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INSTRUCTION GÉNÉRALE DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

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  • TABLE DES TITRES ET DES ARTICLESVersion mise à jour en mars 2015

  • L'Instruction générale résulte d'un arrêté du Bureau de l'Assemblée nationale du 22 juillet 1959. Elle a été ultérieurement modifiée par les arrêtés du Bureau de l'Assemblée nationale suivants :

    1. Arrêté du 4 novembre 1959 modifiant l'article 12.

    2. Arrêté du 3 décembre 1959 modifiant l'article 4.

    3. Arrêté du 15 juin 1960 modifiant l'article 5.

    4. Arrêté du 9 décembre 1960 modifiant les articles 13 et 16.

    5. Arrêté du 22 octobre 1963 modifiant l'article 4.

    6. Arrêté du 14 octobre 1964 modifiant l'article 15.

    7. Arrêté du 21 juin 1967modifiant les articles 4, 7 et 26.

    8. Arrêté du 8 novembre 1967 modifiant l'article 16.

    9. Arrêté du 16 juillet 1968 introduisant l'article 23 bis.

    10. Arrêté du 4 décembre 1969 modifiant les articles 1er, 4, 5, 8, 11, 21, 24, 26 et 27 et supprimant l'article 20.

    11. Arrêté du 25 juin 1970 modifiant l'article 13.

    12. Arrêté du 4 novembre 1970 modifiant l'article 1er.

    13. Arrêté du 15 juin 1971 modifiant l'article 2.

    14. Arrêté du 19 juin 1974 modifiant l'article 2.

    15. Arrêté du 25 juin 1975 modifiant l'article 4.

    16. Arrêté du 26 novembre 1975 introduisant l'article 5 bis.

    17. Arrêté du 29 juin 1977 modifiant l'article 5.

    18. Arrêté du 19 octobre 1977 modifiant l'article 5 bis.

    19. Arrêté du 1erjuin 1978 modifiant l'article 13.

    20. Arrêté du 13 septembre 1978 modifiant les articles 26 et 28.

    21. Arrêté du 31 mai 1979 modifiant l'article 2.

    22. Arrêté du 18 décembre 1980 introduisant l'article 1erA.

    23. Arrêté du 31 juillet 1981 modifiant l'article 13.

    24. Arrêté du 14 octobre 1981 modifiant les articles 20, 22 et 23.

    25. Arrêté du 22 décembre 1981 modifiant les articles 5, 8 et 26.

    26. Arrêté du 6 juillet 1982 modifiant l'article 2 et introduisant l'article 19 bis.

    27. Arrêté du 14 mai 1985 modifiant les articles 1er A et 26.

    28. Arrêté du 9 mai 1990modifiant les articles 1erA et 26.

    29. Arrêté du 27 juin 1990 modifiant les articles 1er et 22.

    30. Arrêté du 26 avril 1992modifiant l'article 19 bis.

    31. Arrêté du 16 décembre 1992introduisant l'article 19ter et modifiant l'article 23.

    32. Arrêté du 13 octobre 1993 modifiant l'article 13.

    33. Arrêté du 16 mars 1994 modifiant les articles 1er A, 1er, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 19 bis, 19 ter, 20, 22, 24, 26, 27, 28, abrogeant les articles 3, 9, 21 et 25 et introduisant les articles 19 quater, 20 bis et 29.

    34. Arrêté du 15 novembre 1995 modifiant les articles 1er, 4, 5, 16, 26 et 28.

    35. Arrêté du 28 novembre 1996 rétablissant l'article 9.

    36. Arrêté du 29 janvier 1997 modifiant les articles 4 et 16.

    37. Arrêté du 14 mai 1998modifiant l'article 19.

    38. Arrêté du 28 juin 2000 introduisant un titre V comprenant un préambule et les articles 30 et 31.

    39. Arrêté du 8 février 2001 rétablissant l'article 3.

    40. Arrêté du 2 mai 2001 introduisant les articles 32 et 33.

    41. Arrêté du 27 novembre 2002modifiant les articles 1er A et 26.

    42. Arrêté du 10 juillet 2003 modifiant les articles 5, 26, 27 et 28.

    43. Arrêté du 3 mars 2004 modifiant l'article 1er A et introduisant un article 1er B.

    44. Arrêté du 2 juin 2004 modifiant l'article 26.

    45. Arrêté du 14 décembre 2004 modifiant l'article 27.

    46. Arrêté du 15 juin 2005 modifiant les articles 1er A, 1er B, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 23 et 26 et abrogeant l'article 20 bis.

    47. Arrêté du 14 décembre 2005 modifiant les articles 1er A et 27.

    48. Arrêté du 14 décembre 2005 modifiant les articles 17 et 18.

    49. Arrêté du 2 avril 2008 modifiant les articles 26 et 28.

    50. Arrêté du 9 juillet 2008 modifiant les articles 5 et 19 et abrogeant l'article 18.

    51. Arrêté du 17 décembre 2008 modifiant les articles 2, 5 bis, 19 bis et 19 ter.

    52. Arrêté du 8 avril 2009 modifiant l'article 2.

    53. Arrêté du 17 juin 2009 modifiant les articles 19 bis et 19 ter.

    54. Arrêté du 2 juillet 2009 modifiant l'article 26.

    55. Arrêté du 24 février 2010 abrogeant les articles 1er A et 1er B, modifiant les articles 1er à 5, abrogeant l'article 5 bis, modifiant les articles 6 à 15 et l'article 18, introduisant l'article 18 bis, modifiant les articles 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater et 20, abrogeant les articles 20 bis et 21, modifiant les articles 22 à 24 et 26 à 28, introduisant l'article 28 bis et modifiant les articles 31 et 32.

    56. Arrêté du 16 juin 2010modifiant l'article 32.

    57. Arrêté du16 mars 2011modifiant l'article 9.

    58. Arrêté du 15 juin 2011 modifiant l'article 9.

    59. Arrêté du 14 novembre 2012 modifiant l'article 26.

    60. Arrêté du 30 septembre 2013 modifiant les articles 22 et 26.

    61. Arrêté du 5 février 2014 modifiant l'article 13.

    62. Arrêté du 18 février 2015 modifiant l’intitulé du titre VI et introduisant un article 32 bis.

    63. Arrêté du 18 février 2015 introduisant un article 32 A.

  • Articles 1er A et 1er B

    Abrogés

    Article 1er

    Immeubles affectés à l'Assemblée nationale

    Les immeubles suivants sont affectés à l'Assemblée nationale : le Palais-Bourbon et ses annexes, l'Hôtel de Lassay, l'ensemble immobilier Jacques Chaban-Delmas situé aux 101 et 103 rue de l'Université et au 32 rue Saint-Dominique, les immeubles situés au 95 rue de l'Université, 33 rue Saint-Dominique, 233 et 235 boulevard Saint-Germain et 3 rue Aristide-Briand.

    Article 2

    Pouvoirs de police du Président

    Les pouvoirs que l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires accorde au Président ou, par délégation, aux questeurs ou à l'un d'entre eux, s'exercent sur les immeubles mentionnés à l'article 1er ainsi que sur ceux dont l'Assemblée a la jouissance à quelque titre que ce soit.

    TITRE IER

    APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

    Article 3

    Dépôt des documents parlementaires

    1° Propositions.

    Lors de leur dépôt sur le bureau de l'Assemblée, les propositions présentées par les députés, ou par un président de groupe au nom de celui-ci s'agissant d'une proposition de résolution déposée en application de l'article 34-1 de la Constitution, doivent être formulées par écrit, précédées d'un titre succinct et d'un exposé des motifs. Les propositions ne peuvent être déposées « en blanc » ; le dépôt doit comprendre au moins le titre et le « dispositif » et être accompagné de la liste des signataires de la proposition.

    Le texte législatif des propositions de loi, ou « dispositif », doit être rédigé en articles.

    2° Rapports.

    a) Rapport prévu par l'article 29 du Règlement.

    Les députés mentionnés à l'article 29 du Règlement se concertent pour établir un rapport écrit commun sur l'activité de l'assemblée internationale ou européenne dont ils sont membres.

