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LA
CONSTITUTION de la République du Cameroun
PREAMBULE
Le
Peuple camerounais,
Fière
de sa diversité linguistique et culturelle, élément
de sa personnalité nationale qu'elle contribue à enrichir,
mais profondément conscient de la nécessité
impérieuse de parfaire son unité, proclame solennellement
qu'il constitue une seule et même Nation, engagée dans
le même destin et affirme sa volonté inébranlable
de construire la patrie camerounaise sur la base de l'idéal
de fraternité, de justice et de progrès ;
Jaloux
de l'indépendance de la Patrie camerounaise chèrement
acquise et résolu à préserver cette indépendance
; convaincu que le salut de l'Afrique se trouve dans la réalisation
d'une solidarité de plus en plus étroite entre les
peuples africains, affirme sa volonté d'oeuvrer à
la construction d'une Afrique unie et libre, tout en entretenant
avec les autres Nations du monde des relations pacifiques et fraternelles
conformément aux principes formulés par la charte
des Nations-Unies ;
Résolu
à exploiter ses richesses naturelles afin d'assurer le bien-être
de tous en relevant le niveau de vie des populations sans aucune
discrimination, affirme son droit au développement ainsi
que sa volonté de consacrer tous ses efforts pour le réaliser
et se déclare prêt à coopérer avec tous
les états désireux de participer à cette entreprise
nationale dans le respect de sa souveraineté et de l'indépendance
de l'état camerounais.
Le
Peuple camerounais,
Proclame
que l'être humain, sans distinction de race, de religion,
de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables
et sacrés ;
Affirme
son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans
la déclaration universelle des droits de l'homme, la charte
des Nations-Unies, la Charte africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples et toutes les conventions internationales y relatives
et dûment ratifiées, notamment aux principes suivants
:
- Tous
les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L'Etat assure
à tous les citoyens les conditions nécessaires à
leur développement ;
- L'Etat
assure la protection des minorités et préserve les
droits des populations autochtones conformément à
la loi ;
- La
liberté et la sécurité sont garanties à
chaque individu dans le respect des droits d'autrui et de l'intérêt
supérieur de l'Etat ;
- Tout
homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer
librement, sous réserve des prescriptions légales
relatives à l'ordre, à la sécurité et
à la tranquillité publics ;
- Le
domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut y avoir lieu
qu'en vertu de la loi ;
- Le
secret de toute correspondance est inviolable. Il ne peut y être
porté atteinte qu'en vertu des décisions émanant
de l'autorité judiciaire ;
- Nul
ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas
;
- Nul
ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu
que dans les cas et selon les formes déterminées par
la loi ;
- La
loi ne peut avoir d'effet rétroactif. Nul ne peut être
jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée
antérieurement au fait punissable ;
- La
loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre
justice ;
- Tout
prévenu est présumé innocent jusqu'à
ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès
conduit dans le strict respect des droits de la défense ;
- Toute
personne a droit à la vie et à l'intégrité
physique et morale. Elle doit être traitée en toute
circonstance avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être
soumise à la torture, à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants ;
- Nul
ne peut être inquiété en raisons de ses origines,
de ses opinions ou croyance en matière religieuse, philosophique
ou politique sous réserve du respect de l'ordre public et
des bonnes murs ;
- LEtat
est laïc. La neutralité et lindépendance
de lEtat vis-à-vis de toutes les religions sont garanties
;
- La
liberté du culte et le libre exercice de sa pratique sont
garantis ;
- La
liberté de communication, la liberté dexpression,
la liberté de presse, la liberté de réunion,
la liberté dassociation, la liberté syndicale
et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées
par la loi ;
- La
nation protège et encourage la famille, base naturelle de
la société humaine. Elle protège la femme,
les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées
;
- LEtat
assure à lenfant le droit à linstruction.
Lenseignement primaire est obligatoire. Lorganisation
et le contrôle de lenseignement à tous les degrés
sont des devoirs impérieux de lEtat ;
- La
propriété est le droit duser, de jouir et de
disposer des biens garantis à chacun par la loi. Nul ne saurait
en être privé si ce nest pour cause dutilité
publique et sous la condition dune indemnisation dont les
modalités sont fixées par la loi ;
- Le
droit de propriété ne saurait être exercé
contrairement à lutilité publique, sociale ou
de manière à porter préjudice à la sûreté
; à la liberté, à lexistence ou à
la propriété dautrui ;
- Toute
personne a droit à un environnement sain. La protection de
lenvironnement est un devoir pour tous. LEtat veille
à la défense et la promotion de lenvironnement
;
- Tout
homme a le droit et le devoir de travailler ;
- Chacun
doit participer, en proportion de ses capacités, aux charges
publiques ;
- Tous
les citoyens contribuent à la défense de la patrie
;
- LEtat
garantit à tous les citoyens de lun et de lautre
sexes, les droits et libertés énumérés
au préambule de la Constitution. haut
de page
TITRE
PREMIER
De
lEtat et de la Souveraineté.
Article premier : (1) La République Unie du Cameroun
prend, à compter de lentrée en vigueur de la
présente loi, la dénomination de République
du Cameroun (loi n° 84-1 du 4 février 1984).
(2)
La République du Cameroun est un Etat unitaire décentralisé.
Elle
est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle
reconnaît et protège les valeurs traditionnelles conformes
aux principes démocratiques, aux droits de lhomme et
à la loi.
Elle
assure légalité de tous les citoyens devant
la loi.
(3)
La République du Cameroun adopte langlais et le français
comme langues officielles dégale valeur.
Elle
garantit la promotion du bilinguisme sur toute létendue
du territoire.
Elle
uvre pour la protection et la promotion des langues nationales.
(4)
La devise de la République
du Cameroun est : « Paix - Travail - Patrie ».
(5)
Son drapeau est : Vert, Rouge, Jaune,
à trois bandes verticales dégales dimensions.
Il est frappé dune étoile dor au centre
de la bande rouge.
(6)
Lhymne national est : «Ô
Cameroun, Berceau de nos Ancêtres».
