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Définition.   S'étend à tous les endroits du pays appartenant aux collectivités publiques (État, départements, communes), destinés à l'usage public et aménagés à cet effet (rues, plages, fleuves...).

Droit de quitter son pays.   Affirmé dans l'article 12 alinéa 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans l'article 2 alinéa 2 du protocole no 4 de la Convention européenne des droits de l'homme. La jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de cassation l'ont confirmé. Le refus de délivrance ou le retrait d'un passeport constituent une voie de fait lorsqu'ils ne se rattachent pas à un pouvoir légal. Les restrictions au droit de quitter son pays ne peuvent être légales que dans le cadre d'une procédure judiciaire (peine privative de liberté ; détention préventive) et doivent être motivées et prévues par la loi.

Droit d'entrer dans un pays.   Droit absolu dans son propre pays (aucune limitation prévue) mais nul ne peut entrer dans un pays étranger contre le gré des autorités de ce pays.

Liberté de se déplacer sur le territoire national.   Les conventions internationales disposent que « quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement ». Le Conseil constitutionnel a reconnu valeur constitutionnelle au principe de la liberté d'aller et venir : le camping, la promenade en montagne ne peuvent être interdits. La suppression, le 20-5-1975, des fiches de police dans les hôtels correspond au respect de cette liberté.

Liberté de déplacement des étrangers : elle est soumise à des restrictions éventuelles et à la possession de documents particuliers. L'étranger doit présenter un titre (carte d'identité, passeport, visa, carte de séjour) en cas de contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 et 78-2 du Code de procédure pénale. Les ressortissants de l'Union européenne sont régis par l'article 48-3o (b) du traité de Rome sur la libre circulation des travailleurs. La directive européenne du 15-10-1968 a créé une « carte de séjour de ressortissant d'un État membre de la CEE », délivrée sur présentation d'un document d'entrée et d'une attestation de travail. Selon l'article 26 de la Convention de Genève du 28-7-1951 sur le statut des réfugiés, « tout État contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances ».

Droit au nomadisme : loi du 3-1-1969 modifiée par la loi du 26-5-1977 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. La loi du 31-5-1990 prévoit la mise en place dans chaque département d'un schéma départemental d'accueil des gens du voyage. La loi définit : 1o) les personnes exerçant une activité ambulante : marchands ambulants et forains. Les marchands ambulants souscrivent une déclaration renouvelable tous les 2 ans ; les forains doivent détenir un livret spécial de circulation valable 5 ans ; 2o) les caravaniers (sans domicile fixe mais justifiant de ressources régulières), qui doivent être titulaires d'un livret de circulation visé chaque année, et les nomades (sans ressources régulières), qui doivent détenir un carnet de circulation visé tous les 3 mois.

Ayant un domicile fixe depuis plus de 6 mois : activité ambulante si elle est exercée en totalité hors de la commune (sauf pour les tournées des boulangers ruraux, par exemple). La préfecture délivre une carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires à condition, pour les étrangers, de posséder un titre de séjour et l'autorisation d'exercer en France une activité commerciale, et de résider régulièrement en France depuis 5 ans (sauf pour les étrangers dispensés de la carte de commerçant étranger et ceux pouvant se prévaloir d'un accord international les assimilant, dans ce domaine, aux nationaux). N'ayant ni domicile ni résidence fixe depuis 6 mois : ne peut exercer que s'il est français, originaire de l'UE ou de l'Espace économique européen, andorran, monégasque, algérien titulaire d'une carte de résident ou ressortissant d'un pays pouvant se prévaloir d'un accord international l'assimilant, dans ce domaine, aux nationaux. A partir de 16 ans, doit posséder un livret de circulation délivré par la préfecture.

Limites.   Impossibilité de pénétrer dans la propriété d'autrui : pénétrer constitue un délit (art. 226-4 du nouveau Code pénal ; voir Violation de domicile à l'Index), passible d'une contravention de 1re classe (exemple : passage sur un terrain préparé ou ensemencé) ou de 2e classe (exemple : passage sur une vigne ou un champ de blé). Exceptions : en cas d'enclave ; pour une réparation (sur un bâtiment) ; droit de puisage ; droit de pêche (chez les riverains des cours d'eaux domaniaux, s'il existait avant 1965 une servitude de halage et de marche-pied le long du cours d'eau) ; passage des piétons le long de la mer (3 m de largeur sauf si le passage est à moins de 15 m d'une maison ou s'il faut traverser un terrain clos de murs et attenant à une maison) ; passage pour skieurs et alpinistes (pendant la période skiable, zone délimitée par le préfet ; le propriétaire doit enlever les obstacles et laisser le passage).