    Ce rapport, qui ne doit comporter aucun texte à soumettre à l'Assemblée, est déposé sur le bureau de l'Assemblée, mis en ligne, imprimé et distribué.

    b) Rapports établis en vertu des articles 145, 145-7, 145-8, 146 et 146-3 du Règlement.

    Les rapports établis en vertu des articles 145, 145-7, 145-8, 146 et 146-3 du Règlement sont déposés, mis en ligne, imprimés et distribués. Ils ne doivent comporter aucun texte à soumettre au vote de l'Assemblée. L'autorisation de publication n'emporte pas approbation du texte du rapport.

    c) Rapports de la Commission des affaires européennes.

    Les rapports de la Commission des affaires européennes sont déposés par celle-ci, mis en ligne, imprimés et distribués. Ils peuvent être assortis de conclusions. Lorsqu'ils portent sur un document émanant d'une institution de l'Union européenne, ils peuvent conclure au dépôt d'une proposition de résolution.

    Article 4

    Nomination des commissions

    1° Commissions permanentes.

    Au début de la législature et, en cas de nécessité, les années suivantes hormis celle qui précède le renouvellement de l'Assemblée, au début de la session ordinaire, le Président de l'Assemblée convoque les présidents des groupes afin qu'ils procèdent à la répartition des sièges revenant à leurs groupes dans les huit commissions permanentes, en application de l'article 37, alinéa 2, du Règlement.

    L'effectif des membres composant l'Assemblée nationale, prévu à l'article 37, alinéa 2, du Règlement, correspond au nombre légal des sièges de députés.

    La répartition des sièges revenant aux groupes est faite, selon le système proportionnel au plus fort reste, sur la base de l'effectif de chaque groupe tel qu'il est connu du Président, une heure avant l'ouverture de la réunion des présidents de groupes.

    Les présidents des groupes choisissent dans l'ordre déterminé par l'importance des restes obtenus - et en cas d'égalité de ceux-ci par voie de tirage au sort - les sièges dont leur groupe disposerait encore après la première répartition et ceci dans les commissions de leur choix, jusqu'à épuisement, le cas échéant, de l'effectif de chacune d'entre elles. Ce n'est qu'après ce choix effectué par les groupes que les députés non inscrits peuvent être nommés aux sièges restés vacants, selon la procédure prévue ci-après.

    À l'issue de cette réunion, les députés n'appartenant ou n'étant apparentés à aucun groupe - convoqués par le Président de l'Assemblée et réunis sous la présidence du plus âgé des députés présents - établissent la liste de leurs candidatures aux sièges laissés à leur disposition dans les commissions permanentes en application de l'article 37, alinéa 3, du Règlement ; seules les candidatures présentées au cours de cette réunion et retenues sur la liste qu'elle a établie peuvent être soumises à la nomination de l'Assemblée.

    Après la réunion prévue au précédent alinéa, aucune candidature de député isolé ne peut être déposée. Toutefois, un député élu ou ayant pris fonction ultérieurement, qui ne s'inscrit ou ne s'apparente à aucun groupe, ou un député qui a cessé d'appartenir à un groupe et qui ne s'inscrit ou ne s'apparente à aucun autre groupe, peut présenter sa candidature à l'un des postes prévus par l'article 37, alinéa 3, du Règlement.

    Lorsqu'un député, n'appartenant à aucun groupe, a obtenu un siège dans une commission et adhère postérieurement à un groupe, il conserve son siège à titre personnel ; si le groupe le désigne pour une autre commission, le siège abandonné devient vacant et ne peut être pourvu par le groupe.

    Dans tous les cas, il est procédé à la nomination des candidats aux commissions dans les conditions prévues par l'article 25 du Règlement.

    2° Commissions spéciales.

    La répartition entre les groupes des sièges leur revenant dans les commissions spéciales, conformément à l'article 33, alinéa 1, du Règlement, est opérée sur la base des effectifs des groupes connus du Président de l'Assemblée au moment où il fixe aux présidents des groupes le délai dans lequel ils doivent lui remettre les candidatures.

    Les sièges pouvant être attribués à des membres appartenant à une même commission permanente sont répartis proportionnellement à l'effectif de chaque groupe selon la règle du plus fort reste.

    Au cas où, après l'affichage des candidatures et avant l'envoi au Journal officiel de la liste à publier, un groupe propose de substituer une candidature à une autre, l'affichage est rectifié. Si le changement de candidature intervient après l'envoi de la liste au Journal officiel, la procédure de remplacement doit être engagée.

    Les candidatures des députés isolés à une commission spéciale, en application de l'article 33, alinéa 2, du Règlement, doivent être remises à la Présidence dans le même délai que celle des groupes ; elles sont affichées.

    Lors de la première réunion de la commission spéciale, le président d'âge, avant la nomination du bureau de la commission, consulte celle-ci sur le point de savoir si elle entend s'adjoindre des députés isolés en application de l'article 33 du Règlement.

    Il la consulte ensuite sur le nombre de ces députés (deux au maximum) qu'elle entend s'adjoindre.

    Si le nombre des candidats est supérieur au nombre de postes ainsi fixé, la commission procède immédiatement à la nomination par scrutin secret, éventuellement plurinominal, dans les conditions prévues par l'article 39, alinéa 5, du Règlement.

    Dès leur nomination, les nouveaux membres de la commission sont appelés à prendre fonction.

    Après la réunion prévue au cinquième alinéa du présent 2°, aucune adjonction de député isolé ne peut être décidée par la commission. Toutefois, un député élu ou ayant pris fonction ultérieurement, qui ne s'inscrit ou ne s'apparente à aucun groupe, peut présenter sa candidature à l'un des postes prévus par l'article 33, alinéa 2, du Règlement. Dans ce cas, la commission statue sur le point de savoir si elle entend combler les postes devenus vacants, compte tenu de la décision définitive de principe prise lors de la réunion prévue au cinquième alinéa du présent 2° et, en cas de décision affirmative, procède à la nomination dans les conditions prévues au septième alinéa du présent 2°.

    Lorsqu'un député, n'appartenant à aucun groupe, a obtenu un siège dans une commission spéciale et adhère postérieurement à un groupe, il conserve son siège, à titre personnel.

    3° Commission chargée de vérifier et d'apurer les comptes de l'Assemblée ; commission mentionnée à l'article 80 du Règlement.

    Au cours de la réunion prévue au 1° du présent article, les présidents des groupes procèdent à la répartition des sièges au sein de la commission chargée de vérifier et d'apurer les comptes de l'Assemblée et de la commission mentionnée à l'article 80 du Règlement ; il est fait application des trois premiers alinéas du 1° du présent article.

    Article 5

    Fonctionnement des commissions

    1° Travaux des commissions.

    a) Suppléances.

    Lorsqu'un membre d'une commission permanente ou spéciale désire se faire suppléer, en application de l'article 38, alinéa 2, du Règlement, il doit en aviser par écrit le président de la commission.

    La demande de suppléance doit obligatoirement indiquer le nom du membre de la commission appelé à assurer la suppléance.

    Un membre de la commission ne peut exercer qu'une seule suppléance. La demande de suppléance peut indiquer un deuxième nom de suppléant pour le cas où le premier nommé serait déjà titulaire d'une désignation.

    Dans les scrutins, le suppléant émet les votes au nom du titulaire. Lorsque les votes sont publiés au compte rendu des commissions, le nom du titulaire figure dans la liste des votants suivi, entre parenthèses, du nom de son suppléant.

    b) Démissions, remplacements.

    Un commissaire ne doit être considéré comme démissionnaire qu'après que le Président de l'Assemblée en a été informé. La procédure de remplacement peut alors être engagée.

    Les noms des remplaçants doivent être remis à la Présidence avant 18 heures. Ils sont immédiatement affichés et publiés au Journal officiel du lendemain en application des articles 34, alinéa 5, et 38, alinéa 4, du Règlement.

