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Principes Directeurs Relatifs Au Déplacement De Personnes À L'intérieur De Leur Propre Pays


Avant-propos du Secrétaire général adjoint,
M. Sergio Vieira De Mello,
aux Principes Directeurs

La communauté des organismes humanitaires est de plus en plus consciente de la crise causée par les déplacements internes qui frappent plus de 20 millions de personnes dans le monde entier. S'il incombe avant tout aux gouvernements et aux autorités locales de protéger les personnes déplacées, et il importe néanmoins que la communauté internationale examine comment elle peut contribuer à renforcer au mieux la protection de ces personnes dans les situations de conflit et de crise. Il nous faut aussi concevoir l'aide humanitaire d'une manière qui permette d'offrir une protection accrue aux personnes déplacées.

Dans le cadre du système des Nations Unies, d'importantes mesures ont été prises pour répondre de manière plus efficace et plus rapide aux besoins des personnes déplacées. Le Comité permanent interorganisations m'a confié la responsabilité de faire office d'interlocuteur au sein du système pour les questions ayant trait aux personnes déplacées. Dans l'exécution de ce mandat, je suis résolu à rendre l'ensemble du système des Nations Unies mieux à même de faire face aux problèmes que posent les déplacements et à préconiser une coordination plus étroite et une répartition plus nette des responsabilités institutionnelles ainsi que la fourniture d'un appui suffisant aux organismes opérationnels.

Dans ce contexte, je me félicite de la publication par le Représentant spécial du Secrétaire général pour les personnes déplacées des Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays. Ces principes, qui sont fondés sur le droit humanitaire international et les instruments relatifs aux droits de l'homme en vigueur, doivent servir de normes internationales pour guider les gouvernements ainsi que les organismes internationaux d'aide humanitaire et de développement à offrir une assistance et une protection aux personnes déplacées.

Le Comité permanent interorganisations approuve sans réserve les Principes directeurs et a encouragé ses membres à les porter à la connaissance de leurs Conseils d'administration et de leur personnel, notamment sur le terrain, pour faire en sorte que les Principes soient appliqués dans les activités qu'ils mènent en faveur des personnes déplacées.

Je suis convaincu que les Principes directeurs peuvent jouer un rôle essentiel pour susciter une prise de conscience des problèmes des personnes déplacées, mobiliser le soutien des organismes humanitaires et aider le personnel sur le terrain à trouver des solutions lorsqu'il a à répondre aux besoins de protection et d'assistance des personnes déplacées. Les Principes aideront aussi les gouvernements à assurer la sécurité et le bien-être de leurs populations déplacées.

J'espère que chacun d'entre vous s'efforcera de diffuser et d'appliquer le plus largement possible les Principes directeurs pour apporter au statut et au traitement des personnes déplacées les améliorations qui sont si nécessaires.

Note liminaire du Représentant du Secrétaire général
pour les personnes déplacées
M. Francis M. Deng

La communauté internationale doit faire face à la tâche colossale qui consiste à assurer la protection des personnes chassées de leurs foyers par des conflits violents, des violations flagrantes des droits de l'homme et autres événements tragiques mais qui restent à l'intérieur des frontières de leur pays. Dans pratiquement tous les cas, ces personnes sont soumises à de graves privations, à des souffrances et à la discrimination. C'est pour relever ce défi que les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays ont été élaborés.

Ces principes définissent les droits et garanties visant à assurer la protection des personnes déplacées au cours de toutes les phases du déplacement. Ils offrent une protection contre les déplacements arbitraires, des critères de protection et d'assistance au cours des déplacements et énoncent des garanties en vue du retour, de la réinstallation et de la réintégration dans des conditions de sécurité. Bien qu'ils n'aient pas un caractère contraignant, ces principes sont compatibles avec les droits de l'homme internationaux, le droit humanitaire et par analogie le droit des réfugiés.

Les Principes ont été élaborés au fil des ans conformément au mandat qui m'a été confié en 1992 par la Commission des droits de l'homme et renforcés par des résolutions adoptées ultérieurement par la Commission et l'Assemblée générale. Au départ, j'ai été prié d'étudier les causes et conséquences des déplacements, le statut des personnes déplacées en droit international, la mesure dans laquelle les mécanismes institutionnels en place permettent de répondre à leurs besoins et les moyens d'améliorer la protection et l'assistance qui leur sont offertes.

