Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

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ORGANISATION

GRAND CONSEIL

  • Le Grand Conseil est l'organe législatif du canton.
    Il est composé de 100 députés, élus tous les 5 ans par le corps électoral au scrutin de liste, en un seul collège, d'après le principe de la représentation proportionnelle tempéré par un quorum de 7 %. L’âge d'éligibilité est fixé à 18 ans.
    L'activité essentielle du Grand Conseil consiste à légiférer. Le Conseil d'Etat ou les députés peuvent présenter des projets de lois, qui sont généralement renvoyés en commission pour étude, à moins qu'il y ait décision immédiate pour les refuser ou pour les adopter séance tenante.

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CONSEIL D'ÉTAT

  • Le Conseil d'Etat, composé de 7 membres, exerce le pouvoir exécutif et vise à la mise en œuvre et à l'application des lois votées par le Grand Conseil. La constitution genevoise précise que le Conseil d'Etat promulgue les lois ; il est chargé de leur exécution et prend à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires.
    Le Conseil d'Etat jouit également du droit d'initiative. Il propose et présente des projets de lois au Grand Conseil. Le gouvernement a donc un double rôle d'initiant du projet législatif et d'exécutant. Les décisions du Conseil d'Etat se prennent en règle générale de manière consensuelle. Le pouvoir s'exerce donc de façon collégiale.

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POUVOIR JUDICIAIRE

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Cour des comptes

  • La Cour des comptes est chargée du contrôle indépendant et autonome des services et départements de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire, des institutions cantonales de droit public, des organismes subventionnés ainsi que des institutions communales.

    Elle vérifie d'office et selon son libre choix la légalité des activités, la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptes et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les entités contrôlées.

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Administration :

DÉPARTEMENTS

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SERVICES ET OFFICES

  • Le Conseil d'Etat règle les attributions des départements, en constituant des offices ou des services et en leur déléguant les compétences nécessaires. Lorsque des attributions leur ont été conférées directement par la loi, les départements, les offices ou les services les exercent sous l'autorité du Conseil d'Etat.

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