    Les remplaçants dont les noms ont été affichés peuvent assister aux réunions de la commission mais ils ne sont autorisés à y voter qu'après la publication susvisée au Journal officiel.

    2° Missions d'information, d'évaluation et de contrôle.

    Le nombre de députés que les commissions et les autres instances de l'Assemblée peuvent désigner pour participer à des missions d'information, d'évaluation ou de contrôle est fixé, au maximum, à dix pour les missions effectuées en métropole, à sept pour les missions effectuées en Europe et à six pour les autres missions.

    Aucune manifestation ne peut être faite au nom de l'Assemblée sans son approbation préalable.

    Les questeurs sont habilités à apprécier s'il convient de rembourser certains frais engagés à l'occasion des missions mentionnées au présent 2°.

    3° Pétitions.

    Il est établi par le service des affaires juridiques :

    a) Un rôle général des pétitions contenant, pour chaque pétition, un numéro d'ordre, le nom et la demeure du pétitionnaire, l'indication sommaire de l'objet de sa demande et, s'il y a lieu, le nom du député qui l'a déposée ;

    b) Un feuilleton des pétitions, lequel, imprimé et distribué périodiquement, mentionne le nom et le domicile des pétitionnaires, l'indication sommaire de l'objet des pétitions, le numéro d'ordre, les noms des rapporteurs de la Commission des lois constitutionnelles et, s'il y a lieu, de la commission permanente saisie par celle-ci, les décisions adoptées par les commissions avec le résumé succinct des motifs et les réponses faites par les ministres auxquels des pétitions ont été renvoyées.

    4° Fonctionnaires détachés des administrations centrales dans les commissions ; assistants des présidents des commissions ; collaborateurs de groupe.

    Les fonctionnaires des administrations centrales, mis à la disposition des commissions de la défense nationale et des forces armées et des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, à la demande de leurs présidents, en qualité d'experts, ont une mission de simple information.

    Ces fonctionnaires, ainsi que les assistants des présidents des commissions, relèvent uniquement, sous sa responsabilité personnelle, du président de la commission concernée. Ils peuvent occuper un bureau dans les locaux de l'Assemblée. Ils reçoivent un laissez-passer délivré par les questeurs, leur permettant de se rendre directement auprès du président de la commission qui a fait appel à leur concours.

    En aucun cas les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa ne peuvent prendre part aux travaux des commissions ni assister à leurs réunions.

    Peuvent assister aux travaux d'une commission permanente ou spéciale un assistant du président de cette commission, un assistant du Rapporteur général en ce qui concerne la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, et un collaborateur de chaque groupe sous réserve qu'un député membre du groupe pour lequel ce collaborateur travaille soit présent. Cette disposition est également applicable aux réunions de la Commission des affaires européennes et du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques.

    Article 5 bis

    Abrogé

    Article 6

    Travaux des commissions d'enquête

    L'impression du rapport d'une commission d'enquête peut être entreprise, avec toutes garanties assurant le secret de son contenu, dès sa remise au Président de l'Assemblée.

    Les documents des commissions d'enquête sont déposés sous scellés au service de la bibliothèque et des archives. Il en est de même des rapports ou parties de rapports dont l'Assemblée a décidé de ne pas autoriser la publication.

    Article 7

    Computation des délais réglementaires

    Les délais de procédure prévus par le Règlement, qu'ils soient francs ou non, ne s'ouvrent ou ne courent que lorsque le Gouvernement et l'Assemblée sont constitués.

    Sauf si l'Assemblée tient séance et en dehors des cas où le calcul d'un délai est effectué en application de dispositions constitutionnelles, les délais réglementaires qui devraient expirer un dimanche ou un jour férié sont prorogés de vingt-quatre heures.

    Article 8

    Tenue du public et évacuation des galeries et tribunes

    À l'exception des porteurs de cartes régulièrement délivrées à cet effet par le Président et du personnel en service, nul ne peut, sous aucun prétexte, pénétrer dans la salle des séances.

    Pour être admis dans les tribunes, le public doit porter une tenue correcte. Il se tient assis, découvert et en silence ; il peut consulter les documents parlementaires et prendre des notes.

    Toute personne donnant des marques d'approbation ou d'improbation est exclue sur-le-champ par les agents et les huissiers chargés de maintenir l'ordre.

    Toute personne troublant les débats peut être traduite devant l'autorité de police ou de justice compétente. Elle peut, en outre, se voir interdire l'accès au Palais-Bourbon.

    Lorsque la séance est levée ou lorsqu'elle est suspendue, les galeries et les tribunes sont évacuées.

    Il en est de même lorsque la séance doit être interrompue pour cause de tumulte ou de trouble.

    Article 9

    Tenue en séance

    Quand la séance publique se déroule dans l'hémicycle, l'expression est orale. L'utilisation, notamment pendant les questions au Gouvernement, à l'appui d'un propos, de graphiques, de pancartes, de documents, d'objets ou instruments divers est interdite. Lorsque ceux-ci sont utilisés par un ou plusieurs députés appartenant à un même groupe pendant l'intervention de l'un de ses membres, le Président peut retirer immédiatement la parole à ce dernier.

    L'usage des téléphones portables est, sauf autorisation du Bureau ou du président de séance, interdit à l'intérieur de l'hémicycle.

    Article 10

    Excuses

    Les excuses prévues par les articles 42 et 159, alinéa 2, du Règlement résultent de la déclaration écrite faite par l'intéressé qu'il se trouve dans l'un des cas mentionnés par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote ou dans le cas d'empêchement insurmontable prévu par l'article 42 susvisé. Les dispositions relatives à la durée des délégations de vote sont applicables à la durée des excuses.

    Les contestations en la matière sont appréciées par le bureau de la commission s'il s'agit de l'application de l'article 42, ou par le Bureau de l'Assemblée s'il s'agit de l'application de l'article 159, alinéa 2.

    Article 11

    Amendements

    Les amendements sont transmis, par voie électronique, au secrétariat de la commission compétente ou au service de la séance, selon l'instance auprès de laquelle ils doivent être déposés.

    Lorsqu'une commission propose à l'Assemblée un amendement, cet amendement est présenté sous la double signature du rapporteur et de l'auteur.

    Le président de séance a qualité pour accepter, après l'expiration du délai prévu par l'article 99, alinéa 1, du Règlement, les amendements déposés en application des alinéas 2 ou 3 du même article.

    Article 12

    Demandes de scrutin public, de temps supplémentaire en cas de dépôt d'amendements hors délai et de suspension de séance

    Les demandes de scrutin public déposées par un président de groupe n'ont effet que si sa présence est constatée en séance, au moment où est mis aux voix le texte ou l'initiative faisant l'objet de la demande ; la même obligation de présence personnelle est exigée du membre du groupe à qui son président a personnellement délégué son droit de demander des scrutins.

    La notification au Président de l'Assemblée par un président de groupe, du nom du membre du groupe à qui il délègue personnellement son droit de demander un scrutin public, doit être faite par écrit et indiquer la durée de la délégation, faute de quoi celle-ci est considérée comme faite pour le jour de séance de la notification. Toute nouvelle délégation annule la précédente.

    La délégation du droit de demander un scrutin public est réputée valoir, sauf indication contraire, délégation du droit de demander un temps de parole supplémentaire en application de l'article 55, alinéa 6, du Règlement lorsque le Gouvernement ou la commission saisie au fond dépose des amendements après l'expiration du délai opposable aux députés, et de demander une suspension de séance dans les conditions prévues à l'article 58, alinéa 3, du Règlement.

    Article 13

    Modes de votation

    1° Délégation du droit de vote.

    Les députés ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que s'ils déclarent par écrit se trouver dans l'un des cas visés par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée.

    Conformément à l'article 62, alinéa 3, du Règlement, les délégations doivent être rédigées au nom d'un seul député nommément désigné. Elles peuvent être notifiées sur des supports informatiques compatibles avec le système de vote électronique. Sous réserve de l'appréciation du président de séance, les délégations cessent d'être enregistrées dès l'annonce du scrutin.

    S'il s'élève une contestation sur la délégation, le Bureau est appelé à statuer.