En conséquence, les principales activités relevant de mon mandat ont consisté à mettre en place un cadre normatif et des mécanismes institutionnels pour les personnes réfugiées et à organiser des missions dans différents pays en vue d'instaurer un dialogue avec les gouvernements et d'autres parties intéressées pour défendre leur cause. En collaboration avec une équipe d'experts juridiques internationaux, j'ai étudié dans quelle mesure la situation des personnes déplacées reçoit une attention suffisante dans le droit international et j'ai établi une compilation et une analyse des normes juridiques (E/CN.4/1996/52/Add.2). Il est ressorti de cette étude que si la législation en vigueur fait une place importante aux personnes déplacées, il existe néanmoins de vastes domaines où elle ne fournit pas une base suffisante pour leur offrir une protection et une assistance. Par la suite, la Commission et l'Assemblée générale m'ont prié d'établir un cadre normatif approprié pour les personnes déplacées, ce qui a conduit à l'élaboration des Principes directeurs qui tout à la fois réaffirment les normes en vigueur et cherchent à préciser les points obscurs et à combler les lacunes.

J'ai présenté les Principes directeurs à la Commission en 1998, à la suite de quoi cette dernière a adopté une résolution prenant note desdits principes et de mon intention, en ma qualité de Représentant du Secrétaire général, de les appliquer dans le dialogue que j'entretiens en permanence avec les gouvernements et avec tous ceux dont les mandats et activités consistent à s'occuper des personnes déplacées. La Commission a également pris note de la décision du Comité permanent interorganisations qui avait accueilli favorablement les Principes et encouragé ses membres à les porter à la connaissance de leur conseil d'administration et de leur personnel, notamment sur le terrain, et à les appliquer dans les activités qu'ils mènent en faveur des personnes déplacées.

Les Principes directeurs devraient fournir une orientation pratique extrêmement utile aux gouvernements et autres autorités compétentes, ainsi qu'aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales dans l'exécution de leurs activités ayant trait aux personnes déplacées. J'espère que ces principes seront largement diffusés et recevront une application concrète sur le terrain.

Principes Directeurs Relatifs Au Déplacement De Personnes À L'intérieur De Leur Propre Pays

Introduction: Portee et Objet

1. Les présents Principes directeurs visent à répondre aux besoins particuliers des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays à travers le monde. Y sont identifiés les droits et les garanties concernant la protection des personnes contre les déplacements forcés et la protection et l'aide qu'il convient de leur apporter au cours du processus de déplacement, ainsi que pendant leur retour ou leur réinstallation et leur réintégration.

2. Aux fins des présents Principes directeurs, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays sont des personnes ou des groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d'un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l'homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme ou pour en éviter les effets, et qui n'ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d'un État.

3. Les présents Principes reflètent le droit international relatif aux droits de l'homme et le droit international humanitaire et sont compatibles avec eux. Ils visent à guider :

(a) le Représentant du Secrétaire général chargé de la question des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays dans l'exercice de son mandat;

(b) les États qui ont à faire face au phénomène des déplacements internes;

(c) tous les autres groupes, autorités et individus concernés dans leurs relations avec les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays; et

(d) les organisations intergouvernementales et non gouvernementales dans les activités qu'elles consacrent au problème du déplacement interne.

4. Les présents Principes directeurs devraient être diffusés et appliqués aussi largement que possible.

Titre Premier ­ Principes Generaux

Principe 1

1. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays jouissent, sur un pied d'égalité, en vertu du droit international et du droit interne, des mêmes droits et libertés que le reste de la population du pays. Elles ne doivent faire l'objet, dans l'exercice des différents droits et libertés, d'aucune discrimination fondée sur leur situation en tant que personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.

2. Les présents Principes ne préjugent en rien de la responsabilité pénale des personnes en vertu du droit international, notamment en cas de génocide, de crime contre l'humanité et de crime de guerre.

Principe 2

1. Indépendamment de leur statut juridique, tous les groupes, autorités et personnes observent les présents Principes directeurs et les appliquent sans discrimination. L'observation des présents Principes n'a aucune incidence juridique sur le statut des autorités, des groupes ou des personnes concernées.

2. Les présents Principes ne sauraient être interprétés comme restreignant, modifiant ou affaiblissant les dispositions d'un des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou au droit international humanitaire, ni les droits accordés aux personnes en vertu de la législation interne. En particulier, les présents Principes ne préjugent en rien du droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.

