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Michael Page


Sté Polaroïd UK Ltd

Cour administrative appel

Commander la décision en format PDF (N°JTL PUK302CAA - Fiscalité) :

A.Y./N.T. 

N° 00P AO1752 

Société POLAROÏD UK Ltd 
M. JEAN-ANTOINE Président 

Mme MALAVAL Rapporteur 
M. PRUVOST 
Commissaire du Gouvernement 
Séance du 20 mars 2003 Lecture du 3 avril 2003 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS 

(5ème chambre) 

VU, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2000, la requête présentée pour la société POLAROÏD UK Ltd, dont le siège est Wheathampstead House, Codicote road, Wheathampstead, Hertfordshire AL4 8SF (Grande-Bretagne), par Me BROCHE, société d'avocats FIDAL ; la société POLAROÏD UK Ltd demande à la cour: 

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0002927/1 du 28 mars 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 2.783.886,30 F relative à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France durant l'année 1998 ; 

2°) de prononcer le remboursement demandé ; 

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais d'instance ; 

vu les autres pièces du dossier 

vu la huitième directive du conseil des communautés européennes n° 79/1072/CEE en date du 6 décembre 1979 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; 

vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; 

vu le code de justice administrative ; 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 : 

le rapport de Mme MALAV AL, premier conseiller, 

-et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ; 

Considérant que la société POLAROÏD UK Ltd relève appel de l'ordonnance en date du 28 mars 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 2.783.886,30 F relative à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France durant l'année 1998 ; 

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable dont les dispositions ont été reprises à l'article R.222-l du code de justice administrative: "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance: ...rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance..." ; 

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts relatif au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France: "Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l' administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives..." ; 

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'annexe II au code général des impôts que, pour obtenir le remboursement de taxe qu'ils sollicitent, les assujettis établis dans un Etat membre de l'Union européenne doivent, à peine d'irrecevabilité de leur demande de remboursement, joindre à celle-ci les originaux des factures; que, toutefois, si la demande n'est pas assortie des justificatifs exigés par la réglementation, l'irrecevabilité définitive ne peut être opposée aux assujettis que si l'administration les a invités à régulariser leur demande dans un délai raisonnable, afin de préserver le droit de recours garanti par l'article 7 de la 8ème directive du conseil des communautés européennes n°79/1072/CEE du 6 décembre 1979 ; qu'en l'espèce, le 3 novembre 1999, date à laquelle l'administration a statué sur la demande de remboursement de la société POLAROÏD Ltd, les originaux des factures en litige n'avaient pas été produits; que s'il résulte de l'instruction qu'une invitation à régulariser, non suivie d'effet, lui a été adressée le 28 avril 1999 par les services fiscaux, ce courrier n'a été produit par l'administration que devant la cour et non devant le tribunal administratif qui n'en avait pas été informé; que, dans ces conditions, l'irrecevabilité dont était entachée la demande de première instance n'était pas manifeste à ce stade de la procédure; que, par suite, c'est à tort que le président de section au tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 9 pour constater une irrecevabilité manifeste de la demande de première instance; que l'ordonnance en date du 28 mars 2000 doit donc être annulée ; 

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société POLAROÏD UK Ltd devant le tribunal administratif de Paris ; 

Sur la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée : 

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société requérante n'a pas produit les originaux des factures en litige avant que l'administration ne statue sur sa demande de remboursement, en dépit d'une invitation à régulariser dans le délai d'un mois en date du 28 avril 1999 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a rejeté cette demande incomplète et la production tardive devant la juridiction administrative des documents manquants n'est pas, en tout état de cause, susceptible de couvrir cette irrecevabilité définitive ; 

Sur la nouvelle demande de remboursement du 15 février 2000 : 

Considérant que si la société POLAROÏD UK Ltd a déposé une nouvelle demande de remboursement datée du 15 février 2000 portant sur les mêmes sommes que précédemment, cette demande présentée directement devant la cour administrative d'appel est irrecevable et, en tout état de cause, tardive dès lors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts, le délai pour obtenir un remboursement de taxe relative à l'almée 1998 expirait le 30 juin 1999; 

l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 

DECIDE: 

Article 1er: L'ordonnance du président de section au tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 2000 est annulée. 

Article 2 : La demande présentée par la société POLAROÏD UK Ltd devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête de la société POLAROÏD UK Ltd sont rejetés.


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