    Les délégations du droit de vote ne peuvent avoir effet pour un scrutin secret.

    Le transfert d'une délégation de vote par un délégué à un autre membre de l'Assemblée est toujours personnel ; il doit être rédigé au nom d'un seul député nommément désigné et accompagné de l'accord écrit du délégant ; il doit être notifié dans les mêmes conditions que la délégation.

    Dans les scrutins publics ordinaires, le vote du député titulaire d'une délégation entraîne la comptabilisation, dans le même sens, du vote de son délégant. En cas de défaillance de l'appareil électronique, chaque délégué dépose un bulletin au nom de son délégant.

    Dans les scrutins publics à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances, le vote par délégation est exercé par le délégué au moyen du bulletin de vote du délégant.

    2° Dépouillement des scrutins.

    Lorsqu'il y a lieu à pointage, les scrutins sont dépouillés par les secrétaires du Bureau de l'Assemblée, dans la salle réservée à cet effet à laquelle ils ont seuls accès. Ils peuvent se faire assister par les fonctionnaires du service de la séance.

    3° Modalités du vote dans les scrutins publics.

    Le scrutin public ordinaire a lieu en utilisant les boîtiers individuels de vote ou, à défaut, par bulletins.

    Le scrutin public à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances a lieu selon les modalités présentées ci-après.

    Le scrutin public à la tribune a lieu par bulletins.

    À l'appel de son nom, chaque député monte à la tribune. Le député peut alors voter en remettant son bulletin et, éventuellement, celui de son délégant, à l'un des secrétaires qui les dépose dans l'urne.

    Pour les scrutins sur des motions de censure, seuls les députés qui entendent émettre, à titre personnel ou par délégation, un vote favorable à la motion de censure déposent dans l'urne un bulletin bleu.

    Le député qui a voté à la tribune, personnellement ou par délégation, ne peut en aucun cas y remonter pour corriger son vote.

    Lorsqu'il est organisé dans les salles voisines de la séance, le scrutin public a lieu par procédé électronique.

    Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, il est procédé à l'émargement du nom du député et, s'il est titulaire d'une délégation, à celui de son délégant, au bureau des secrétaires.

    4° Dénombrement des suffrages exprimés.

    Conformément au droit commun en matière électorale, les abstentions, volontaires ou non, n'entrent pas en compte dans le dénombrement des suffrages exprimés.

    5° Proclamation des résultats des scrutins.

    La proclamation des résultats des scrutins, par quelque procédé qu'ils aient lieu, comporte l'indication du nombre de votants et de suffrages exprimés, celle de la majorité absolue (ou de la majorité spéciale éventuellement requise), et l'indication du nombre des suffrages « pour » et « contre ».

    Dans les scrutins publics à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances portant sur une motion de censure, la proclamation ne comporte que la majorité constitutionnelle requise et le nombre des suffrages « pour ».

    6° Présentation des résultats des scrutins.

    Pour chaque scrutin public, il est établi un document comportant, pour chaque groupe ainsi que pour les députés n’appartenant à aucun groupe, au regard de chaque position de vote, la liste alphabétique des députés ayant adopté cette position.

    S’il y a lieu, il est indiqué pour le Président de l’Assemblée ainsi que pour les présidents de séance, qu’ils n’ont pas pris part au vote.

    Les documents ci-dessus sont affichés et mis en ligne. Ils sont distribués à la presse ainsi qu’aux personnalités et services intéressés.

    7° Publication des résultats des scrutins.

    Les résultats des scrutins publics sont publiés au Journal officiel à la suite du compte rendu de chaque séance dans la présentation mentionnée au 6° du présent article.

    Est également mentionné le nom des députés qui, présents lors d'un scrutin, ont fait connaître au cours de la séance pendant laquelle celui-ci a eu lieu leur intention de ne pas y prendre part.

    Chaque député peut obtenir un relevé individuel des scrutins publics auxquels il a participé.

    Article 14

    Rapports avec le Sénat et avec le Gouvernement

    Les services de l'Assemblée nationale doivent établir une liaison permanente avec les services du Sénat en vue de réaliser, dans les moindres délais et aux moindres frais, l'impression et la distribution des textes comprenant de nombreuses dispositions et de longs tableaux annexes.

    En application de l'article 115 du Règlement, les textes adoptés par l'Assemblée sont transmis au Gouvernement, s'il s'agit d'un projet de loi ou d'une proposition de loi adoptée définitivement, ou au Sénat, s'il s'agit d'une proposition de loi non définitivement adoptée, par les services de l'Assemblée.

    Le texte authentique du projet ou de la proposition est transmis ultérieurement, signé par le Président de l'Assemblée nationale, et timbré du sceau de l'Assemblée.

    Article 15

    Questions orales sans débat - Questions au Gouvernement

    I. - Les questions orales sans débat sont posées par un député à un ministre ; seules celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont posées au Premier ministre.

    Elles doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question.

    Tout député qui désire poser une question orale en remet le texte au Président de l'Assemblée qui le notifie au Gouvernement.

    II. - Les questions au Gouvernement ont un caractère spontané ; elles ne sont ni déposées, ni notifiées, ni publiées.

    Article 16

    Application de l'article 26 de la Constitution

    Les demandes présentées en application de l'article 26, alinéa 2, de la Constitution sont adressées au Président de l'Assemblée qui en saisit le Bureau de l'Assemblée nationale, dont les décisions sont préparées par une délégation désignée en son sein.

    Elles doivent être formulées par les procureurs généraux intéressés qui précisent les mesures d'arrestation ou les mesures privatives ou restrictives de liberté dont l'autorisation est sollicitée. Les demandes des procureurs généraux sont transmises au Président de l'Assemblée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

    Les demandes de suspension de poursuite, de détention ou de mesures privatives ou restrictives de liberté présentées en application de l'article 26, alinéa 3, de la Constitution sont imprimées sous la forme de proposition de résolution, distribuées et renvoyées à la commission instituée à l'article 80 du Règlement.

    Les décisions du Bureau sont notifiées au garde des sceaux et publiées au Journal officiel. Les décisions de l'Assemblée en matière de suspension de poursuite, de détention ou de mesures privatives ou restrictives de liberté sont notifiées au Premier ministre.

    TITRE II

    PUBLICITÉ DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - DISTRIBUTION DES DOCUMENTS PARLEMENTAIRES

    Article 17

    Affichages

    Dans les cas où le Règlement ou la présente Instruction générale prévoit une mesure de publicité par voie d'affichage, celui-ci peut être effectué sous forme électronique.

    Article 18

    Compte rendu des commissions

    Le service des comptes rendus des commissions établit les comptes rendus des réunions des commissions ainsi que, le cas échéant, des missions d'information, du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, des délégations et offices.

    La rédaction de ces comptes rendus peut également être assurée par le secrétariat de ces instances.

    Les deuxième et troisième alinéas de l'article 19 sont applicables aux comptes rendus établis en application du présent article.

    Article 18 bis

    Enregistrement audiovisuel des travaux des commissions

    Lorsque les installations techniques le permettent, l'Assemblée assure, à la demande des commissions, l'enregistrement de l'image et du son de leurs travaux.

    Les commissions peuvent décider que les sociétés et services de radiodiffusion et de télévision ont accès à leurs réunions par transmission simultanée ou par reproduction dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 19 bis.

    La conservation des enregistrements est assurée par le service de la communication et de l'information multimédia.

    Les personnes entendues publiquement par une commission peuvent consulter librement l'enregistrement de leur audition et en obtenir la reproduction pour leur seul usage personnel.

    Les cinquième et sixième alinéas de l'article 19 bis sont applicables à ces enregistrements.

    Article 19

    Compte rendu de la séance

    Le service du compte rendu de la séance établit le compte rendu de la séance.

    Les noms de Mmes les députées ou de MM. les députés sont publiés au Journal officiel à l'exclusion de tout titre nobiliaire ou de grade.

    Les fonctions exercées au sein de l'Assemblée sont mentionnées avec la marque du genre commandé par la personne concernée.

