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Ce site de l'Association Rendez Nous Nos Enfants, qui se bat contre les placements abusifs des enfants par l'ASE donnant des ordres aux juges avec leurs criminels complicités, a pour but : 
 
- d'informer le grand public sur les souffrances criminelles que NOUS subissons, CONTRE    NOTRE    DROIT, 
 
- et de soutenir parents et enfants placés, internés abusivement, nos compatriotes, présents et futurs, les amis futurs de vos enfants à vous non victimes,
 
- dans le but de récupérer nos enfants, 
 
et de punir les coupables et de changer les lois criminelles. et de FAIRE  APPLIQUER  NOTRE DROIT, les droits de l'HOMME.
 
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   Accueil      ce qu il faus savoir      auditeur justice

Aucun auditeur de justice n'a le droit de signer SEUL une décision de justice. 

il s'agit d'un faux, d'une usurpation de qualité et violation de la déontologie des juges auxquels ils ne font pas encore partie. !!

 

Allez sur google, mettez : 

nomination  (nom du juge) (année) 

en haut de l'écran , Trois barres couchées, cliquez, à rechercher mettez le nom du juge et vous trouverez tout de suite son nom et son statut.

afin de connaître le CV (ancien poste)

et si jeune stagiaire non encore véritablement juge, capable de juger seul. 

 

 
source : http://www.enm.justice.fr/?q=statut-des-auditeurs-de-justice

 
LE STATUT DES AUDITEURS DE JUSTICE
 
LA RÉGLEMENTATION
 
Le statut des auditeurs de justice résulte :
▪ de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant sur la loi organique relative au statut de la magistrature et notamment de ses articles 8 (alinéas 1 et 3), 9 (alinéas 1, 3 et 4), 10, 11 et 26 ;
▪ du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'École nationale de la magistrature et notamment son titre III ;
▪ du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics ;
▪ des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et des décrets pris en application desdites lois.
 
LE CORPS JUDICIAIRE

En prêtant le serment « de se conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice », les auditeurs de justice entrent dans le corps judiciaire. Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment et sont astreints au secret professionnel. L'article 9 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 prévoit par ailleurs des incompatibilités totales, restreintes ou temporaires d'exercer un mandat politique en plus des fonctions d'auditeur de justice :
▪ incompatibilité totale avec l'exercice d'un mandat au Parlement, au Parlement européen ou au Conseil économique et social ;
▪ incompatibilité restreinte avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, général ou municipal dans le ressort de la juridiction à laquelle l'auditeur de justice appartient (Bordeaux et la ville de stage) ;
▪ incompatibilité temporaire dans les ressorts où l'auditeur de justice a exercé depuis moins de cinq ans une fonction publique élective ou fait acte de candidature à une fonction publique élective, à l'exception du mandat de représentant au Parlement européen.

Par ailleurs, toute délibération politique, toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République, toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions sont interdites aux auditeurs de justice, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions (article 10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958).

Tout manquement d'un auditeur de justice aux devoirs de son état peut donner lieu à l'une des sanctions disciplinaires prévues par les articles 59 à 65 du décret du 4 mai 1972 (blâme, avertissement, exclusion temporaire, exclusion définitive) et toute violation du secret professionnel peut faire l'objet de poursuites pénales.

En vertu de l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les auditeurs de justice sont en revanche protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
L'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précise le domaine de compétence des auditeurs de justice pendant leur stage juridictionnel, au cours duquel ils participent sous la responsabilité des magistrats à l'activité juridictionnelle sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature. Ils peuvent notamment :
▪ assister le juge d'instruction dans tous les actes d'instruction ;
▪ assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
▪ siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles, présenter oralement devant celles-ci des réquisitions ou des conclusions ;
▪ assister aux délibérés de cours d'assises.

Par ailleurs, la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit, dans son article 63, qu'au cours de son stage dans un cabinet d'avocat, l'auditeur pourra substituer à l'audience son maître de stage sous le contrôle de ce dernier, c'est à dire plaider devant les tribunaux.

LA FONCTION PUBLIQUE
 
Le principe général de la fonction publique selon lequel une rémunération est versée en contrepartie d’un « service fait » s’applique à l’auditeur de justice. Le « service fait » de l’auditeur est apprécié au regard de son devoir de suivre les diverses activités prévues tant par le programme pédagogique que par les notes de la direction de l’ENM, notamment celles relatives au stage en juridiction. Les auditeurs ne peuvent donc exercer aucune autre activité salariée ou professionnelle, qu’elle soit d’ordre privée ou publique, ni aucune activité d’enseignement. Ils peuvent en revanche se livrer, sans autorisation préalable, à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.
 
 
 
 
 

Art 211-1 CP (un seul des éléments suffit)

« Le fait en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l' encontre de membres de ce groupe l'un des actes suivants :

-        atteinte volontaire à la vie,

-        atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique,

-        soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe,

-        mesures visant à entraver les naissances,

-        transferts forcés d'enfants,

constitue un génocide. « 

AUCUNE   OPTION    FAVORABLE . Le génocide est donc bien démontré.

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