(7)
Le Sceau de la République du
Cameroun est une médaille circulaire en bas relief de 46
millimètres de diamètre, présentant à
lavers et au centre le profil dune tête de jeune
fille tournée à dextre vers une branche de caféier
à deux feuilles et jouxtée à senestre par cinq
cabosses de cacao avec, en exergue, en français sur larc
inférieur la devise nationale : « Paix - Travail -
Patrie », au revers et au centre les armoiries de la République
du Cameroun avec en exergue, en anglais, sur larc supérieur
:
«
Republic of Cameroon », et sur larc inférieur,
«Peace,
Work, Fatherland ».
Les
armoiries de la République
du Cameroun sont constituées par un écu chapé
surmonté côté chef par linscription «
République du Cameroun », et supporté par un
double faisceau de licteurs entrecroisés avec la devise :
«
Paix - Travail - Patrie », côté pointe.
Lécu
est composé dune étoile dor sur fond de
simple et dun triangle de gueules, chargé de la carte
géographique du Cameroun dazur, et frappé du
glaive de la balance de justice de sable.
(8)
Le siège des institutions est à Yaoundé.
Art.
2.- (1) La souveraineté nationale appartient au peuple
camerounais qui lexerce soit par lintermédiaire
du Président de la République et des membres du Parlement,
soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple
ni aucun individu ne peut sen attribuer lexercice.
(2)
Les autorités chargés de diriger lEtat tiennent
leurs pouvoirs du peuple par voie délections au suffrage
universel direct ou indirect, sauf dispositions contraires de la
présente Constitution.
(3)
Le vote est égal et secret ; y participent tous les citoyens
âgés dau moins vingt (20) ans.
Art.
3.- Les partis et formations politiques concourent à
lexpression du suffrage. Ils doivent respecter les principes
de la démocratie, de la souveraineté et de lunité
nationales. Ils se forment et exercent leurs activités conformément
à la loi.
Art.
4.- Lautorité de lEtat est exercée
par :
- Le
Président de la République ;
- Le
Parlement. haut
de page
TITRE
II
Du
pouvoir exécutif
CHAPITRE
I
Du
Président de la République
Art.
5.- (1) Le Président de la République est le Chef
de lEtat.
(2)
Elu de la Nation tout entière, il incarne lunité
nationale ;
Il
définit la politique de la nation ;
Il
veille au respect de la Constitution ;
Il
assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics ;
Il
est le garant de lindépendance nationale, de lintégrité
du territoire, de la permanence et de la continuité de lEtat,
du respect des traités et accords internationaux.
Art.
6.- (1) Le Président de la République est élu
au suffrage universel direct, égal et secret, à la
majorité des suffrages exprimés.
(2)
Le Président de la République est élu pour
un mandat de sept (7) ans renouvelable une fois.
(3)
Lélection a lieu vingt (20) jours au moins et cinquante
(50) jours au plus avant lexpiration des pouvoirs du Président
de la République en exercice.
(4)
En cas de vacance de Présidence de la République pour
cause de décès, de démission ou dempêchement
définitif constaté par le Conseil constitutionnel,
le scrutin pour lélection du nouveau Président
de la République doit impérativement avoir lieu vingt
(20) jours au moins et quarante (40) au plus après louverture
de la vacance.
a-
lintérim du Président de la République
est exercé de plein droit, jusqu'à lélection
du nouveau Président de la République, par le président
du Sénat, et si ce dernier est, à son tour, empêché,
par son suppléant, suivant lordre de préséance
du Sénat.
b-
Le Président de la République par intérim -
le Président du Sénat ou son suppléant - ne
peut modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement.
Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être
candidat à lélection organisée pour la
Présidence de la République.
(5)
Les candidats aux fonctions de Président de la République
doivent être des citoyens camerounais dorigine, jouir
de leurs droits civiques et politique et avoir trente - cinq (35)
ans révolus à la date de lélection.
(6)
le régime de lélection à la Présidence
de la République est fixé par la loi.
Art.
7.- (1) le Président de la République élu
entre en fonction dès sa prestation de serment.
(2)
Il prête serment devant le peuple camerounais, en présence
des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la Cour
Suprême réunis en séance solennelle.
Le
serment est reçu par le Président de lAssemblée
Nationale.
(3)
La formule du serment et les modalités dapplication
des dispositions des alinéas 1 et 2 ci - dessus sont fixées
par la loi.
(4)
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles
avec toute autre fonction publique élective ou toute activité
professionnelle.
Art.
8.-
(1) Le Président de la République représente
lEtat dans tous les actes de la vie publique.
(2)
Il est le Chef des Forces Armées.
(3)
Il veille à la sécurité intérieure et
extérieure de la République.
(4)
Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs
et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères
sont accrédités auprès de lui.
(5)
Le Président de la République promulgue les lois dans
les conditions prévues à larticle 31 ci - dessous.
(6)
Le Président de la République saisit le Conseil constitutionnel
dans les conditions déterminées par la Constitution.
(7)
Il exerce le droit de grâce après avis du Conseil supérieur
de la Magistrature.
(8)
Il exerce le pouvoir réglementaire.
(9)
Il crée et organise les services publics de lEtat.
(10)
Il nomme aux emplois civils et militaires de lEtat.
(11)
Il confère les décorations et les distinctions honorifiques
de la République.
(12)
Le Président de la République peut, en cas de nécessité
et après consultation du Gouvernement, des bureaux de lAssemblée
Nationale et du Sénat, prononcer dissolution de lAssemblée
Nationale. Lélection dune nouvelle Assemblée
a lieu conformément aux dispositions de larticle 15
alinéa 4 ci - dessous.
Art.
9.- (1) Le Président de la République peut, lorsque
les circonstances lexigent, proclamer par décret, létat
durgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux
dans les conditions fixées par la loi.
(2)
Le Président de la République peut, en cas de péril
grave menaçant lintégrité du territoire,
la vie, lindépendance ou les institutions de la République,
proclamer, par décret, létat dexception
et prendre toutes mesures quil juge nécessaires. Il
en informe la Nation par voie de message.
Art.
10.- (1) le Président de la République nomme le
Premier ministre et, sur proposition de celui - ci, les autres membres
du Gouvernement.
Il
fixe leurs attributions ;
Il
met fin à leurs fonctions ;
Il
préside les conseils ministériels.
(2)
Le Président de la République peut déléguer
certains de ses pouvoirs au Premier Ministre, aux autres membres
du Gouvernement et à certains hauts responsables de ladministration
de lEtat, dans le cadre de leurs attributions respectives.
