainsi que les lois ci-après, dans la
mesure où elles n’auraient pas été
abrogées par la dite loi: la loi des Principes fondamentaux
du Mouvement du 17 mai 1958, le Fuero des Espagnols du 17 juillet
1945, le Fuero du Travail du 9 mars 1938, la loi constitutive
des Cortés du 17 juillet 1942, la loi sur la succession
du Chef de l´Etat du 26 juillet 1947 et la loi organique
de l´Etat du 10 janvier 1967 qui, à son tour, modifiait
les lois indiquées précédemment; la loi sur
le Référendum national du 22 octobre 1945 est également
abrogée.
2. Dans la mesure où il pourrait conserver une certaine
validité, on considère comme étant définitivement
abrogé le décret royal du 25 octobre 1839, en ce
qui pourrait concerner les provinces d’Alava, de Guipúzcoa
et de Biscaye.
Au même titre, on considère comme définitivement
abrogée la loi du 21 juillet 1876.
3. Sont abrogées également toutes les dispositions
qui s’opposent à ce qui est établi dans la
Constitution.
DISPOSITION FINALE
La Constitution entrera en vigueur le jour où son texte
officiel sera publié dans le Journal officiel. Elle sera
publiée également dans les autres langues de l’Espagne.