    Les interventions sont tenues à la disposition des orateurs. Ceux-ci revoient leur intervention sur place ; ils ne peuvent en corriger que la forme, sans en modifier le fond.

    Le directeur du service du compte rendu de la séance a la responsabilité de ce compte rendu ; sous l'autorité du Président et du Secrétaire général de l'Assemblée et de la Présidence, il décide de la suite à donner aux modifications proposées par les orateurs.

    Les comptes rendus des séances de l'Assemblée nationale sont publiés au Journal officiel dans une édition désignée sous le nom de « Débats parlementaires » et indépendante de celle qui contient les comptes rendus des séances du Sénat. En outre, ils sont mis à la disposition du public par voie électronique.

    Article 19 bis

    Enregistrement audiovisuel de la séance

    Une relation audiovisuelle intégrale des débats en séance publique est produite sous l'autorité du Bureau ou de sa délégation chargée de la communication.

    Elle est diffusée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et transmise simultanément, marquée d'un signe distinctif, aux sociétés de télévision qui en font la demande.

    La conservation des enregistrements est assurée par le service de la communication et de l'information multimédia.

    Les sociétés et services de radiodiffusion et de télévision ont accès aux enregistrements et à leurs reproductions, qu'ils ne peuvent céder, sauf à titre gratuit, ni destiner à des émissions autres que d'actualité ou d'information.

    Les députés en exercice, les anciens députés, les membres et anciens membres du Gouvernement peuvent librement consulter les enregistrements et en obtenir la reproduction.

    Tout autre demandeur doit être muni d'une autorisation nominative délivrée par le Secrétaire général de l'Assemblée et de la Présidence pour consulter les enregistrements, et obtenir l'autorisation préalable de la délégation pour disposer de reproductions.

    Article 19 ter

    Procès-verbal de la séance

    Le procès-verbal de chaque séance publique de l'Assemblée est authentifié par la signature du président de séance, apposée sur deux exemplaires du compte rendu de la séance, tirés sur papier spécial et contenant en annexe les résultats des scrutins publiés conformément au 7° de l'article 13 ; ces exemplaires sont déposés aux archives de l'Assemblée.

    Article 19 quater

    Compte rendu audiovisuel des travaux de l'Assemblée nationale

    Sous l'autorité du Bureau ou de sa délégation chargée de la communication, le service de la communication et de l'information multimédia est chargé de produire et de faire diffuser un programme audiovisuel de présentation et de compte rendu des travaux de l'Assemblée.

    Article 20

    Feuilleton

    Il est publié, les jours de séance, un feuilleton contenant notamment, en plus des publications au Journal officiel prévues par le Règlement :

    1° L'ordre du jour de la séance publique ;

    2° L'ordre du jour des réunions des commissions, du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, des missions, délégations et offices prévues pour la journée, ainsi que, le cas échéant, les convocations et l'ordre du jour sommaire de leurs réunions ultérieures ;

    3° Les réunions des groupes et toutes autres auxquelles sont convoqués les députés ;

    4° Les convocations de la Conférence des présidents ;

    5° Les convocations du Bureau avec l'indication de son ordre du jour sommaire ainsi que le relevé de ses décisions ;

    6° Toutes informations relatives à la composition de l'Assemblée et aux nominations auxquelles elle procède ;

    7° La liste des documents parlementaires et extraparlementaires mis en distribution ;

    8° Les rectifications apportées, par voie d'errata, aux documents parlementaires mis en distribution, sous réserve, concernant les rapports, des prescriptions du b du 1° de l'article 22 ;

    9° Les informations se rattachant à la communication interne et externe de l'Assemblée.

    Au cours de la semaine précédant l'ouverture d'une session, il est publié, en cas de nécessité, un feuilleton comprenant, notamment, les informations mentionnées aux 5°, en ce qui concerne le relevé des décisions du Bureau, 6°, 7° et 8° du présent article intervenues pendant l'intersession.

    Articles 20 bis et 21

    Abrogés

    Article 22

    Impression des documents parlementaires

    1° Documents de l'Assemblée nationale.

    a) Impressions - Mises en ligne.

    Les textes des projets, des propositions que le Bureau de l'Assemblée n'a pas jugées irrecevables, des rapports, avis et autres documents déposés sur le bureau de l'Assemblée sont transmis au service de la communication et de l'information multimédia, qui en assure l'impression et la mise en ligne.

    Les propositions jugées irrecevables par le Bureau de l'Assemblée sont renvoyées à leurs auteurs.

    L'auteur ou le premier signataire des propositions recevables et, pour les rapports, le rapporteur, ont droit à cinquante exemplaires du tirage définitif ; s'ils demandent des exemplaires supplémentaires, ceux-ci sont, selon la date de la demande, tirés en supplément ou réimprimés à leurs frais.

    b) Modifications aux rapports.

    Les modifications, autres que de pure forme, apportées au dispositif des rapports portant sur des projets de loi dont la discussion en séance porte sur le texte adopté par la commission ou sur des propositions peuvent faire l'objet, pour les seuls articles modifiés, d'un nouveau document déposé et distribué sous forme de rapport supplémentaire.

    c) Impression d'annexes.

    Les propositions de loi ou de résolution ne peuvent être accompagnées de documents annexés ; les documents correspondants doivent être remis directement aux commissions par leurs auteurs.

    d) Informations devant figurer en annexe.

    Les rapports, avis et autres documents déposés sur le bureau de l’Assemblée par une commission, une délégation, office ou autre instance de l’Assemblée doivent contenir, en annexe, la mention de l’ensemble des auditions menées par le rapporteur dans le cadre de son travail parlementaire. Si aucune audition n’a été menée, le rapport doit en faire la mention explicite. L’annexe doit opérer une distinction entre les auditions menées auprès de représentants d’intérêts inscrits sur le registre et les autres auditions.

    e) « Petites lois ».

    Les textes adoptés par l'Assemblée nationale font l'objet d'une impression dite « Petite loi », portant la signature du Président de l'Assemblée et indiquant la date de l'adoption ; ce document est distribué aux membres du Parlement.

    L'impression sous forme de « Petite loi » des textes modifiés par l'Assemblée nationale ne comprend que les articles ou chapitres modifiés.

    Le texte définitif d'une loi est imprimé sous forme de « Petite loi » lorsque l'Assemblée nationale a statué définitivement.

    2° Documents du Sénat.

    Les projets et les propositions de loi adoptés ou modifiés par le Sénat sont - sous réserve des accords intervenus entre les Bureaux des deux assemblées - imprimés et distribués par l'Assemblée nationale dans les mêmes conditions que ses propres documents.

    Article 23

    Recueil des notices et portraits

    Le service de la communication et de l'information multimédia est chargé de préparer, de faire imprimer et de distribuer un recueil contenant dans l'ordre des départements et des circonscriptions fixé par la loi, le portrait de tous les députés, accompagné d'une notice individuelle sur laquelle doivent figurer, dans l'ordre :

    1° L'indication du groupe auquel chaque député est inscrit ;

    2° La date et le lieu de naissance ;

    3° La profession ;

    4° Les fonctions précédemment exercées de Premier ministre ou ministre ;

    5° Les fonctions précédemment exercées de Président d'une assemblée parlementaire ;

    6° Les autres mandats électifs éventuellement détenus ;

    7° Les dates des précédentes élections dans les assemblées parlementaires.

    Le tableau des circonscriptions électorales est annexé au recueil.

    Article 24

    Distribution des documents parlementaires

    1° Distribution des documents à l'Assemblée nationale et aux ministères.

    La distribution des documents imprimés par l'Assemblée nationale est assurée gratuitement aux députés, aux services de l'Assemblée et aux ministères.

    Une liste des documents mis en distribution est établie, chaque jour de séance, par le service de la communication et de l'information multimédia.

    Les documents sont mis à la disposition des députés au guichet de la distribution. Chaque député peut en réclamer un jeu complet ou seulement ceux qu'il indique sur la liste ci-dessus visée.

    Certains documents extraparlementaires, transmis en nombre limité, ne sont distribués au guichet que moyennant reçu.

