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La décentralisation culturelle

En droit, la décentralisation des compétences culturelles s’est faite progressivement et en plusieurs étapes : lois de décentralisation de 1982 et 1983 ; protocoles de décentralisation en 2001 ; loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Une nouvelle étape de décentralisation culturelle a ainsi été engagée par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui tend à confier aux collectivités territoriales de nouvelles compétences dans le domaine du patrimoine et des enseignements artistiques du spectacle vivant.


Décentralisation du patrimoine culturel (articles 95 à 100)

Cette loi consacre, dans son article 95, le transfert de la mission de gestion et de conduite de l’inventaire général du patrimoine culturel, relevant précédemment des prérogatives de l’Etat, aux régions et à la collectivité territoriale de Corse.

En application de cette loi, la totalité des services régionaux de l’inventaire sont maintenant mis à disposition des conseils régionaux, soit par les conventions signées avec six d’entre eux en avril 2005 (Alsace, Centre, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Haute-Normandie), soit par les arrêtés ministériels signés le 27 avril 2006. Les conseils régionaux ont d’ores et déjà reçu pour 2006 plus de 2,2 M€ de crédits transférés.

Ces services ont été transférés aux régions conformément aux dispositions de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, par le décret n°2007-20 du 4 janvier 2007. Ainsi, les conseils régionaux sont en mesure d’exercer pleinement leur nouvelle compétence. La délégation de cette compétence aux autres collectivités et groupements intéressés par l’exercice de cette mission peut dès lors être envisagée par les conseils régionaux.

Par l’article 97, l’Etat propose de transférer aux collectivités territoriales qui le souhaitent la propriété de certains immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques appartenant à l’Etat ou au Centre des monuments historiques ainsi que les objets mobiliers qu’ils renferment.

Parmi ces 176 monuments historiques ou collections mobilières proposés au transfert, 69 ont fait l’objet de candidatures officielles. Il s’agit notamment du château du Haut-Koenigsbourg situé dans le département du Bas-Rhin et qui reçoit chaque année plus de 500 000 visiteurs, dont la convention de transfert a été signée le 29 décembre 2006 entre tous les partenaires : l’Etat, représenté par le préfet de région, le centre des monuments historiques, chargé de la gestion du monument et le conseil général, représenté par Philippe RICHERT, président du conseil général. Il s’agit également du château de Chaumont transféré à la région Centre. De même, des candidatures ont été présentées pour le site antique des Tours Mirandes en Poitou-Charentes, pour l’Abbaye de Jumièges en Haute-Normandie ou encore pour la Chapelle Saint-Jean-de-Moustier en région PACA.

Les conventions de transfert prévues par la loi définissent notamment les travaux auxquels l’Etat s’engage à contribuer dans les années suivant le transfert du monument, celui-ci s’accompagnant d’un transfert des moyens humains et financiers que l’Etat consacrait à son fonctionnement, à son entretien et à sa mise en valeur ainsi que d’un dispositif d’aide par voie de subvention pour les travaux de restauration que les collectivités territoriales souhaiteront entreprendre.

Les possibilités offertes par le code du patrimoine en matière de dépôt et de prêt des biens constituant les collections des musées de France appartenant à l’Etat sont renforcées par l’article 98.

A titre d’exemple, depuis la publication de ce texte et jusqu’en septembre 2005, 83 prêts ont été consentis auprès de 70 musées de France appartenant aux collectivités territoriales. Ces prêts concernent 714 œuvres des musées nationaux pour une valeur totale de 421.656.900 € (valeur déclarée auprès des assurances au moment de ces prêts). Les prêts sont généralement accordés pour une durée de 3 à 4 mois.

L’article 99 organise une expérimentation portant sur la gestion des crédits affectés à l’entretien et à la restauration des immeubles, orgues et objets mobiliers protégés n’appartenant pas à l’Etat ou à ses établissements publics.

A l’issue de la procédure de dépôt des candidatures, il peut être noté que seul le département du Lot a transmis une candidature officielle. Une convention devrait donc être passée entre cette collectivité territoriale et l’Etat afin de déterminer le montant des crédits d’entretien et de restauration dont la gestion sera décentralisée, à titre expérimental, ainsi que les modalités de leur programmation et de leur mise en œuvre.

Les enseignements artistiques du spectacle vivant (Articles 101 et102)

Dans le domaine des enseignements artistiques du spectacle vivant, l’objet de l’article 101 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est de clarifier les responsabilités exercées, en matière d’enseignement artistique initial, par chaque niveau de collectivités territoriales en conférant une base légale aux initiatives déjà engagées au niveau local.

Les communes et leurs groupements conservent les compétences qu’elles exercent en matière d’enseignement initial en vue d’une pratique amateur. Cet enseignement, dispensé par des établissements d’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique (notamment par les écoles municipales de musique) consiste à offrir un enseignement de base visant à assurer l’éveil, l’initiation puis l’acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Il participe également à l’éducation artistique des enfants en âge scolaire, en partenariat avec les établissements scolaires et les structures d’accueil des enfants en dehors du temps scolaire.

Les départements définissent l’organisation du réseau des enseignements artistiques et les modalités de leur participation financière à l’enseignement initial à travers la mise en place de schémas départementaux de développement des enseignements artistiques.

Quant aux régions, elles organisent et financent dans le cadre du plan régional des formations professionnelles prévu à l’article L. 214-13 du code de l’éducation, les cycles d’enseignement professionnel initial, dispensés par les conservatoires nationaux de région (CNR) et les écoles nationales de musique, de danse et de théâtre (ENMDT), et qui correspondent à l’actuel « 3ème cycle spécialisé ». Ils sont sanctionnés par des diplômes nationaux qui permettront, conformément au décret n°2005-675 du 16 juin 2005, d’accéder à un enseignement supérieur professionnel.

S’agissant des modalités de financement, les crédits consacrés par l’Etat au fonctionnement des CNR et des ENMDT seront transférés aux régions et aux départements. Ils correspondent à la moyenne des dépenses de l’Etat sur les trois dernières années précédant la date d’entrée en vigueur de la loi.

L’article 102 consacre la compétence de l’Etat pour les établissements d’enseignement artistique supérieur.