(3)
En cas dempêchement temporaire, le Président
de la République charge le Premier ministre ou, en cas dempêchement
de celui - ci un autre membre du Gouvernement, dassurer certaines
de ses fonctions, dans le cadre dune délégation
expresse. haut
de page
CHAPITRE II
Du
gouvernement
Art. 11.- (1) le Gouvernement est chargé de la mise
en uvre de la politique de la Nation telle que définie
par le président de la République.
(2)
Il est responsable devant lAssemblée Nationale dans
les conditions et selon les procédures prévues à
larticle 34 ci - dessous.
Art.
12.- (1) le premier Ministre est le Chef du Gouvernement et
dirige laction de celui - ci.
(2)
Il est chargé de lexécution des lois.
(3)
Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire et nomme
aux emplois civils, sous réserve des prérogatives
reconnues au Président de la République dans ces domaines.
(4)
Il dirige tous les services administratifs nécessaires à
laccomplissement de sa mission.
(5)
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres
du Gouvernement et à des hauts responsables de ladministration
de lEtat.
Art.
13.- Les fonctions de membre du Gouvernement et assimilés
sont incompatibles avec lexercice de tout mandat parlementaire,
la présidence dun exécutif ou dune assemblée
dune collectivité territoriale décentralisée,
toute fonction de représentation professionnelle. haut
de page
TITRE III
Du
pouvoir législatif
Art. 14.- (1) le pouvoir législatif est exercé
par le Parlement qui comprend deux (2) chambres :
- lAssemblée
Nationale
- Le
Sénat.
(2)
le Parlement légifère et contrôle laction
du Gouvernement.
(3)
Les chambres du parlement se réunissent aux mêmes dates
:
a-
en sessions ordinaires, chaque année au mois de juin, au
mois de novembre et au mois de mars sur convocation des bureaux
de lAssemblée Nationale et du Sénat, après
consultation du Président de la République ;
b-
en sessions extraordinaires, à la demande du Président
de la République ou du tiers des membres composant lune
et lautre chambres.
Toutefois,
les deux chambres ne sont convoquées simultanément
que si les matières portées à lordre
du jour concernant lune et lautre.
(4)
Les deux chambres du Parlement peuvent se réunir en congrès,
à la demande du Président de la République
:
- Pour
entendre une communication ou recevoir un message du Président
de la République ;
- Pour
recevoir le serment des membres du Conseil Constitutionnel ;
- Pour
se prononcer sur un projet ou une proposition de révision
constitutionnelle.
Lorsque
le Parlement se réunit en congrès, le bureau de lAssemblée
Nationale préside les débats.
(5)
Nul ne peut appartenir à la fois à lAssemblée
Nationale et au Sénat.
(6)
La loi fixe le régime électorale de lassemblée
Nationale et du Sénat ainsi que le régime des immunités,
des inéligibilités, des incompatibilités, des
indemnités et des privilèges des membres du Parlement.
haut
de page
CHAPITRE
I
De
lAssemblée Nationale
Art.
15.- lAssemblée Nationale est composée de
cent quatre - vingt (180) députés élus au suffrage
universel direct et secret pour un mandat de cinq (5) ans.
Le
nombre des députés élus à lAssemblée
Nationale peut - être modifié par la loi.
(2)
Chaque député représente lensemble de
la nation.
(3)
Tout mandat impératif est nul.
(4)
En cas de crise grave, le Président de la République
peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel
et des bureaux de lAssemblée Nationale et du Sénat,
demander à lAssemblée Nationale de décider
par une loi de proroger ou dabréger son mandat. Dans
ce cas, lélection dune nouvelle Assemblée
a lieu quarante (40) jours au moins et soixante (60) jours au plus
après lexpiration du délai de prorogation ou
dabrègement de mandat.
Art.
16.- (1) Au début de chaque législature, lAssemblée
Nationale se réunit de plein droit, en session ordinaires
dans les conditions fixées par la loi.
(2)
Chaque année, lAssemblée Nationale tient trois
(3) sessions ordinaires dune durée maximum de trente
(30) jours chacune.
a-
A louverture de sa première session ordinaire, lAssemblée
nationale élit son Président et son bureau.
b-
Au cours de lune des sessions, lAssemblée nationale
vote le budget de lEtat. Au cas où le budget naurait
pas été adopté avant la fin de lannée
budgétaire en cours, Le Président de la République
est habilité à reconduire, par douzième, le
budget de lexercice précédent jusqu'à
ladoption du nouveau budget.
(3)
LAssemblée Nationale se réunit en session extraordinaire
pour une durée maximum de quinze (15) jours, sur un ordre
du jour déterminé, à la demande sur Président
de la République au dun tiers des députés.
La
session extraordinaire est close dès épuisement de
lordre du jour.
Art.
17.- (1) Les séances de lAssemblée Nationale
sont publiques. A la demande du Gouvernement ou de la majorité
absolue de ses membres, lAssemblée Nationale peut,
exceptionnellement, se réunir à huis clos.
(2)
LAssemblée Nationale fixe, elle même, ses règles
dorganisation et de fonctionnement sous forme de loi portant
règlement intérieur.
Art.
18.- (1) Lordre du jour de lAssemblée Nationale
est fixé par la conférence des présidents.
(2)
La conférence des présidents comprend : les présidents
des groupes parlementaires, les présidents des commissions
et les membres du bureau de lAssemblée Nationale. Un
membre du Gouvernement participe aux travaux de la conférence
des présidents.
(3)
Seuls les textes relevant de sa compétence en vertu de larticle
26 ci - dessous peuvent être inscrits à lordre
du jour de lAssemblée Nationale.
a-
Sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements, qui auraient
pour effet, sils sont adoptés, soit un diminution des
ressources publiques, soit laggravation des charges publiques
sans réduction à due concurrence dautres dépenses
ou création de recettes nouvelles dégale importance.
b-
En cas de doute ou de litige sur la recevabilité dun
texte, le Président de la République, le Président
de lAssemblée Nationale ou un tiers des députés
saisit le Conseil Constitutionnel qui en décide.
(4)
lordre du jour comporte en priorité et dans lordre
que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de
loi ou des propositions de loi quil a acceptées. Les
autres propositions de loi retenues par la conférence des
présidents sont examinées par la suite.
