Déclaration du 25 avril 2012 relative aux résultats du premier tour de scrutin de l'élection du Président de la République
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président
de la République ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 modifié portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 susvisée ;
Vu le décret n° 2012-256 du 22 février 2012 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
Vu le code électoral en ses dispositions rendues applicables par les textes susvisés ;
Vu les procès-verbaux établis par les commissions de recensement, ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des
électeurs et les pièces jointes, pour l'ensemble des départements, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu les résultats consignés dans le procès-verbal établi par la commission électorale instituée par l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée ainsi que les réclamations
présentées par des électeurs et mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote ;
Vu les réclamations qui ont été adressées au Conseil constitutionnel ;
Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après avoir rejeté comme irrecevables les réclamations parvenues directement au Conseil constitutionnel en méconnaissance du premier alinéa de l'article 30 du décret du 8 mars
2001 susvisé ;
Après avoir rejeté comme irrecevables les réclamations tendant à contester la liste des candidats à l'élection du président de la République en méconnaissance de
l'article 8 du décret du 8 mars 2001 susvisé ;
Après avoir statué sur les réclamations mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote, opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles, procédé aux
redressements qu'il a jugé nécessaires et aux annulations énoncées ci-après ;
- SUR LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES :
1. Considérant que, si certains des candidats se sont présentés à l'élection sous un prénom ou un nom qui n'est ni celui de leur état civil ni celui dont ils ont
l'autorisation de faire usage en vertu de la loi, cette circonstance ne saurait, en l'absence de toute confusion possible sur leur identité, être regardée comme ayant pu induire en
erreur le corps électoral ;
2. Considérant que, dans la commune de Pont-sur-Seine (Aube), dans laquelle 535 suffrages ont été exprimés, le président du bureau de vote s'est opposé à ce que le
magistrat délégué du Conseil constitutionnel chargé de suivre sur place les opérations électorales accomplisse la mission qui lui était impartie ; que ce magistrat n'a pu
accéder au bureau de vote et au procès-verbal des opérations de vote qu'en fin de journée, accompagné de la force publique ; qu'ainsi, le Conseil constitutionnel n'a pas été en
mesure de contrôler que, dans cette commune, le scrutin s'est déroulé conformément aux prescriptions du code électoral ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble des
suffrages émis dans cette commune ;
3. Considérant que, dans la commune de Bourg-d'Oueil (Haute-Garonne), dans laquelle 19 suffrages ont été exprimés, aucun isoloir n'a été mis à la disposition des
électeurs en violation de l'article L. 62 du code électoral ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune ;
4. Considérant que la liste d'émargement des électeurs de la commune de Lissac (Haute-Loire), dans laquelle 204 suffrages ont été exprimés, n'a pas été transmise à la
préfecture après le dépouillement du scrutin, en méconnaissance de l'article L. 68 du code électoral ; que ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la
sincérité du scrutin ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans la commune ;
5. Considérant que, dans le bureau de vote n° 18 de la commune d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques), dans lequel 833 suffrages ont été exprimés, il a été procédé à huis
clos au dépouillement des votes en méconnaissance de l'article L. 65 du code électoral ; qu'en raison de cette méconnaissance de dispositions destinées à assurer la
sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau ;
6. Considérant que, dans le bureau de vote n° 67 de la commune de Limoges (Haute-Vienne), dans lequel 920 suffrages ont été exprimés, les bulletins de vote au nom de l'un des
candidats n'ont été mis à la disposition des électeurs, de façon visible, que tardivement ; que cette absence prolongée ayant porté atteinte à la libre expression
du suffrage, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau ;
7. Considérant que, dans le bureau de vote n° 56 dans la commune de Bouéni (Mayotte), qui comporte 230 électeurs inscrits, seuls 50 votants ont été enregistrés alors que 115
cartes électorales ont été distribuées au bureau de vote le jour du scrutin ; que, si le nombre de votants s'élève à 50, seuls 30 suffrages ont été exprimés ; que les
20 bulletins déclarés blancs ou nuls n'ont pas été communiqués à la commission de recensement et n'ont pu être vérifiés ; qu'au regard de l'incohérence entre ces
chiffres et de l'impossibilité de contrôler les bulletins déclarés blancs ou nuls, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau ;
- SUR L'ENSEMBLE DES RÉSULTATS DU SCRUTIN :
8. Considérant qu'aucun candidat n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin,
D É C L A R E :
Article 1er. - Les résultats du scrutin pour l'élection du Président de la République, auquel il a été procédé les 21 et 22 avril 2012, sont les suivants :
Électeurs inscrits : 46 028 542
Votants : 36 584 399
Suffrages exprimés : 35 883 209
Majorité absolue : 17 941 605
Ont obtenu :
Mme Eva Joly : 828 345
Mme Marine Le Pen : 6 421 426
M. Nicolas Sarkozy : 9 753 629
M. Jean-Luc Mélenchon : 3 984 822
M. Philippe Poutou : 411 160
Mme Nathalie Arthaud : 202 548
M. Jacques Cheminade : 89 545
M. François Bayrou : 3 275 122
M. Nicolas Dupont-Aignan : 643 907
M. François Hollande : 10 272 705
Article 2.- La proclamation des résultats de l'ensemble de l'élection interviendra dans les conditions prévues par le décret du 8 mars 2001 susvisé.
Article 3.- La présente déclaration sera publiée sans délai au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 23, 24 et 25 avril 2012 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY
MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.