    2° Autres distributions des documents.

    Les projets et propositions de loi et de résolution, les motions ainsi que les rapports et les avis distribués aux députés sont, en même temps, mis à la disposition du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, en un nombre d'exemplaires fixé après accord entre les bureaux de ces assemblées et le Bureau de l'Assemblée nationale.

    Ils sont également mis à la disposition du Conseil constitutionnel.

    3° Échange de documents.

    Le Président peut autoriser l'administration de l'Assemblée à des échanges de documents avec les administrations étrangères ainsi qu'avec la presse.

    Article 25

    Abrogé

    TITRE III

    CIRCULATION DANS L'ASSEMBLÉE NATIONALE - BIBLIOTHÈQUE, ARCHIVES ET PATRIMOINE

    Article 26

    Accès et circulation dans les salles et couloirs de l'Assemblée nationale

    I. - Les salles, salons et couloirs situés à proximité de la salle des séances sont divisés en deux secteurs :

    - le premier secteur dit du « périmètre sacré » regroupe les salons Delacroix, Pujol et Casimir Perier ainsi que les deux couloirs attenants ;

    - le second secteur dit de la « zone sensible » comporte une partie ouest - grande Rotonde, salon de la Paix et salle des Quatre colonnes - ainsi qu'une partie est - salle des Conférences - entre lesquelles il est possible de communiquer par le pourtour nord de l'hémicycle.

    Ces deux secteurs font l'objet de strictes restrictions d'accès et de circulation une heure avant le début de chaque séance et jusqu'au terme de celle-ci.

    L'accès au premier secteur est réservé aux députés, ainsi qu'aux personnes autorisées dans les conditions fixées aux paragraphes V et VI.

    L'accès au second secteur est réservé :

    - aux personnes énumérées ci-dessus ;

    - aux anciens parlementaires et aux membres du Parlement européen qui ont accès aux deux parties de ce secteur dès lors qu'ils portent un laissez-passer de l'Assemblée nationale ou du Parlement européen.

    II. - Ont également accès à la partie ouest du second secteur :

    - les membres de la presse titulaires d'une carte personnelle délivrée en accord avec la commission prévue à l'article 29 ;

    - les membres de l'Association des journalistes parlementaires.

    III. -  Ont en outre accès à la grande Rotonde et au salon de la Paix les personnalités en possession de cartes spéciales délivrées par le Président ou par les questeurs personnellement.

    IV. - À l'exception des députés, toutes les autres personnes admises à circuler dans tout ou partie des secteurs précités doivent porter en permanence et de façon apparente le laissez-passer approprié.

    Toutes les cartes, ainsi que les différents laissez-passer donnant accès aux deux secteurs, comportent la photographie du bénéficiaire, ses nom, prénoms et qualité.

    V. - Une heure avant l'ouverture de la séance et pendant toute la durée de celle-ci, l'accès au premier secteur est réservé :

    - aux sénateurs ;

    - aux membres du cabinet des ministres ou secrétaires d'État, titulaires d'une carte spéciale ;

    - aux membres du personnel qui y sont appelés par leur service ;

    - aux collaborateurs de groupe ;

    - aux collaborateurs de députés titulaires d’une carte professionnelle d’identité, pour les besoins de leur travail.

    Les commissaires du Gouvernement ont également accès à ce secteur dans les conditions fixées par le paragraphe VII.

    VI. - A. - Sont admis dans les couloirs d'accès à l'hémicycle et dans les tribunes situées au-dessus de chaque entrée de l'hémicycle :

    - deux membres du cabinet du Président de la République ;

    - les membres du cabinet du Président spécialement autorisés ;

    - trois membres du cabinet du Premier ministre, trois membres du cabinet du ministre chargé des relations avec le Parlement, un membre du cabinet des autres ministres ou secrétaires d'État, titulaires d'une carte spéciale ;

    - trois membres du Secrétariat général du Gouvernement ;

    - les membres du personnel des assemblées prévues par la Constitution qui y sont appelés par leur service ;

    - les collaborateurs de groupe, titulaires d'une carte spéciale ;

    - un collaborateur du vice-président qui préside la séance ;

    - un collaborateur de chacun des présidents de commission permanente et du Rapporteur général de la commission des finances lorsque la personnalité qu'ils assistent est présente au banc des commissions.

    Les groupes peuvent également bénéficier d'autorisations temporaires pour un débat déterminé.

    En outre, le Président peut autoriser l'accès à la salle des séances :

    - soit d'une manière permanente dans la limite de dix autorisations ;

    - soit provisoirement ou pour un débat déterminé.

    B. - Au cours des séances consacrées aux questions au Gouvernement, aux déclarations de politique générale, aux débats au terme desquels la responsabilité du Gouvernement est engagée ou à la lecture d'un message du Président de la République, sont seuls admis à se tenir dans les couloirs d'accès à l'hémicycle :

    - un membre du cabinet du Premier ministre ;

    - un membre du cabinet du ministre chargé des relations avec le Parlement ;

    - un membre du cabinet du Président ;

    - un collaborateur par groupe.

    Les autres personnes autorisées en application du A ci-dessus doivent obligatoirement prendre place dans les tribunes situées au-dessus de chaque entrée de l'hémicycle ou dans les salons attenants à la salle des séances s'il n'y a plus de place dans les tribunes.

    VII. - Après avoir satisfait aux formalités de contrôle aux entrées de l'Assemblée nationale, les commissaires du Gouvernement sont admis dans le premier secteur et dans la salle des Quatre colonnes lorsque l'ordre du jour comporte le débat qu'ils sont habilités à suivre.

    Ils portent en évidence le macaron qui leur est remis sur présentation de leur décret de nomination.

    Ils n'ont accès aux tribunes situées au-dessus de chaque entrée de l'hémicycle que pendant le cours de ce débat et dans la limite de dix places.

    Ils ne peuvent prendre place au banc du Gouvernement (deuxième rang) que sur demande du ministre intéressé.

    En aucun cas, ils ne sont autorisés à se tenir dans les couloirs d'accès à l'hémicycle.

    VIII. - Ont accès à la bibliothèque de l'Assemblée nationale :

    - les sénateurs ainsi que les membres du Parlement européen ;

    - les anciens membres des assemblées parlementaires, de l'Assemblée consultative ou des assemblées constituantes ;

    - les membres du personnel de l'Assemblée ;

    - les collaborateurs de groupe ;

    - les collaborateurs des députés, dans la limite de trois par député ;

    - un collaborateur par membre du Parlement européen à condition d'être détenteur d'un laissez-passer spécial « Bibliothèque » délivré par la Questure ;

    - les personnes munies d'une autorisation d'accès visée au paragraphe VIII de l'article 28.

    IX. - Les règles d'accès à la buvette sont déterminées par les questeurs.

    X. - Les règles d'accès et de circulation dans les salles et couloirs de l'Assemblée nationale des fonctionnaires honoraires de l'Assemblée nationale sont déterminées par les questeurs.

    XI. - Les personnes qui désirent rencontrer un député ou un fonctionnaire, ou se rendre dans un service ou dans un groupe parlementaire, ont accès à l'Assemblée nationale par le 126, rue de l'Université, ainsi que par le 101, rue de l'Université, par le 233, boulevard Saint-Germain, par le 3, rue Aristide-Briand et par le 33, rue Saint-Dominique. Elles doivent remplir une fiche comportant leurs nom, prénoms et adresse ainsi que le nom et la qualité de la personne qu'elles désirent rencontrer ou le service ou le groupe dans lequel elles souhaitent se rendre ; ces indications sont vérifiées par la présentation d'une pièce d'identité. Avant de circuler dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, il est procédé à un contrôle de leurs effets personnels.

    XII. - Peuvent assister à la séance publique :

    - les dix premières personnes qui se présentent au Palais ; leur identité est mentionnée sur un registre ;

    - les personnes titulaires d'un billet de séance, dont l'identité a été contrôlée ;

    - les groupes bénéficiaires d'une autorisation collective, lorsque la liste des participants, avec indication de leur domicile, aura été contrôlée ; toutefois, pour les groupes scolaires, seule sera vérifiée l'identité des accompagnateurs. Ces autorisations ne sont pas délivrées pour les séances de questions.