Lorsque,
à lissue de deux sessions ordinaires, une proposition
de loi na pu être examinée, celle - ci est de
plein droit examinée au cours de la session ordinaire suivante.
(5)
Lurgence est de droit lorsquelle est demandée
par le Gouvernement.
Art.
19.- (1) LAssemblée Nationale adopte les lois à
la majorité simple des députés.
(2)
lAssemblée nationale adopte ou rejette les textes soumis
à son réexamen par le Sénat, conformément
aux dispositions de larticles 30 ci - dessous.
(3)
Avant leur promulgation, les lois peuvent faire lobjet dune
demande de seconde lecture par le Président de la République.
Dans ce cas, ces lois sont adoptées à la majorité
absolue des députés. haut
de page
CHAPITRE
II
Du
Sénat
Art. 20.- (1) Le Sénat représente les collectivités
territoriales décentralisées.
(2)
Chaque région est représentée au Sénat
par dix (10) sénateurs dont sept
(7)
sont élus au suffrage universel indirect sur la base régionale
et trois (3) nommés par le Président de la République.
(3)
les candidats à la fonction de sénateur ainsi que
les personnalités nommées à ladite fonction
par le Président de la République, doivent avoir quarante
(40) ans révolus à la date de lélection
ou de la nomination.
(4)
La durée du mandat des sénateurs est de cinq (5) ans.
Art.
21.- (1) Au début de chaque législature , le Sénat
se réunit de plein droit en session ordinaire, dans les conditions
fixées par la loi.
(2)
Chaque année, le sénat tient trois (3) sessions ordinaires
dune durée maximum de trente (30) jours chacune.
A louverture
de sa première session ordinaire, le Sénat élit
son président et son bureau.
(3)
Le Sénat se réunit en session extraordinaire pour
une durée maximum de quinze (15) jours sur un ordre du jour
déterminé, à la demande du Président
de la République ou dun tiers des sénateurs.
La
session extraordinaire est close dès épuisement de
lordre du jour.
Art.
22.- (1) Les séances du Sénat sont publiques.
A la demande du gouvernement ou de la majorité absolue de
ses membres, le Sénat peut, exceptionnellement, se réunir
à huis clos.
(2)
L Sénat fixe lui - même ses règles dorganisation
et de fonctionnement sous forme de loi portant règlement
intérieur.
Art.
23.- (1) Lordre du jour du Sénat est fixé
par la conférence des Présidents.
(2)
La conférence des présidents comprend : les présidents
des groupes parlementaires, les présidents des commissions
et les membres du bureau du sénat. Un membre du gouvernement
participe aux travaux de la conférence des Présidents.
(3)
Seuls les textes relevant de sa compétence en vertu de larticle
26 ci - dessous peuvent être inscrits à lordre
du jour du Sénat.
a-
Sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements qui auraient
pour effet, sils sont adoptés, soit une diminution
des ressources publiques, soit laggravation des charges publiques
sans réduction à due concurrence dautres dépenses
ou création de recettes nouvelles dégale importance.
b-
En cas de doute ou de litige sur la recevabilité dun
texte, le Président de la République ou le Président
du Sénat ou un tiers des sénateurs saisit le Conseil
constitutionnel qui en décide.
(4)
Lordre du jour comporte en priorité et dans lordre
que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de
loi ou des propositions de loi quil a acceptées. Les
autres propositions de loi retenues par la conférence des
présidents sont examinées par la suite.
Lorsque,
à lissue de deux sessions ordinaires une proposition
de loi na pu être examinée, celle - ci est de
plein droit examinée au cours de la sessions ordinaire suivante.
(5)
Lurgence est de droit lorsquelle est demandée
par le Gouvernement.
Art.
24.- (1) Le Sénat adopte les lois à la majorité
simple des sénateurs.
(2)
Le Sénat peut apporter des amendements ou rejeter tout ou
partie des textes soumis à son examen, conformément
aux dispositions de larticle 30 ci - dessous.
(3)
Avant leur promulgation, les lois peuvent faire lobjet dune
demande de seconde lecture par le Président de la République.
Dans
ce cas, les lois sont adoptées, à la majorité
absolue des sénateurs. haut
de page
TITRE
IV
Des
rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif
Art. 25.- linitiative des lois appartient concurremment
au président de la République et aux membres du parlement.
Art.
26.- (1) la loi est votée par le Parlement.
Sont
du domaine de la loi :
a-
Les droits, garanties et obligations fondamentaux du citoyen :
1-
La sauvegarde de la liberté et de la sécurité
individuelles ;
2-
Le régime des libertés publiques ;
3-
Le droit du travail, le droit syndical, le régime de la protection
sociale ;
4-
Les devoirs et obligations du citoyen en fonction des impératifs
de la défense nationale.
b-
Le statut des personnes et le régime de biens :
1-
la nationalité, létat et la capacité
des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions
et libéralités ;
2-
le régime des obligations civiles et commerciales ;
3-
le régime de la propriété mobilière
et immobilière.
c-
Lorganisation politique, administrative et judiciaire concernant
:
1-
le régime de lélection à la Présidence
de la République, le régime des élections à
lAssemblée Nationale, au Sénat et aux Assemblées
Régionales et locales et le régime des consultations
référendaires ;
2-
le régime des associations et des parties politiques ;
3-
lorganisation, le fonctionnement, la détermination
des compétences et des ressources des collectivités
territoriales décentralisées ;
4-
les règles générales dorganisation de
la défense nationale ;
5-
lorganisation judiciaire et la création des ordres
de juridiction ;
6-
la détermination des crimes et délits et linstitution
des peines de toute nature, la procédure pénale, la
procédure civile, les voies dexécution, lamnistie.
d-
Les questions financières et patrimoniales suivantes :
1-
le régime démission de la monnaie
2-
le budget ;
3-
la création des impôts et taxes et la détermination
de lassiette, du taux et des modalités de recouvrement
de ceux - ci ;
4-
Le régime domanial, foncier et minier ;
5-
Le régime des ressources naturelles.
e-
La programmation des objectifs de laction économique
et sociale.
f-
Le régime de léducation.
Art.
27.- Les matières autres que celles qui sont du domaine
de la loi ressortissent au pouvoir réglementaire.
Art.
28.- Dans les matières énumérées
à larticle 26 alinéa 2 ci - dessus, le parlement,
peut autoriser le Président de la République, pendant
un délai limité et sur des objets déterminés,
à prendre des ordonnances.