Principe 3

1. C'est aux autorités nationales qu'incombent en premier lieu le devoir et la responsabilité de fournir une protection et une aide aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui relèvent de leur juridiction.

2. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont le droit de demander et de recevoir une protection et une aide humanitaire desdites autorités. Elles ne doivent être soumises à aucune persécution ou punition pour avoir formulé une telle demande.

Principe 4

1. Les présents Principes sont appliqués sans discrimination aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, le statut juridique ou social, l'âge, l'incapacité, la propriété, la naissance ou tous autres critères analogues.

2. Certaines personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, telles que les enfants, en particulier les mineurs non accompagnés, les femmes enceintes, les mères d'enfants en bas âge, les femmes chefs de famille, les personnes souffrant d'incapacités et les personnes âgées, ont droit à la protection et à l'aide que nécessite leur condition et à un traitement qui tienne compte de leurs besoins particuliers.

Titre II: Principes Relatifs a la Protection Contre le Deplacement

Principe 5

Toutes les autorités et tous les membres concernés de la communauté internationale respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment les droits de l'homme et le droit humanitaire, et les font respecter en toutes circonstances de façon à prévenir et éviter les situations de nature à entraîner des déplacements de personnes.

Principe 6

1. Chaque être humain a le droit d'être protégé contre un déplacement arbitraire de son foyer ou de son lieu de résidence habituel.

2. L'interdiction des déplacements arbitraires s'applique aux déplacements :

(a) Qui sont la conséquence de politiques d'apartheid, de politiques de "nettoyage ethnique" ou de pratiques similaires dont l'objectif ou la résultante est la modification de la composition ethnique, religieuse ou raciale de la population touchée;

(b) Qui interviennent dans des situations de conflit armé, sauf dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l'exigent;

(c) Qui se produisent dans le contexte de projets de développement de vaste envergure qui ne sont pas justifiés par des considérations impérieuses liées à l'intérêt supérieur du public;

(d) Qui sont opérés en cas de catastrophe, à moins que la sécurité et la santé des personnes concernées n'exigent leur évacuation; et

(e) Qui sont utilisés comme un moyen de punition collective.

3. Le déplacement ne doit pas durer plus longtemps que ne l'exigent les circonstances.

Principe 7

1. Avant toute décision nécessitant le déplacement de personnes, les autorités concernées font en sorte que toutes les autres possibilités soient étudiées afin d'éviter le recours à une telle mesure. Lorsqu'il n'y a pas d'autre choix, tout doit être fait pour que le nombre des personnes déplacées soit aussi restreint que possible et que les effets néfastes de l'opération soient limités.

2. Les autorités qui procèdent à un tel déplacement de population veillent, dans toute la mesure possible, à ce que les personnes déplacées soient convenablement logées, à ce que l'opération se déroule dans des conditions satisfaisantes sur le plan de la sécurité, de l'alimentation, de la santé et de l'hygiène, et à ce que les membres d'une même famille ne soient pas séparés.

3. Lorsque le déplacement a lieu dans des circonstances autres que la phase d'urgence d'un conflit armé ou d'une catastrophe, les garanties suivantes doivent être observées :

(a) Toute décision est prise par l'autorité étatique habilitée par la loi;

(b) Les dispositions nécessaires sont prises pour que les personnes déplacées soient pleinement informées des raisons et des modalités de leur déplacement et, le cas échéant, des mesures d'indemnisation et de réinstallation;

(c) On s'efforce d'obtenir le consentement libre et en connaissance de cause des personnes déplacées;

(d) Les autorités compétentes s'efforcent d'associer les personnes concernées, en particulier les femmes, à la planification et à la gestion de leur réinstallation;

(e) Des mesures de maintien de l'ordre sont, au besoin, prises par les autorités judiciaires compétentes; et

(f) Le droit à un recours utile, y compris à un réexamen des décisions prises par les autorités judiciaires compétentes, est respecté.

Principe 8

Il ne doit être procédé à aucun déplacement de population en violation des droits à la vie, à la dignité, à la liberté et à la sécurité des personnes concernées.

Principe 9

Les États ont l'obligation particulière de protéger contre le déplacement les populations indigènes, les minorités, les paysans, les éleveurs et autres groupes qui ont vis­à­vis de leurs terres un lien de dépendance et un attachement particuliers.

