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Ce site de l'Association Rendez Nous Nos Enfants, qui se bat contre les placements abusifs des enfants par l'ASE donnant des ordres aux juges avec leurs criminels complicités, a pour but : 
 
- d'informer le grand public sur les souffrances criminelles que NOUS subissons, CONTRE    NOTRE    DROIT, 
 
- et de soutenir parents et enfants placés, internés abusivement, nos compatriotes, présents et futurs, les amis futurs de vos enfants à vous non victimes,
 
- dans le but de récupérer nos enfants, 
 
et de punir les coupables et de changer les lois criminelles. et de FAIRE  APPLIQUER  NOTRE DROIT, les droits de l'HOMME.
 
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source : 

 
 
1. L’office du juge des enfants

Le juge des enfants doit, comme tout juge, remplir son office sans méconnaître l’étendue de ses pouvoirs ni les excéder.

a. Le juge ne peut déléguer ses pouvoirs à l’aide sociale à l’enfance
Lorsque l’enfant est confié à une personne ou à un établissement, les parents conservent en principe un droit de visite et 
d’hébergement dont les modalités doivent être fixées par le juge.

La Cour de cassation a eu l’occasion à plusieurs reprises de rappeler que le juge des enfants avait l’obligation, sauf à méconnaître l’étendue de ses pouvoirs, de statuer sur le droit de visite en fixant lui-même ses modalités. Il ne peut déléguer son pouvoir à l’établissement ou à l’aide sociale à l’enfance (1re Civ., 13 octobre 1998, pourvoi n° 98-05.008, Bull. 1998, I, n° 297).

Méconnaît l’étendue de ses pouvoirs et viole l’article 375-7 du code civil, une cour d’appel qui accorde au père « un droit de visite en milieu protégé en présence d’une tierce personne » sans définir la périodicité de ce droit (1re Civ., 13 mars 2007, pourvoi n° 06-11.674, Bull. 2007, I, n° 112), ou qui accorde aux parents un droit de visite « devant s’exercer en France, le cas échéant de façon médiatisée », sans « définir la périodicité du droit de visite accordé » (1re Civ., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.444).

Toutefois, en précisant le lieu et la fréquence du droit de visite et d’hébergement, le juge en fixe les modalités, « sans avoir à les détailler plus amplement » (1re Civ., 11 mars 2003, pourvoi n° 01-05.152, Bull. 2003, I, n° 69 ; 1re Civ., 30 octobre 2006, pourvoi n° 05-16.321, Bull. 2006, I, n° 452).

Ainsi, « en accordant aux époux X... un droit de visite sur leur fils Kévin dont ils ont déterminé la périodicité en précisant qu’il devait s’exercer en présence d’un 2 éducateur, la cour d’appel qui a, en outre, dit qu’il en serait référé au juge des enfants en cas de difficulté, n’a pas délégué ses pouvoirs » (1re Civ., 28 novembre 2006, pourvoi n° 04-05.095, Bull. 2006, I, n° 528 ; dans le même sens, 1re Civ., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-23.750).

Est également suffisante la mention selon laquelle le droit de visite s’exercera « une fois par mois, en lieu neutre et en présence d’un tiers » (1re Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-17.607).

Le juge peut également fixer un rythme minimal, les parties étant libres de l’augmenter en fonction de l’évolution de la situation : « attendu qu’en octroyant aux époux X... un droit de visite et d’hébergement minimal, dont ils ont déterminé la périodicité, tout en laissant aux parties la possibilité de convenir d’une extension de ce droit, les juges du fond, qui ont, en outre, dit qu’il en serait référé au juge des enfants en cas de difficulté, n’ont pas délégué leurs pouvoirs » (1re Civ., 27 mai 2003, pourvoi n° 03-05.025, Bull. 2003, I, n° 128 ; 1re Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-12.712).

On rappellera que la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a modifié l’article 375-7 du code civil : tout en consacrant la jurisprudence imposant au juge de fixer la nature et la fréquence des droits, le nouvel article permet, pour les conditions d’exercice de ces droits, qu’un accord intervienne entre les parents et le service gardien sous le contrôle du juge.

b. Le juge des enfants ne peut prononcer une délégation, même partielle, d’autorité parentale

Le juge des enfants, juge de l’assistance éducative, est en principe incompétent pour déléguer tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale à un tiers, une telle compétence étant exclusivement réservée au juge aux affaires familiales (articles 377 et 377-1 du code civil, 1202 du code de procédure civile).

L’article 375-7, alinéa 2, du code civil, permet au juge des enfants, à titre exceptionnel et si l’intérêt de l’enfant le commande, d’autoriser la personne, le 3 service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un acte relevant de l’autorité parentale, mais seulement en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des titulaires de l’autorité parentale.

En conséquence, a récemment été censuré un arrêt ayant délégué partiellement au tiers digne de confiance chez lequel l’enfant était placé les attributs de l’autorité parentale lui permettant de prendre toute décision urgente relative à la scolarité, aux loisirs et à la santé du mineur : « en statuant ainsi, alors que, sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à accomplir un acte relevant de l’autorité parentale qu’à titre exceptionnel, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (1re Civ., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.444).

La décision du juge des enfants ne peut en effet qu’être ponctuelle et viser un acte déterminé de l’autorité parentale. Elle ne peut avoir de portée générale. Elle doit en outre être justifiée au regard des critères précités.

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est donc nulle toute décision contraire au droit et à la présente jurisprudence. voir chapitre annulé
vice de forme

donc dans vos courriers utilisez les jurisprudences afin de profiter du travail des victimes précédentes. 

 
 

Art 211-1 CP (un seul des éléments suffit)

« Le fait en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l' encontre de membres de ce groupe l'un des actes suivants :

-        atteinte volontaire à la vie,

-        atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique,

-        soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe,

-        mesures visant à entraver les naissances,

-        transferts forcés d'enfants,

constitue un génocide. « 

AUCUNE   OPTION    FAVORABLE . Le génocide est donc bien démontré.

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