Ces
ordonnances entrent en vigueur dès leur publication.
Elles
sont déposées sur le bureau de lAssemblée
nationale et sur celui du Sénat aux fins de ratification
dans le délai fixé par la loi dhabitation.
Elles
ont un caractère réglementaire tant quelles
nont pas été ratifiées.
Elles
demeurent en vigueur tant que le Parlement na pas refusé
de les ratifier.
Art.
29.- (1) Les projets et propositions de loi sont déposés
à la fois sur le bureau de lAssemblée Nationale
et sur celui du Sénat. Ils sont examinés par les commissions
compétentes avant leur discussion en séance plénière.
(2)
Le projet de loi examiné en séance plénière
est le texte déposé par le Président de la
République. La proposition de loi examinée en séance
plénière est le texte élaboré par lauteur
ou les auteurs de celle - ci.
(3)
Ces textes peuvent faire lobjet damendements lors de
leur discussion.
Art.
30.- (1) les textes adoptés par lAssemblée
Nationale sont aussitôt transmis au président du Sénat
par le Président de lAssemblée Nationale.
(2)
Le Président du Sénat, dès réception
des textes transmis par le président de lAssemblée
Nationale, les soumet à la délibération du
Sénat.
(3)
le Sénat, dans un délai de dix (10) jours à
partir de la réception des textes ou dans un délai
de cinq (5) jours pour les textes dont le Gouvernement déclare
lurgence, peut :
a-
Adopter le texte.
Dans
ce cas, le Président du Sénat retourne le texte adopté
au président de lAssemblée Nationale qui le
transmet dans les quarante - huit (48) heures au président
de la République aux fins de promulgation.
b-
Apporter des amendements au texte.
Les
amendements, pour être retenus, doivent être approuvés
à la majorité simple des sénateurs.
Dans
ce cas, le texte amendé est retourné à lAssemblée
Nationale par le Président du Sénat pour un nouvel
examen.
Les
amendements proposés par le Sénat sont adoptés
ou rejetés à la majorité simple des députés.
Le
texte adopté définitivement est transmis par le président
de lAssemblée Nationale au Président de la République
pour promulgation.
c-
Rejeter tout ou partie du texte.
Le
rejet doit être approuvé à la majorité
absolue des sénateurs.
Dans
ce cas, le texte en cause, accompagné de lexposé
des motifs du rejet, est retourné par le Président
du Sénat à lAssemblée Nationale, pour
un nouvel examen.
1-
LAssemblée Nationale, après délibération,
adopte le texte à la majorité absolue des députés.
Le
texte adopté définitivement par lAssemblée
Nationale est transmis au Président de la République
pour promulgation.
2 -
En cas dabsence de majorité absolue, le président
de la République peut provoquer la réunion dune
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun
sur les dispositions rejetées par le Sénat.
Le
texte élaboré par la commission mixte paritaire est
soumis par le Président de la République pour approbation
aux deux chambres.
Aucun
amendement nest recevable, sauf accord du Président
de la République.
Si
la commission mixte paritaire ne parvient pas à ladoption
dun texte commun, ou ce texte nest pas adopté
par lune et lautre chambres, le Président de
la République peut :
- soit
demander à lAssemblée Nationale de statuer définitivement
;
- soit
déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.
Art.
31.- (1) Le Président de la République promulgue
les lois adoptées par le Parlement dans un délai de
quinze (15) jours à compter de leur transmission, sil
ne formule aucune demande de seconde lecture ou sil nen
saisit le Conseil Constitutionnel.
(2)
A lissue de ce délai, et après avoir constaté
sa carence, le Président de lAssemblée nationale
peut se substituer au Président de la République.
(3)
La publication de lois est effectuée au journal officiel
de la République en français et en anglais.
Art.
32.- Le Président de la République peut, sur sa
demande, être entendu par lAssemblée Nationale,
le Sénat, ou les deux chambres réunies en congrès.
Il peut également leur adresser des messages.
Ces
communications ne donnent lieu à aucun débat en sa
présence.
Art.
33.- Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement
ont accès au Parlement et peuvent participer aux débats.
Art.
34.- (1) Lors de la session au cour de laquelle le projet de
loi de finances est examiné, le Premier Ministre présente
à lAssemblée Nationale le programme économique,
financier, social et culturel du Gouvernement.
(2)
Le Premier Ministre peut après délibération
du conseil ministériel engager devant lAssemblée
Nationale, la responsabilité du Gouvernement sur un programme
ou, le cas échéant, sur une déclaration de
politique générale.
Le
vote ne peut intervenir moins de quarante - huit (48) heures après
la question de confiance.
La
confiance est refusée à la majorité absolue
des membres de lAssemblée Nationale.
Seuls
sont recensés les votes défavorables à la question
de confiance.
(3)
LAssemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité
du Gouvernement par le vote dune motion de censure. Pour être
recevable, la motion de censure doit être signée par
au moins un tiers des membres de lAssemblée Nationale.
Le vote ne peut intervenir moins de quarante - huit (48) heures
après le dépôt de motion de censure. La motion
de censure est adoptée à la majorité des deux
tiers des membres composants lAssemblée Nationale.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion
de censure.
En
cas de rejet de la motion de censure, les signataires ne peuvent
en déposer une nouvelle avant le délai dun an,
sauf dans le cas prévu à lalinéa 4 ci
- dessous.
(4)
Le Premier Ministre peut, après délibération
du conseil ministériel, engager devant lAssemblée
Nationale, la responsabilité du gouvernement sur le vote
dun texte. Dans ce cas, ce texte est considéré
comme adopté sauf si une motion de censure déposée
dans les vingt - quatre (24) heures qui suivent est votée
dans les conditions prévues à lalinéa
précédent.
(5)
Lorsque lAssemblée Nationale adopte une motion de censure
ou refuse la confiance du Gouvernement, le Premier Ministre doit
remettre au Président de la République la démission
du Gouvernement.
(6)
Le Président de la République peut reconduire le Premier
Ministre dans ses fonctions et lui demander de reformer un nouveau
Gouvernement.
Art.
35.- (1) Le Parlement contrôle laction gouvernementale
par voie des questions orales ou écrites et par la constitution
des commissions denquêtes sur des objets déterminés.
