CODE
CIVIL
Livre I Des personnes
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Titre I Des droits civils
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Chapitre III
De l'étude génétique des caractéristiques d'une personne et de l'identification d'une
personne par ses empreintes génétiques |
Article 16-10 |
(inséré par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I, II, art. 5 Journal
Officiel du 30 juillet 1994)
L'étude génétique des caractéristiques d'une personne ne peut être
entreprise qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.
Le consentement de la personne doit être recueilli préalablement à la
réalisation de l'étude.
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Article 16-11 |
(inséré par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I, II, art. 5 Journal
Officiel du 30 juillet 1994)
L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut
être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées
lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique.
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en
exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant
soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou
la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et
expressément recueilli.
Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de
recherche scientifique, le consentement de la personne doit être au préalable recueilli.
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Article 16-12 |
(inséré par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I, II, art. 5 Journal
Officiel du 30 juillet 1994)
Sont seules habilitées à procéder à des identifications par
empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure
judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts
judiciaires.
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