    Il est procédé au contrôle des objets que transportent les personnes désirant assister à la séance publique. Ces objets sont obligatoirement laissés au vestiaire. Exceptionnellement, ces personnes pourront conserver leur sac à main.

    XIII. - Les personnes qui sont invitées à participer à l'Assemblée nationale à des réunions organisées par des députés doivent présenter une convocation nominative et leur identité est vérifiée ; leur nom doit figurer sur la liste des personnes invitées qui est remise préalablement à la division de l'accueil, de la sûreté et de la sécurité avec l'indication du nom de la personne qui assumera, sous l'autorité du député, la responsabilité de l'admission des personnes convoquées.

    Ces réunions ne peuvent se tenir les samedis, après 17 heures, les dimanches et jours fériés que si elles sont composées exclusivement de députés ou organisées par les groupes politiques.

    XIV. - Le régime des visites du Palais-Bourbon est déterminé par un arrêté du Président et des questeurs.

    Article 27

    Archives

    1° Documents écrits.

    Sont seuls autorisés à consulter sur place les documents écrits déposés aux archives de l'Assemblée nationale, les députés en exercice, les anciens députés et les personnes munies d'une autorisation spéciale et nominative délivrée par le Secrétaire général de l'Assemblée et de la Présidence.

    Les documents écrits datant de plus de vingt-cinq ans peuvent être librement consultés, sous réserve des délais plus longs prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine.

    Les documents écrits datant de moins de vingt-cinq ans peuvent être consultés :

    a) Par les députés en exercice ;

    b) Par les anciens députés ;

    c) Par les personnes munies de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, qui ne peuvent toutefois avoir accès aux procès-verbaux des commissions ni aux dossiers de pétitions.

    Aucune copie ou reproduction de document ne peut être certifiée conforme par le directeur du service de la bibliothèque et des archives.

    Aucun des documents d'archives de l'Assemblée ne peut en sortir, même à titre de restitution, qu'en vertu d'une décision du Bureau ou, sur la demande de ce dernier, d'une décision de l'Assemblée.

    2° Pièces d'archives.

    Les pièces d'archives, autres que les documents écrits mentionnés ci-dessus ou les documents audiovisuels mentionnés aux articles 18 bis et 19 bis, sont soumises aux règles édictées au 1° du présent article.

    Article 28

    Bibliothèque (1)

    I. - La bibliothèque de l'Assemblée nationale est placée sous l'autorité du Président et des questeurs.

    Le directeur du service est chargé de l'achat des livres, des documents, oeuvres ou objets destinés à enrichir le fonds historique et des abonnements aux périodiques et aux bases de données. Dans son rapport annuel, il doit rendre compte au Secrétaire général de l'Assemblée et de la Présidence de ces achats et de ces abonnements.

    Sous son autorité, le service de la bibliothèque assure la classification et la conservation des ouvrages ainsi que la tenue des catalogues.

    II. - Un arrêté du Président et des questeurs fixe les horaires d'ouverture de la bibliothèque.

    III. - Les personnes ayant accès à la bibliothèque peuvent consulter tous les journaux, périodiques et ouvrages qu'elle conserve, sous réserve, pour les pièces estimées rares, de l'autorisation du directeur du service.

    IV. - Si le document n'est pas en accès direct, il doit être demandé aux agents de la bibliothèque. Seuls ces derniers ont accès aux réserves.

    La demande fait l'objet d'une fiche datée et signée énonçant le nom de l'emprunteur et le titre, l'auteur, la cote du document, avec éventuellement son numéro dans la série.

    V. - Tout emprunt sera consigné dans le fichier informatisé.

    Peuvent emprunter des livres, outre les députés et les membres du personnel de l'Assemblée nationale :

    - les sénateurs et les membres français du Parlement européen ;

    - les anciens membres des assemblées parlementaires, de l'Assemblée consultative ou des assemblées constituantes ;

    - les collaborateurs salariés de groupe.

    Les députés en cours de mandat peuvent également donner procuration à l'un de leurs collaborateurs pour emprunter en leur nom.

    VI. - Ne peuvent être prêtés que les livres, à l'exclusion des journaux et périodiques, à la condition qu'il ne s'agisse ni de livres rares, ni de livres placés en accès direct, ni de livres édités il y a plus de cinquante ans.

    Nul ne peut emprunter plus de six volumes à la fois, ni plus de deux livres sur un sujet en cours de discussion devant le Parlement.

    VII. - Les livres sont prêtés pour deux mois au plus. Toutefois, pendant l'année suivant leur parution, les livres d'actualité politique, de littérature et de voyage sont prêtés pour un mois au plus. Au-delà de ces délais, les livres sont réclamés à leur détenteur ; cette réclamation est faite par les soins du directeur du service.

    Aucun prêt nouveau ne peut être consenti lorsque des livres n'ont pas été rendus dans les délais réglementaires.

    Les livres perdus par l'emprunteur seront rachetés à ses frais et par les soins du directeur du service. Les sommes nécessaires à cet effet font l'objet d'un prélèvement opéré par les services sous l'autorité des questeurs.

    Sera considéré comme perdu tout livre qui n'aura pas été restitué un mois après l'envoi sous pli recommandé d'une lettre de rappel.

    À la fin de chaque année, le directeur du service rend compte des livres qui doivent être considérés comme perdus, avec indication des noms des responsables.

    Lorsque le prix des livres à racheter atteindra un chiffre élevé, les questeurs auront le droit d'autoriser le trésorier à répartir la dépense sur deux ou plusieurs mois de l'indemnité frappée.

    Le directeur du service est personnellement responsable des livres perdus, lorsque les formalités prescrites pour l'enregistrement et la réclamation des volumes prêtés n'auront pas été observées.

    VIII. - Les personnes visées au dernier alinéa du paragraphe VIII de l'article 26 n'ont accès à la bibliothèque que munies d'une autorisation délivrée par le Secrétaire général de l'Assemblée et de la Présidence ou par le Secrétaire général de la Questure sur proposition du directeur du service. Elles doivent faire état d'une recherche ou d'une étude nécessitant la consultation d'ouvrages, de documents ou de manuscrits qui ne se trouvent pas dans une autre bibliothèque. L'autorisation est valable pour un maximum d'un mois, à l'exception des jours où l'Assemblée tient séance. Elle est renouvelable. Accompagnée d'une pièce d'identité portant photographie, elle doit être présentée à toute réquisition des agents de l'Assemblée.

    Article 28 bis

    Oeuvres d'art

    Aucune oeuvre d'art ne peut sortir de l'Assemblée, même à titre de restitution, qu'en vertu d'une décision du Bureau.

    Sous l'autorité du Bureau, les conditions de prêt font l'objet d'un arrêté du Président et des questeurs.

    TITRE IV

    ACCRÉDITATION DES ORGANES DE PRESSE

    Article 29

    Accréditation des organes de presse

    I. - L'accréditation des organes de presse français et étrangers est délivrée par une commission dans laquelle siègent ou sont représentés :

    - les questeurs ;

    - le président de la délégation du Bureau chargée de la communication ;

    - le président et le secrétaire général de l'Association des journalistes parlementaires ;

    - le directeur général de la Fédération nationale de la presse française ;

    - le président de la Fédération française des agences de presse ;

    - les présidents de l'Association de la presse étrangère et de l'Association de la presse anglo-américaine.

    II. - La commission est chargée :

    - d'élaborer ou de préciser les règles d'attribution des accréditations ;

    - de statuer sur les demandes d'accréditation ;

    - de prononcer les suppressions de cartes non régulièrement renouvelées ou dont l'attribution n'est plus justifiée au regard des règles qu'elle a fixées.