(2)
Le Gouvernement, sous réserve des impératifs de la
défense nationale, de la sécurité de lEtat,
ou du secret de linformation judiciaire, fournit des renseignements
au Parlement.
(3)
Au cours de chaque section ordinaire, une séance par semaine
est réservée par priorité aux questions des
membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Art.
36.- (1) le Président de la République, après
consultation du Président du Conseil Constitutionnel, du
Président de lAssemblée Nationale et du Président
du Sénat, peut soumettre au Référendum tout
projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la
loi, serait susceptible davoir des répercussions profondes
sur lavenir de la nation et les institutions nationales.
Il
en sera ainsi notamment :
1°-
des projets de loi portant sur lorganisation des pouvoirs
publics ou sur la révision de la constitution ;
2°-
des projets de loi tendant à la ratification des accords
ou des traités internationaux présentant, par leurs
conséquences, une importance particulière ;
3°
- de certains projet de réforme portant sur le statut des
personnes et le régime des biens, etc...
(2)
le projet de loi est adopté à la majorité des
suffrages exprimés.
(3)
la loi détermine les procédures du Référendum.
haut
de page
TITRE
V
Du
pouvoir judiciaire
Art.
37.- (1) La justice est rendu sur le territoire de la République
au nom de du peuple camerounais.
(2)
Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême,
les Cours dAppel, les Tribunaux. Il est indépendant
du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
Les
magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions
juridictionnelles que de la loi et de leur conscience.
(3)
Le Président de la République est garant de lindépendance
du pouvoir judiciaire.
Il
nomme les magistrats. Il est assisté dans cette mission par
le Conseil Supérieur de la Magistrature qui lui donne son
avis sur les propositions de nomination et sur les sanctions disciplinaires
concernant les magistrat du siège.
- Lorganisation
et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature
sont déterminés par la loi.
Art.
38.- (1) La Cour Suprême est la plus haute juridiction en
matière judiciaire, administrative et de jugement des comptes.
(2)
Elle comprend :
Une
chambre judiciaire ;
Une chambre administrative ;
Une chambre de compte ;
Art. 39.- La chambre judiciaire statue souverainement sur :
- Les recours en cassation admis par la loi contre les décisions
rendues en dernier ressort par les Cours et les Tribunaux de lordre
judiciaire ;
- les
décisions des juridictions inférieures de lordre
judiciaire devenues définitives dans les cas où lapplication
du droit est en cause ;
- toute
matière qui lui est expressément attribuée
par la loi.
Art.
40.- La chambre administrative connaît de lensemble
du contentieux administratif de lEtat et des autres collectivités
publiques.
Elle
connaît en appel du contentieux des élections régionales
et municipales.
Elle
statue souverainement sur les décisions rendues en dernier
ressort par les juridictions inférieures en matières
de contentieux administratif.
Elle
connaît de tout autre litige qui lui est expressément
attribué par la loi.
Art.
41.- (1) Lorganisation, le fonctionnement, la composition,
les attributions de la Cour Suprême et des chambres qui la
compose ainsi que les conditions de saisines et la procédure
suivie devant elles sont fixés par la loi.
(2)
Lorganisation, le fonctionnement, la composition, les attributions
des Cours dAppel, des Tribunaux de lordre judiciaire,
les Tribunaux Administratifs et des juridictions inférieures
des comptes ainsi que les conditions de saisines et la procédure
suivie devant eux sont fixés par la loi. haut
de page
TITRE
VI
Des
traités et accords internationaux
Art.
43.- Le Président de la République négocie
et ratifie les traités et accords internationaux. Les traités
et accords internationaux qui concernent le domaine de la loi, défini
à larticle 26 ci - dessus, sont soumis, avant ratification,
à lapprobation en forme législative par le Parlement.
Art.
44.- Si le Conseil Constitutionnel a déclaré quun
traité ou accord international comporte une clause contraire
à la Constitution, lapprobation en forme législative
ou la ratification de ce traité ou de cet accord ne peut
intervenir quaprès la révision de la Constitution.
Art.
45.- Les traités ou accords internationaux régulièrement
approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication,
une autorité supérieur à celle des lois, sous
réserve pour chaque accord ou traité, de son application
par lautre parti. haut
de page
TITRE VII
Du
Conseil Constitutionnel
Art.
46.- Le Conseil Constitutionnel est linstance compétente
en matière constitutionnelle. Il statue sur la constitutionnalité
des lois. Il est lorgane régulateur du fonctionnement
des institutions.
Art.
47.- (1) Le Conseil Constitutionnel statue souverainement sur :
- La
constitutionnalité des lois, des traités et accords
internationaux ;
- les
règlements intérieurs de lAssemblée Nationale
et du Sénat, avant leur mise en application, quant à
leur conformité à la Constitution ;
- les
conflits dattribution : entre les institutions de lEtat
; entre lEtat et les régions ; entre les régions.
(2)
Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de
la République, le président de lAssemblée
Nationale, le président du Sénat, un tiers des députés
ou un tiers des sénateurs.
Les
présidents des exécutifs des régionaux peuvent
saisir le Conseil Constitutionnel lorsque les intérêts
de leur région sont en cause.
(3)
Avant leur promulgation, les lois ainsi que les traités et
accords internationaux peuvent être déférés
au Conseil Constitutionnel par le Président de la République,
le Président de lAssemblée Nationale, le Président
du Sénat, un tiers des députés ou un tiers
des sénateurs, les présidents des exécutifs
régionaux conformément aux dispositions de lalinéa
2 ci - dessus.
La
saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délais de promulgation.
(4)
Le Conseil Constitutionnel donne des avis sur des matières
relevant de sa compétence.
Art.
48.- (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité
de lélection présidentielle, des élections
parlementaires, des consultations référendaires. Il
en proclament les résultats.
(2)
En cas de contestation sur la régularité de lune
des élections prévues à lalinéa
1 ci - dessus, le Conseil Constitutionnel peut être saisi
par tout candidat, par tout parti politique ayant pris part à
lélection dans la circonscription concernée
ou toute personne ayant qualité dagent du Gouvernement
pour cette élection.
(3)
En cas de contestation sur la régularité du consultation
référendaire, le Conseil Constitutionnel peut être
saisi par le Président de la République, le Président
de lAssemblée Nationale ou le Président du Sénat,
un tiers des députés ou un tiers des sénateurs.