Titre III: Principes Relatifs a la Protection au Cours du Deplacement

Principe 10

1. Chaque être humain a un droit inhérent à la vie qui est protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays seront protégées en particulier contre :

(a) Le génocide;

(b) Le meurtre;

(c) Les exécutions sommaires ou arbitraires; et

(d) Les disparitions forcées, y compris l'enlèvement ou la détention non reconnue, quand il y a menace de mort ou mort d'homme.

La menace du recours ou l'incitation à un des actes susmentionnés sont interdites.

2. Les attaques ou autres actes de violence contre des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités sont interdits en toutes circonstances. Les personnes déplacées seront protégées en particulier contre :

(a) Les attaques directes ou sans discrimination ou autres actes de violence, y compris la création de zones dans lesquelles les attaques contre les civils sont autorisées;

(b) L'utilisation de la famine comme méthode de combat;

(c) L'utilisation des personnes déplacées comme bouclier pour protéger des objectifs militaires contre des attaques ou pour couvrir, favoriser ou empêcher des opérations militaires;

(d) Les attaques visant les camps ou les zones d'installation des personnes déplacées; et

(e) L'utilisation de mines terrestres antipersonnel.

Principe 11

1. Chacun a droit à la dignité et à l'intégrité physique, mentale et morale.

2. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, que leur liberté ait fait l'objet de restrictions ou non, seront protégées en particulier contre :

(a) Le viol, la mutilation, la torture, les traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants et autres atteintes à leur dignité telles que les actes de violence visant spécifiquement les femmes, la contrainte à la prostitution et toute forme d'attentat à la pudeur;

(b) L'esclavage ou toute forme contemporaine d'esclavage (vente à des fins de mariage, exploitation sexuelle, travail forcé des enfants, etc.); et

(c) Les actes de violence visant à semer la terreur parmi les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.

La menace du recours ou l'incitation à un des actes susmentionnés sont interdites.

Principe 12

1. Tout individu a droit à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne peut être arbitrairement arrêté ni détenu.

2. Pour donner effet à ce droit les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ne doivent pas être internées ni confinées dans un camp. Si, dans des circonstances exceptionnelles, de telles mesures s'avèrent absolument nécessaires, elles ne doivent pas durer plus longtemps que ne l'exigent ces circonstances.

3. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays seront protégées contre toute arrestation et toute détention discriminatoires qui résulteraient de leur déplacement.

4. En aucun cas les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ne doivent être prises comme otages.

Principe 13

1. En aucune circonstance les enfants déplacés ne doivent être enrôlés dans une force armée ou obligés ou autorisés à participer à des combats.

2. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays seront protégées contre les pratiques discriminatoires consistant à tirer parti de leur situation pour les enrôler dans des forces ou des groupes armés. En particulier, toute pratique cruelle, inhumaine ou dégradante visant à contraindre une personne déplacée à accepter d'être enrôlée dans un groupe armé ou à la punir en cas de refus est interdite en toutes circonstances.

Principe 14

1. Chaque personne déplacée à l'intérieur de son propre pays a le droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence.

2. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont, en particulier, le droit d'entrer librement dans les camps ou autres zones d'installation et d'en sortir librement.

Principe 15

Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont :

(a) Le droit de rechercher la sécurité dans une autre partie du pays;

(b) Le droit de quitter leur pays;

(c) Le droit de chercher asile dans un autre pays; et

(d) Le droit d'être protégées contre le retour ou la réinstallation forcés dans tout lieu où leur vie, leur sûreté, leur liberté et/ou leur santé seraient en danger.

Principe 16

1. Toutes les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont le droit d'être informées du sort de leurs proches portés disparus et du lieu où ils se trouvent.

2. Les autorités concernées s'efforceront de déterminer le sort des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays portées disparues et le lieu où elles se trouvent, et coopéreront avec les organisations internationales qui se consacrent à cette tâche. Elles tiendront les proches au courant des progrès de leurs recherches et les informeront de tout élément nouveau.

3. Les autorités concernées s'efforceront de récupérer et d'identifier les restes des personnes décédées, d'empêcher leur profanation ou leur mutilation, de faciliter leur restitution aux proches ou d'en disposer d'une manière respectueuse.

