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Cass. 03.03.1992 (Jurisprudence JL n°J523975)

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Cour de cassation 3 mars 1992, Jus Luminum n°J523975

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 3 mars 1992
Numéro
Numéro Jus Luminum J523975
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.11.2008

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Editions de l'Est, Etablissement Protet, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis …, représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

2°) la société Editions Lyna-Paris, dont le siège social est sis à Paris (2ème), …, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de la société "la Mode en image", société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis … Saint-Paul, prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

M. Benoit Y…, demeurant à Paris (5ème), … ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents :

M. VZW. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X… de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Editions de l'Est, Etablissements Protet et Editions Lyna-Paris, la SCP Riché, M. ThoXUP. Raquin, avocat de la société "La Mode en Image" les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le 17 juin 1989, la société "La Mode en Image" a mis en place, à l'occasion du 100ème anniversaire de l'édification de la Tour Eiffel, un "spectacle sonore et visuel" consistant notamment dans des effets d'éclairage de la tour par une combinaison de rampes et de projecteurs, accompagné de projections d'image et d'un feu d'artifice ;

que les sociétés Editions de l'Est-Protet et Editions-Lyna ont fait réaliser par M. Y… des photographies de ce spectacle, à partir desquelles elles ont fabriqué et mis en vente une série de cartes postales ;

qu'accueillant la demande de la société "La Mode en Image", l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1990), statuant en référé, a interdit l'exploitation de ces reproductions ;

Attendu que les sociétés demanderesses au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette interdiction, alors, selon le moyen, que d'une part, l'apport intellectuel individuel invoqué par la société "La Mode en Image" ne pouvait lui conférer un droit privatif "sur l'évènement symbolique que constituait le centenaire de la Tour Eiffel" ;

et, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 41-3° de la loi du 11 Mars 1957, décider que cette société était fondée à prétendre limiter la diffusion de l'évènement public que constituait une telle célébration ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la composition de jeux de lumière destinés à révéler et à souligner les lignes et

les formes du monument constituait une "création visuelle" originale, et, partant, une oeuvre de l'esprit ;

qu'il en résultait nécessairement au bénéfice de son auteur un droit de propriété incorporelle, abstraction faite de l'évènement public à l'occasion duquel cette oeuvre lui avait été commandée, et qu'était donc manifestement illicite toute reproduction qui, comme celles de l'espèce, n'entrait pas dans l'une des catégories limitativement énumérée par l'article 41 de la loi du 11 mars 1957 ;

D'où il suit que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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