Art.
49.- Dans tout les cas de saisine, le Conseil Constitutionnel
statue dans un délai de quinze (15) jours.
Toutefois,
à la demande du Président de la République,
ce délai peut être ramené à huit (8)
jours.
Art.
50.- (1) Les décisions du Conseil Constitutionnel ne
sont susceptibles daucun recours. Elle simpose aux pouvoirs
publics et à toutes les autorités administratives,
militaires et juridictionnelles, ainsi quà toute personne
physique ou morale.
(2)
Une décision déclarée inconstitutionnelle ne
peut être ni promulguée ni mise en application.
Art.
51.- (1) Le Conseil Constitutionnel comprend onze (11) membres,
désignés pour un mandat de neuf (9) ans non renouvelable.
Les
membres du Conseil Constitutionnel sont choisis parmi les personnalités
de réputation professionnelle établie.
Ils
doivent jouir dune grande intégralité morale
et dune compétence reconnue.
(2)
Les membres du Conseil Constitutionnel sont nommés par le
Président de la République et désignés
de la manière suivante :
- trois,
dont le Président du Conseil, par le Président de
la République ;
- trois
par le Président de lAssemblée Nationale après
avis du bureau ;
- trois
par le Président du Sénat après avis du bureau
;
- deux
par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
En
sus des onze (11) membres prévus ci - dessus, les anciens
Présidents de la République sont, de droit, membres
à vie du Conseil Constitutionnel.
Le
Président du Conseil Constitutionnel a voix prépondérante
en cas de partage.
(3)
En cas de décès ou de démission dun membre,
ou autre cause dincapacité ou dinadaptation dûment
constatée par les organes compétents prévus
par la loi, il est pourvu au remplacement de ce membre par lautorité
ou lorgane de désignation concerné. Le membre
ainsi désigné et nommé achève le mandat
commencé.
(4)
les membres du Conseil Constitutionnel prêtent serment devant
le Parlement réuni en congrès dans les formes fixées
par la loi.
(5)
les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles
avec celles de membre du Gouvernement, du Parlement ou de la Cour
Suprême. Les autres éléments du statut tels
les incompatibilités, les obligations, les immunités
et les privilèges, sont fixées par la loi.
Art.
52.- LOrganisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel,
les modalités de saisine, ainsi que la procédure suivi
devant lui sont fixés par la loi. haut
de page
TITRE
VIII
De
la Haute Cour de Justice
Art.
53.- (1) la Haute Cour de Justice est compétente pour
juger les actes accomplis dans lexercice de leurs fonctions
par :
- le
Président de la République en cas de haute trahison
;
- Le
Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement et assimilés,
les hauts responsables de ladministration ayant reçu
délégation de pouvoirs en application des articles
10 et 12 ci - dessus, en cas de complot contre la sûreté
de lEtat.
(2)
LOrganisation, la composition, les conditions de saisine ainsi
que la procédure suivie devant la haute Cour de Justice sont
déterminées par la loi. haut
de page
TITRE
IX
Du
Conseil économique et social
Art.
54.- il est créé un Conseil économique
et social dont la composition, des attributions et lorganisation
sont déterminées par la loi. haut
de page
TITRE
X
Des
Collectivités territoriales décentralisées
Art.
55.-
(1) Les collectivités territoriales décentralisées
de la République sont les régions et les communes.
Toute
autre type de collectivité territoriale décentralisée
est créé par la loi.
(2)
les collectivités territoriales décentralisées
sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent de lautonomie
administrative et financière pour la gestion des intérêts
régionaux et locaux. Elles sadministrent librement
par des conseils élus et dans les conditions fixées
par la loi.
Les
Conseils des collectivités territoriales décentralisées
ont pour mission de promouvoir le développement économique,
social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de ces collectivités.
(3)
LEtat assure la tutelle sur les collectivités territoriales
décentralisées dans les conditions fixées par
la loi.
(4)
LEtat veille au développement harmonieux de toutes
les collectivités territoriales décentralisées
sur la base de la solidarité nationale, des potentialités
régionales et de léquilibre inter - régional.
(5)
LOrganisation, le fonctionnement et le régime financier
des collectivités territoriales décentralisées
sont déterminés par la loi.
(6)
Le régime des communes est déterminé par la
loi.
Art.
56.- (1) LEtat transfère aux régions, dans
les conditions fixées par la loi, les compétences
dans les matières nécessaires à leur développement
économique, social, sanitaire, éducatif, culturel
et sportif.
(2)
la loi détermine :
- le
partage des compétences entre lEtat et les régions
dans les matières ainsi transférées ;
- les
ressources des régions ;
- le
domaine et le patrimoine particulier de la région.
Art.
57.- (1) les organes de la région sont :
- le
Conseil régional
- et
le Président du Conseil régional.
Le
Conseil régional et Le Président du Conseil régional
agissent dans le cadre des compétences transférées
aux régions par lEtat.
(2)
Le Conseil régional est lorgane délibérant
de la région. Les conseillers régionaux dont le mandat
est de cinq (5) ans sont :
- les
délégués de départements élus
au suffrage universel indirect,
- les
représentants du commandement traditionnel élus par
leurs pairs.
Le
Conseil régional doit refléter les différentes
composantes sociologiques de la région.
Le
mode délection, le nombre, la proportion par catégorie,
le régime des inéligibilités, les incompatibilités
et des indemnités des conseillers régionaux sont fixés
par la loi.
(3)
Le Conseil régional est présidé par une personnalité
autochtone de la région élue en son sein pour la durée
du mandat du Conseil.
Le
Président du Conseil régional est lExécutif
de la Région. A ce titre, il est linterlocuteur du
représentant de lEtat. Il est assisté par un
bureau régional élu en même temps que lui au
sein du Conseil. Le bureau régional doit refléter
la composition sociologique de la région.
Les
parlementaires de la région assistent aux travaux du Conseil
régional avec voix consultatives.
Art.
58.- (1) Dans la région, un délégué
nommé par le Président de la République représente
lEtat. A ce titre, il a la charge des intérêts
nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois
et règlements et du maintien de lordre public ; il
supervise et coordonne sous lautorité du Gouvernement,
les services des administrations civiles de lEtat dans la
région.