    TITRE V

    LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE - ASSEMBLÉE NATIONALE

    PRÉAMBULE

    Prenant en compte l'exigence constitutionnelle de pluralisme des courants de pensée et d'opinion dont le respect constitue une des conditions de la démocratie, la loi du 30 décembre 1999 portant création de La Chaîne parlementaire dispose que le programme de présentation et de compte rendu de ses travaux que l'Assemblée nationale produit et fait diffuser « peut également porter sur le fonctionnement des institutions parlementaires et faire place au débat public, dans le respect du pluralisme des groupes constitués ». Elle assigne également à la chaîne « une mission de service public, d'information et de formation des citoyens à la vie publique, par des programmes parlementaires, éducatifs et civiques ».

    La société de programme, dénommée « La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale » s'engage, pour l'exécution de sa mission de service public et dans le cadre de son indépendance éditoriale, à veiller au pluralisme, à l'impartialité, à l'objectivité et à la neutralité de ses programmes ; elle assure aux groupes constitués de l'Assemblée nationale des conditions d'expression équitables ; elle s'interdit de recourir à tout procédé de nature à compromettre l'honnêteté de l'information du téléspectateur.

    Produite et diffusée sous le contrôle du Bureau, la programmation de la chaîne n'est pas soumise au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel et notamment aux recommandations que ce dernier est appelé à formuler en période électorale. Aussi appartient-il au Bureau de veiller au respect des principes constitutionnels et législatifs applicables en période électorale.

    Article 30

    Programmation des émissions de La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale

    I. - La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale est soumise aux dispositions réglementaires applicables aux services de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite en ce qui concerne :

    - les règles générales de programmation ;

    - les règles applicables au parrainage ;

    - les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ;

    - la contribution des éditeurs au développement de la production et les modalités d'acquisition des droits de diffusion ;

    - le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

    II. - Le Bureau veille au respect des obligations fixées par les dispositions précitées. À cet effet, la société fournit, au plus tard le quinze du mois suivant, à la délégation du Bureau chargée de la communication, la grille détaillée des programmes de chaque mois, de manière à permettre, notamment, l'identification de l'origine des oeuvres diffusées. Elle assure la conservation des programmes diffusés. Les cinquième et sixième alinéas de l'article 19 bis sont applicables à ces enregistrements.

    III. - Le président-directeur général de la société est chargé d'assurer l'exécution des obligations se rattachant à l'exercice du droit de réponse tel que défini par l'article 6 modifié de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

    Article 31

    Dispositions relatives à La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale en période électorale

    I. - En période électorale, La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale veille tout particulièrement au respect des courants de pensée et d'opinion.

    Le Bureau fixe, pour chaque élection générale ou nationale, la période durant laquelle les paragraphes I à VII entrent en vigueur. Il peut, en outre, adresser à la société de programme des recommandations particulières à l'occasion d'une élection générale ou nationale.

    II. - La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale s'abstient de programmer en période électorale des émissions directement liées à la campagne électorale et veille à ce que la diffusion d'émissions telles que des débats ou des entretiens ne puisse être considérée comme un instrument de propagande électorale portant atteinte à l'égalité des candidats. Lorsqu'elle accueille à l'antenne une personne, par ailleurs candidate à une élection, elle veille à ce que sa situation particulière dans la circonscription où elle se présente ne soit pas évoquée.

    III. - La rédaction de La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale fait preuve d'un souci constant d'équilibre dans le choix des déclarations et écrits des formations politiques et de leurs candidats et veille avec une attention particulière à l'objectivité de ses commentaires.

    IV. - La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale fournit, sur demande du Bureau, la comptabilisation des temps de parole.

    V. - Les parlementaires s'exprimant à l'antenne de La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale en période électorale s'abstiennent de tout propos pouvant être considéré comme un élément de propagande ou de polémique électorale et, en particulier, d'évoquer leur candidature, celles de leurs adversaires et de commenter les thèmes de la campagne électorale.

    VI. - Les dispositions régissant la propagande, le financement et le plafonnement des dépenses électorales, et notamment les articles L. 49, alinéa 2, L. 52-1, L. 52-2, L. 52-8 et L. 52-12 du code électoral, en tant qu'elles sont applicables aux élections concernées, ainsi que l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, sont applicables aux émissions de La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale.

    La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale fournit aux députés qui lui en font la demande, en vue de l'établissement d'un compte de campagne ou dans le cadre d'un contentieux électoral, les éléments comptables concernant le coût des émissions auxquelles ils ont participé.

    VII. - Jusqu'à la date d'ouverture de la campagne électorale officielle, les collaborateurs de La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale qui seraient candidats veillent à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ne puissent avoir aucune incidence électorale de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et donc à la sincérité du scrutin ; à compter de l'ouverture de la campagne électorale officielle et jusqu'au jour où l'élection est acquise, ils ne sont pas autorisés à paraître à l'antenne.

    TITRE VI

    DISPOSITIONS DIVERSES

    Article 32 A

    Publicité des actes réglementaires de l'Assemblée nationale

    Les actes réglementaires de l’Assemblée nationale dont le Bureau décide la publication font l’objet d’une insertion au Journal officiel.

    Article 32

    Des procédures contentieuses

    Sous réserve des dispositions de l'article 76 du règlement budgétaire, comptable et financier de l'Assemblée nationale, la décision d'engager une procédure contentieuse est prise par le Président de l'Assemblée nationale. Toutefois, pour les instances visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, le Président peut donner aux questeurs une délégation permanente de compétence pour décider d'engager une procédure contentieuse.

    Dans toute instance à laquelle l'Assemblée nationale est partie, et sous réserve des dispositions de l'article 76 du règlement budgétaire, comptable et financier précité, le Président peut donner aux questeurs une délégation permanente de compétence pour représenter l'Assemblée nationale.

    Un ou plusieurs fonctionnaires des services de l'Assemblée nationale peuvent être désignés par le Président ou par les questeurs pour les représenter dans les instances auxquelles l'Assemblée nationale est partie.

    Article 32 bis

    Utilisation de l'indemnité représentative de frais de mandat

    I. – Peuvent être imputés sur l’indemnité représentative de frais de mandat :

    1° Les frais liés à la permanence et à l’hébergement du député ;

    2° Les frais de transport du député et de ses collaborateurs ;

    3° Les frais de communication ;

    4° Les frais de représentation et de réception :

    5° Les frais de formation du député et de ses collaborateurs.

    II. – Aucune dépense afférente à l’acquisition d’un bien immobilier ne peut être imputée sur l’indemnité représentative de frais de mandat (2).

    III. – Avant le 31 janvier suivant chaque année civile de mandat, le député adresse au Bureau une déclaration attestant sur l’honneur qu’il a utilisé l’indemnité représentative de frais de mandat, au cours de ladite année, conformément aux règles définies par le Bureau.

    Le Président peut, après avis du Bureau, saisir le déontologue de l’Assemblée nationale d’une demande d’éclaircissements concernant l’utilisation par un député de son indemnité représentative de frais de mandat, avec pour mission de lui en faire rapport. Saisi par le Président, le Bureau statue sur la situation du député au vu de ce rapport et prend les mesures appropriées.

    TITRE VII

    ADMINISTRATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN CAS DE DISSOLUTION

    Article 33

    Administration de l'Assemblée nationale en cas de dissolution

    En cas de dissolution, le Président et les questeurs assument les pouvoirs d'administration générale du Bureau jusqu'à l'entrée en fonctions de la nouvelle Assemblée.

    ______________________

    (1) Le début de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1882, tel qu'il résulte de l'article 60 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952), dispose : « Les ministères, les administrations publiques, tant de Paris que des départements et d'outre-mer, les établissements publics, les entreprises nationalisées, seront tenus d'adresser un exemplaire de tous documents qu'ils feront imprimer, soit à leur compte, soit au compte d'une maison privée d'édition :

    « 1° À la bibliothèque de l'Assemblée nationale ;

    « 2° À la bibliothèque du Sénat. »

    (2) Les dépenses afférentes à l’acquisition par un député, avant le 18 février 2015, d’un bien immobilier peuvent continuer d’être imputées sur l’indemnité représentative de frais de mandat versée après cette date.

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