Libre choix du domicile.   Exceptions : enfants mineurs non émancipés : domiciliés obligatoirement chez leurs parents ; mari et femme : depuis le 11-7-1975, peuvent avoir des domiciles distincts sans qu'il soit porté atteinte aux règles de la vie commune, mais doivent cohabiter ; fonctionnaires nommés à vie (autrefois magistrats) et officiers ministériels (avoués, notaires, huissiers) : doivent avoir leur domicile légal au lieu où ils exercent leurs fonctions ; personnes ayant été en détention provisoire et remises en liberté : doivent résider dans la ville où se fait l'information ou dans celle où se trouve la juridiction saisie de l'affaire ; personnes en libération conditionnelle ; condamnées avec sursis ; étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doivent être reconduits à la frontière et qui justifient être dans l'impossibilité de quitter le territoire. Tout interdit de séjour (étranger ou Français) doit indiquer où il a l'intention d'établir sa résidence.

Doivent signaler leur changement de domicile : les possesseurs d'une voiture (délai d'un mois, à la préfecture, sinon amende de 90 à 180 €) ; les étrangers résidant en France (dans les 8 j suivant l'arrivée, au commissariat ou à la mairie) ; les condamnés avec sursis et mise à l'épreuve (à l'agent de probation) ; les hommes soumis au service national et les réservistes (à la gendarmerie ou au consulat).

Contrôles d'identité.   Peuvent être effectués dans un lieu public (art. 78-1 à 78-5 CPP) par des officiers ou agents de police judiciaire, en cas d'infraction ou de tentative d'infraction pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Celui qui ne peut justifier de son identité peut être retenu sur place ou dans un local de police (ou de gendarmerie) pour les vérifications nécessaires, pendant 4 h au plus. Il peut demander à prévenir à tout moment sa famille ou la personne de son choix. La police a le droit de prendre ses empreintes digitales et de le photographier uniquement s'il refuse de justifier de son identité ou si les renseignements donnés sont manifestement inexacts. Une autorisation préalable du juge d'instruction ou du procureur de la République est alors nécessaire. S'il est mineur, le procureur doit en être informé immédiatement et le mineur doit, sauf impossibilité, être assisté de l'un de ses parents ou de son tuteur.

Personnes habilitées à contrôler : officiers, sous-officiers et gardiens de la paix de la police nationale, CRS (pour certains, seulement sur l'ordre de leurs supérieurs), gendarmes, mais non les agents de la police municipale. Les contrôleurs assermentés (RATP, SNCF, etc.), gardes-chasse ou gardes champêtres, peuvent demander la justification de leur identité à ceux ayant commis une infraction qu'ils sont habilités à constater ou, sinon, les retenir pour les déférer devant l'autorité compétente (Code de procédure pénale, art. 20 et 21-1o et 78-1 à 78-3).

MESURES PRIVATIVES DE LIBERTÉ

Procédure pénale.   Avant le jugement : crime, délit flagrant : possibilité d'audition des témoins, de vérification d'identité, de garde à vue. Enquête préliminaire : garde à vue. Au cours de l'instruction : contrôle judiciaire, art. 138 et suivants du Code de procédure pénale (obligation de se présenter périodiquement à la mairie ou à la gendarmerie, de ne pas se déplacer hors d'un certain périmètre, de remettre ses pièces d'identité, de ne pas fréquenter certains lieux ou personnes) ou détention provisoire (exceptionnelle, si elle est nécessaire pour mener l'instruction à bien, si la peine encourue est au minimum de 2 ans ; dure 4 mois ; renouvelable de 4 mois en 4 mois).

Après le jugement : peines privatives : emprisonnement ou réclusion criminelle. Restrictives : surtout de déplacement. Interdiction de séjour : de 2 à 10 ans, ne peut être prononcée contre des personnes de 65 ans ou plus. Sursis avec mise à l'épreuve : de 2 à 5 ans ; le condamné doit prévenir l'agent de probation de ses changements de résidence et de tout déplacement de plus de 8 j, obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines avant d'aller à l'étranger, et peut se voir interdire certains lieux. Dans le cadre de la libération conditionnelle.