(2)
Il assure la tutelle de lEtat sur la région.
Art.
59.- (1) Le Conseil régional peut être suspendu
par le Président de la République lorsque ledit organe
:
- accomplit
des actes contraires à la constitution ;
- porte
atteinte à la sécurité de lEtat ou à
lordre public ;
- met
en péril lintégrité du territoire.
Les
autres cas de suspension sont fixés par la loi.
(2)
Le Conseil régional peut être dissous par le Président
de la République, après avis du Conseil constitutionnel,
dans tous les cas prévus à lalinéa (1)
ci - dessus.
Les
autres cas de dissolution sont fixés par la loi.
(3)
La substitution de plein droit par lEtat dans les cas prévus
aux alinéas (1) et (2) ci - dessus est décidée
par le Président de la République.
(4)
Les modalités dapplication du présent article
sont fixés par la loi.
Art.
60.- (1) Le Président et le bureau du Conseil régional
peuvent être suspendus par le Président de la République
lorsque lesdits organes :
- accomplissent
des actes contraires à la Constitution ;
- portent
atteinte à la sécurité de lEtat ou à
lordre public ;
- mettent
en péril lintégrité du territoire.
Les
autre cas de suspension sont fixes par la loi.
(2)
le Président et le bureau du Conseil régional peuvent
être destitués par le Président de la République,
après avis du Conseil constitutionnel, dans tous les cas
prévus à lalinéa (1) ci - dessus.
Les
autres cas de destitution sont prévus par la loi.
(3)
La substitution de plein droit par lEtat dans les cas prévus
aux alinéas (1) et (2) ci - dessus est décidée
par le Président de la République.
(4)
Les modalités dapplication du présent article
sont fixées par la loi.
Art.
61.- (1) Sont constituées en Région, les provinces
suivantes :
- LAdamaoua
;
- Le
Centre ;
- LEst
;
- LExtrême
Nord ;
- Le
Littoral ;
- Le
Nord ;
- Le
Nord - Ouest
- LOuest
;
- Le
Sud ;
- Le
Sud - Ouest.
(2)
Le Président de la République peut, en temps que de
besoins :
a-
modifier les dénominations et les délimitations géographiques
des Régions énumérées à lalinéa
(1) ci - dessus ;
b-
créer dautres Régions. Dans ce cas, il leur
attribue une dénomination et fixe leurs délimitations
géographiques.
Art.
62.- (1) Le régime général ci - dessus
sapplique à toutes les régions.
(2)
Sans préjudice des dispositions prévues au présent
titre, la loi peut tenir compte des spécificités de
certaines régions dans leur organisation et leur fonctionnement.
haut
de page
TITRE
XI
De
la révision de la Constitution
Art.
63.- (1) linitiative de la révision de la Constitution
appartient concurremment au Président de la République
et au Parlement.
(2)
Toute proposition de révision émanant des membres
du Parlement doit être signée par un tiers au moins
des membres de lune ou de lautre chambre.
(3)
Le Parlement se réunit en congrès, lorsquil
est appelé à se prononcer sur un projet ou une proposition
de révision de la Constitution. Le texte est adopté
à la majorité absolue des membres le composant. Le
Président de la République peut demander une seconde
lecture. Dans ce cas, la révision est votée à
la majorité des deux tiers des membres composants le Parlement.
(4)
le Président de la République peut décider
de soumettre tout projet ou toute proposition de révision
de la Constitution au Référendum. Dans ce cas, le
texte est adopté à la majorité simple des suffrages
exprimés.
Art.
64.- Aucune procédure de révision ne peut être
connue si elle porte atteinte à la forme républicaine,
à lunité et à lintégrité
territoriale de lEtat et aux principes démocratiques
qui régissent la République. haut
de page
TITRE
XII
Des
Dispositions spéciales
Art.
65.- Le Préambule fait partie intégrante de la
Constitution.
Art.
66.- Le Président de la République, Le Premier
Ministre, les membres du Gouvernement et assimilés, Le Président
et les membres du bureau de lAssemblée Nationale, Le
Président et les membres du bureau du Sénat, les députés,
les sénateurs, tout détenteurs dun mandat électif,
les Secrétaires Généraux des Ministères
et assimilés, les Directeurs des administrations centrales,
les Directeurs Généraux des entreprises publiques
et para - publiques, les Magistrats, les personnels des administrations
chargés de lassiette, du recouvrement et du maniement
des recettes publiques, tout gestionnaire de crédits et des
biens publics, doivent faire une déclaration de leurs biens
et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de
leur fonction.
Une
loi détermine les autres catégories de personnes assujetties
aux dispositions du présent article et en précise
les modalités dapplication. haut
de page
TITRE
XIII
Des
dispositions transitoires et finales
Art.
67.- (1) les nouvelles institutions de la République
prévues par la présente Constitution seront progressivement
mises en place.
(2)
Pendant leur mise en place et jusqu'à cette mise en place,
les institutions de la République actuelles demeurent et
continuent de fonctionner :
a-
Le Président de la République en exercice demeure
en fonction jusquau terme de son mandat en cours, sous réserve
de lapplication des dispositions prévues à larticle
6 alinéa (4) de la Constitution ;
b-
les députés à lAssemblée Nationale
restent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat en cours,
sous réserve de lapplication des dispositions de larticle
8 alinéa (12).
(3)
lAssemblée Nationale exerce la plénitude du
pouvoir législatif et jouit de lensemble des prérogatives
reconnues au Parlement jusqu'à la mise en place du Sénat.
(4)
La Cour Suprême exerce les attributions du Conseil Constitutionnel
jusqu'à la mise en place de celui - ci.
(5)
LOrganisation territoriale de lEtat reste inchangée
jusqu'à la mise en place des régions.
Art.
68.- La Législation résultant des lois et règlements
applicables dans lEtat fédéral du Cameroun et
dans les Etats fédérés à la date de
prise deffet de la présente Constitution reste en vigueur
dans ses dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations
de celle - ci, tant quelle naura pas été
modifiée par voie législative ou réglementaire.
Art.
69.- La présente loi sera enregistrée et publiée
au journal officiel de la République du Cameroun en français
et en anglais. Elle sera exécutée comme Constitution
de la République du Cameroun.
Yaoundé,
le 18 janvier 1996.
Le Président de la République,
Paul BIYA.
haut
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