4. Les sépultures des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays devraient être protégées en toutes circonstances. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays devraient avoir le droit d'accéder aux sépultures de leurs proches décédés.

Principe 17

1. Chacun a droit au respect de sa vie familiale.

2. Afin de donner effet à ce droit reconnu aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, les membres d'une famille qui souhaitent rester ensemble seront autorisés à le faire.

3. Les familles séparées par suite de leur déplacement seront réunifiées aussi rapidement que possible. Toutes les mesures requises seront prises pour accélérer la réunification de ces familles, notamment lorsqu'il y a des enfants. Les autorités responsables faciliteront les recherches faites par les membres d'une famille, encourageront l'action des organisations humanitaires qui oeuvrent pour la réunification des familles et coopéreront avec elles.

4. Les membres des familles déplacées à l'intérieur de leur propre pays, dont on a restreint la liberté en les internant ou en les confinant dans des camps, ont le droit de rester ensemble.

Principe 18

1. Toutes les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont droit à un niveau de vie suffisant.

2. Au minimum, quelles que soient les circonstances et sans discrimination aucune, les autorités compétentes assureront aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays les services suivants et leur permettront d'y accéder en toute sécurité :

a) aliments de base et eau potable;

b) abri et logement;

c) vêtements appropriés; et

d) services médicaux et installations sanitaires essentiels.

3. Des efforts particuliers devraient être faits pour assurer la pleine participation des femmes à la planification et à la distribution des fournitures de première nécessité.

Principe 19

1. Toutes les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui sont blessées ou malades, ainsi que celles qui sont handicapées, doivent recevoir, dans toute la mesure possible et dans les meilleurs délais, les soins médicaux et l'attention dont elles ont besoin, sans distinction aucune fondée sur des motifs extramédicaux. Au besoin, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays doivent avoir accès à des services d'assistance psychologique et sociale.

2. Une attention particulière devrait être accordée aux besoins des femmes dans le domaine de la santé, notamment à leur accès aux prestataires et aux services de soins de santé, tels que les soins de santé en matière de reproduction, ainsi qu'aux services de consultation requis dans le cas des victimes de sévices sexuels et autres.

3. Une attention particulière devrait être accordée aussi à la prévention des maladies contagieuses et infectieuses, y compris le SIDA, parmi les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.

Principe 20

1. Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

2. Pour donner effet à ce droit, les autorités concernées délivreront aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays tous les documents dont elles ont besoin (passeport, papiers d'identité, attestation de naissance, attestation de mariage, etc.) pour pouvoir exercer leurs droits. Elles leur faciliteront en particulier l'obtention de nouveaux documents ou le remplacement des documents perdus durant le déplacement sans leur imposer des conditions excessives, telles que le retour dans le lieu de résidence habituel pour se faire délivrer ces documents ou les autres papiers nécessaires.

3. Les femmes et les hommes pourront obtenir de tels documents sur un pied d'égalité et auront le droit de se les faire délivrer à leur propre nom.

Principe 21

1. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété et de ses possessions.

2. La propriété et les possessions des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays seront en toutes circonstances protégées, en particulier contre les actes suivants :

(a) le pillage;

(b) les attaques directes ou sans discrimination ou autres actes de violence;

(c) l'utilisation en guise de bouclier pour des opérations ou des objectifs militaires;

(d) l'utilisation comme objets de représailles; et

(e) la destruction ou l'appropriation comme moyen de punition collective.

3. La propriété et les possessions laissées par les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays au moment de leur départ devraient être protégées contre la destruction, ainsi que l'appropriation, l'occupation ou l'utilisation arbitraires et illégales.

Principe 22

1. L'exercice des droits suivants par les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, qu'elles vivent dans des camps ou ailleurs, ne doit faire l'objet d'aucune discrimination résultant de leur déplacement :

(a) droits à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, d'opinion et d'expression;

(b) droit de rechercher librement un emploi et de participer aux activités économiques;

(c) droit à la liberté d'association et de participation sur un pied d'égalité aux affaires de la communauté;

(d) droit de voter et de prendre part aux affaires gouvernementales et publiques, y compris le droit d'accéder aux moyens nécessaires pour exercer ce droit; et

(e) droit de communiquer dans une langue qu'elles comprennent.