Mesures de protection sanitaire.   Placement des alcooliques dangereux : décidé par le tribunal de grande instance, 6 mois renouvelables. Internement des malades mentaux (voir Aliéné à l'Index).

État d'urgence.   Loi no 55-385 du 3-4-1955, votée lors des « événements » d'Algérie. Déclaré en cas de « péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public » ou de « calamité publique ». Décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de 12 jours ne peut être autorisée que par la loi.

LIMITATIONS DUES AUX MOYENS DE TRANSPORT

Avions.   Circulation libre au-dessus de la France (sauf dans certaines zones militaires ou pour raisons de sécurité publique). L'avion doit être immatriculé sur un registre tenu par le ministre chargé de l'aviation civile. On doit posséder les certificats d'immatriculation, de navigabilité (avion conforme à un type certifié), de limitation des nuisances, le brevet d'aptitude au pilotage.

Bateaux.   Permis obligatoire : les bateaux de plaisance [sauf périssoires, canoës, kayaks et navires de moins de 2 tonneaux (excepté s'ils sortent des eaux territoriales pour aller à l'étranger)] doivent avoir un port d'attache, être francisés par l'administration des douanes et immatriculés auprès des Affaires maritimes qui délivrent la carte de circulation.

Camping-caravaning.   Stationnement de caravanes et camping-cars libre en dehors des terrains aménagés, sous réserve des réglementations préfectorales et d'une autorisation du maire (pour plus de 3 mois). Camping libre avec l'accord de la personne qui jouit du terrain, interdit sur emprise des routes et voies publiques, rivage de la mer, dans un rayon de 200 m des points d'eau captés pour la consommation, des sites classés, inscrits ou protégés, et à moins de 500 m d'un monument historique classé ou inscrit.

Circulation routière.   Véhicules : voir le Code de la route et les divers règlements (ministre, préfets, maires). On doit détenir certains papiers (voir Automobile à l'Index). L'État contrôle si le véhicule est conforme aux règlements (freins, éclairage, signalisation, signaux d'avertissement, plaques, inscriptions) ; s'il ne l'est pas, le véhicule peut être immobilisé, mis en fourrière ou retiré de la circulation. Depuis le 1-1-1992, la loi prévoit un contrôle technique systématique des véhicules d'occasion.

Circulation : respecter le Code de la route, les interdictions [exemples : les poids lourds de plus de 6 t ou transportant des matières dangereuses ne peuvent circuler les samedis et veilles de jours fériés (à partir de 22 h pour les plus de 6 t et de 12 h pour les matières dangereuses) jusqu'au dimanche et jours fériés à 22 h (24 h pour matières dangereuses) ; accès aux autoroutes interdit aux piétons, cyclistes, cyclomoteurs, ensembles routiers comportant plusieurs remorques ; limitations pour sécurité publique (rues étroites, sinueuses ou sans trottoirs) ; circonstances exceptionnelles (jours de marché ou de manifestation sportive ou pendant la saison touristique) ; accès avec péage pour certains ponts et autoroutes (licites depuis la loi du 12-7-1979)]. Stationnement : est une faculté mais non un droit car c'est une entrave à la circulation, réglementée dans le Code de la route ; le Code des communes autorise le maire à prendre des mesures restrictives : stationnements interdits, limités, payants, réservés et tolérés [distinction entre stationnements abusif (ininterrompu au même endroit plus de 7), gênant et dangereux]. Certains emplacements peuvent être payants pour faciliter la circulation, et non exclusivement pour procurer des ressources à la commune. Les emplacements doivent respecter droits d'accès et desserte des riverains. Les taxes sont les mêmes pour tous.

Permis de conduire : refus possible par le préfet, après avis de commissions spéciales, pour incapacité physique ; suspension (voir à l'Index) ; retrait par les tribunaux judiciaires pour 3 ans au maximum si le conducteur est condamné pour conduite en état d'ivresse, délit de fuite, homicide ou blessures involontaires (il peut ensuite solliciter un autre permis) ; par le préfet après un examen médical. Recours possibles : gracieux, devant le préfet ou le min. de l'Intérieur ; pour excès de pouvoir, devant le tribunal administratif ; en indemnité pour suspension illégale.



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