Principe 23

1. Toute personne a droit à l'éducation.

2. Pour donner effet à ce droit, les autorités concernées veilleront à ce que les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, en particulier les enfants déplacés, reçoivent gratuitement un enseignement qui revêtira un caractère obligatoire au niveau primaire. Cet enseignement respectera leur identité culturelle, leur langue et leur religion.

3. Des efforts particuliers devraient être faits pour assurer la pleine et égale participation des femmes et des filles aux programmes d'enseignement.

4. Des services d'enseignement et de formation seront offerts, dès que les conditions le permettront, aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, en particulier aux adolescents et aux femmes, qu'ils vivent dans un camp ou ailleurs.

Titre IV: Principes Relatifs a l'Aide Humanitaire

Principe 24

1. Toute aide humanitaire est fournie dans le respect des principes d'humanité et d'impartialité, sans discrimination aucune.

2. L'aide humanitaire aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ne saurait être détournée, notamment pour des raisons politiques ou militaires.

Principe 25

1. C'est en premier lieu aux autorités nationales qu'incombent le devoir et la responsabilité d'apporter une aide humanitaire aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.

2. Les organisations humanitaires internationales et d'autres acteurs compétents ont le droit de proposer leurs services pour venir en aide aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Une telle proposition ne doit pas être considérée comme inamicale ou comme une ingérence dans les affaires intérieures de l'État et sera accueillie de bonne foi. Ces services ne sauraient être refusés arbitrairement, surtout si les autorités concernées ne sont pas en mesure de fournir l'aide humanitaire requise ou ne sont pas disposées à le faire.

3. Toutes les autorités concernées autorisent et facilitent le libre passage de l'aide humanitaire et permettent aux personnes chargées de la distribuer d'accéder rapidement et sans entraves aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.

Principe 26

Les personnes chargées de l'aide humanitaire, leurs moyens de transport et leurs stocks doivent être respectés et protégés. Ils ne doivent faire l'objet d'aucune attaque ou autre acte de violence.

Principe 27

1. Les organisations humanitaires internationales et les autres acteurs compétents devraient, dans le cadre de l'aide qu'ils apportent, accorder l'attention voulue au besoin de protection et aux droits fondamentaux des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et prendre les mesures nécessaires à cet effet. Ce faisant, ces organisations et ces acteurs respecteront les normes et les codes de conduite internationaux.

2. Le précédent paragraphe ne préjuge en rien des responsabilités en matière de protection des organisations internationales mandatées à cet effet, dont les services peuvent être offerts ou demandés par les États.

Titre V: Principes Relatifs au Retour, a la Reinstallation et a la Reintegration

Principe 28

1. C'est aux autorités compétentes qu'incombent en premier lieu le devoir et la responsabilité de créer des conditions propices au retour librement consenti, dans la sécurité et la dignité, des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays dans leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, ou à leur réinstallation volontaire dans une autre partie du pays, ainsi que de leur fournir les moyens nécessaires à cet effet. Lesdites autorités s'efforceront de faciliter la réintégration des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui sont retournées dans leur lieu d'origine ou qui ont été réinstallées.

2. Des efforts particuliers seront faits pour assurer la pleine participation des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays à la planification et à la gestion de leur retour ou réinstallation et de leur réintégration.

Principe 29

1. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui ont regagné leur foyer ou leur lieu de résidence habituel ou se sont réinstallées dans d'autres régions du pays ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination en raison de leur déplacement. Elles ont le droit de participer pleinement et sur un pied d'égalité aux affaires publiques à tous les niveaux et d'accéder dans des conditions d'égalité aux services publics.

2. Les autorités compétentes ont le devoir et la responsabilité d'aider les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui ont regagné leur lieu d'origine ou ont été réinstallées à recouvrer, dans la mesure du possible, la propriété et les possessions qu'elles avaient laissées ou dont elles avaient été dépossédées au moment de leur départ. Lorsque leur recouvrement n'est pas possible, les autorités compétentes accordent à ces personnes une indemnisation appropriée ou une autre forme de réparation équitable ou les aident à les obtenir.

Principe 30

Toutes les autorités concernées autorisent et aident les organisations humanitaires internationales et les autres acteurs concernés à accéder rapidement et sans entraves, dans l'exercice de leurs mandats respectifs, aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays pour les aider dans le cadre de leur retour ou réinstallation et de leur réintégration.


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